Imatges de pàgina
PDF
EPUB

BULLETIN DES LOIS.

N.° 6644.

[ocr errors]

(N.° 174.)

ORDONNANCE DU R01 qui nomme

MM. de Blaire et Ollivier membres du Conseil chargé de la surveillance de la Censure,

Au château de Saint-Cloud, le 8 Juillet 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI De France et

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu l'ordonnance du 24 juin dernier;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. I." Sont nommés membres du conseil chargé de la surveillance de la censure, les sieurs de Blaire, conseiller d'état, et Ollivier, conseiller en notre cour de cassation, en remplacement des sieurs baron Cuvier et de Broé.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château de Saint-Cloud, le 8. jour du mois de Juillet de l'an de grace 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

VIII Série.

Signé C. DE PEYRONNET.

A

N.° 6645.

ORDONNANCE DU ROI portant que le Bref d'institution de M. l'Abbé de Wailly en qualité de Supérieur général de la Congrégation des Prêtres de la Mission dits Lazaristes, est reçu et sera publié dans le Royaume.

Au château de Saint-Cloud, le 1.er Juillet 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Vu le décret du 27 mai 1804 [7 prairial an XII], rendu en la forme de réglement d'administration publique, postérieurement à la loi du 8 avril 1802 [ 18 germinal an X ] portant autorisation de la congrégation des prêtres de la mission dits Lazaristes, et lui assurant une dotation annuelle sur le trésor public;

Vu un décret portant révocation du décret précédent, rendu de propre mouvement le 26 septembre 1809, lequel décret n'a été ni publié ni promulgué, et porte qu'il ne sera point imprimé;

Vu l'ordonnance royale du 2 mars 1815 qui rapporte le décret du 26 septembre 1809, en ce qui concerne la congrégation des missions étrangères de la rue du Bac;

Vu une autre ordonnance royale du 3 février 1816, qui déclare la présente ordonnance applicable aux missions de Saint-Lazare, cette dernière ordonnance insérée au Bulletin des lois, et l'une et l'autre rendues antérieurement à la loi du 2 janvier 1817;

Vu les ordonnances royales des 3 décembre 1817, 16 juillet 1823 et 8 octobre 1826, par lesquelles ladite congrégation a été dûment autorisée, en exécution de la loi précitée du 2 janvier 1817, à posséder et acquérir des biens immeubles dans le royaume;

Vu le bref du 16 janvier 1827 par lequel Sa Sainteté, sur notre proposition, et pour cette fois seulement, nomme le supérieur général de la congrégation des prêtres de la mission de Saint-Lazare, et lui confère le droit de nommer ses assistans;

Vu les lettres patentes du mois de mai 1627 et du 15 février 1630, enregistrées les 4 et 14 avril 1631, portant approbation de la congrégation des prêtres de la mission; Vu les lettres patentes du 16 mai 1642, enregistrées le 3 septembre 1642;

er

Vu enfin les lettres patentes du 1. avril 1743, données en interprétation de celles accordées aux prêtres de la congrégation de la mission dans les années 1642 et 1714, desquelles lettres il résulte,

1.° Qu'en conséquence de la déclaration faite par lesdits prêtres de la mission de leur soumission à l'ordinaire, d'autres lettres patentes du roi Louis XIII, des mois de mai 1627 et février 1630, portant autorisation de ladite congrégation fondée en France par Saint Vincent de Paul, furent dûment enregistrées par le parlement de Paris, « à la charge que les>> dits prêtres ne pourraient s'habituer dans aucun diocèse » sans la permission de l'évêque diocésain, ni exercer leurs >> fonctions que du consentement tant dudit évêque que du » curé des paroisses où ils iraient »;

כל

2.° Que, la même congrégation ayant été confirmée par une bulle du mois de janvier 1632, cette bulle fut revêtue de nouvelles lettres patentes du 16 mai 1642, qui furent enregistrées aux mêmes charges et conditions que les premières;

Considérant que ledit bref est conforme aux usages invariablement reçus dans le royaume, et selon lesquels le supérieur général des prêtres de la mission doit être Français d'origine, qu'il y est reconnu que le chef-lieu de la congrégation est à Paris, et que le supérieur général est tenu d'y résider;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

[ocr errors]

ART. 1. Le bref donné à Rome le 16 janvier 1827, par lequel le sieur Pierre de Wailly, prêtre, Français d'origine, est institué supérieur général de la congrégation des prêtres de la mission dits Lazaristes, est reçu et sera publié dans notre royaume, sans qu'on puisse induire dudit bref rien qui nuise ou préjudicie aux droits de notre couronne et à la juridiction des ordinaires.

2. Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, formules et expressions qu'il renferme et qui sont ou pourraient être contraires à la charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ledit bref sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, et notre garde des sceaux, ministre sécrétaire d'état au département de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 1." jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1827, et de notre règne le

troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

- N.°6646.

Signé + D. Év. D'HERMOPOLIS.

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation définitive de la Communauté des Religieuses Carmélites établie à Rodès, département de l'Aveyron.

Au château de Saint-Cloud, le 1. Juillet 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Vu la loi du 24 mai 1825 ;.

Vu la déclaration des religieuses carmélites de Rodès, qu'elles adoptent et s'engagent à suivre les statuts des carmélites d'Amiens, enregistrés au Conseil d'état, conformément à notre ordonnance royale du 1." avril 1827;

Vu la délibération du conseil municipal de Rodès du 11 avril 1826, tendant à ce que cet établissement soit autorisé ;

Vu le consentement de l'évêque de Rodès, du 14 juin 1827;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

er

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. I. La communauté des religieuses carmélites établie à Rodès, département de l'Aveyron, gouvernée par une supérieure locale, est définitivement autorisée.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

2914

er

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 1. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

Signé + D. Év. D'HERMOPOLIS.

N.° 6647. ORDONNANCE DU ROI portant autorisation définitive de la Communauté des Sœurs de Saint-Joseph établie à Allanche, département du Cantal.

[ocr errors]

Au château de Saint-Cloud, le 1. Juillet 1827.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

« AnteriorContinua »