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L'UN DES DIRECTEURS DE LA REVUE CANADIENNE," ET MEMBRE
DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE MONTRÉAL.

MONTREAL
EUSEBE SENECAL, IMPRIMEUR-ÉDITEUR ET RELIEUR

Rue Saint Vincent, No. 6, 8 et 10.

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BODLEIAN

10 JUL 1962

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PREFACE ET EXPLICATIONS.

Tout auteur désire que sa préface soit lue, parce que c'est par ce moyen que son livre est compris. Celui qui veut apprécier un volume d'un coup d'œil, en lit la préface et en parcourt la table. C'est ce que nous désirons, car ainsi le lecteur aura l'idée d'ensemble de notre ouvrage, et en saisira ce qu'il y a de plus utile. Cette observation s'applique surtout à un ouvrage de consultation, comme celui que nous livrons aujourd'hui au public. Et en effet, l'homme d'affaire, l'homme du jour, ne sait pas toujours les choses; il lui suffit de savoir où les trouver promptement, au besoin, sans perte de temps; et c'est parceque nous avons compris ce besoin que nous avons adopté le plan que nous soumettons et pour l'accomplissement duquel nous avons passé bien des veilles. Ce ne sont pas celles-ci que nous regrettons. Mais ce que nous regrettons, c'est de n'avoir pu consacrer le temps nécessaire pour perfectionner le sujet si vaste de l'Histoire du droit. Cette histoire n'en sera pas moins utile, nous l'espérons, mais aux yeux de ceux qui font attention plus à la forme qu'au fonds, ils apercevront quelques négligences dans la toilette de notre fille ainée, qui arrive bien mal au milieu d'un temps où la société canadienne est si brillante. Cependant, expliquons-nous :

La nature de nos devoirs ne nous laissant aucuns loisirs, l'on comprend que les soirées seules nous appartenaient, et nous avons dû surveiller seul les travaux d'impression. Bien plus, c'est que la seconde Epoque était à peu près imprimée qu'il nous fallut changer complètement notre câdre pour le mettre moins brillant, mais beaucoup plus pratique. C'est ainsi que dans un premier projet nous avions parcouru la troisième époque en historien, choisissant les lois d'un intérêt général, en formant un bouquet duquel nous nous étions efforcé d'en extraire l'essence, d'en faire apprécier tout le parfum, et de faire connaître les tendances de l'Epoque qui avait inspiré notre Législature.

Nous avons dû, un peu tard, nous apercevoir que nous n'avions pas à aprécier ces impérissables monuments Législatifs, qui traversent les siècles en traînant avec eux les dépouilles de la sagesse d'un autre temps, et dont chaque Législation moderne s'empare pour asseoir les lois que l'esprit actuel enfante.

Nous avons renoncé à nos projets pour nous laisser entraîner par le courant des idées, et substituer à un plan plus brillant, l'énumération de nos lois statutaires que nous livrons à l'apréciation. Disons de suite que nous ne les critiquons pas sévèrement. Elles sont dues à notre Régime et au pas rapide que fait le progrès dans notre jeune pays.

De nouveaux besoins se fesant sentir à chaque instant, il a fallu fréquemment porter la main sur une législation antérieure, y ajouter ou retrancher, et souvent, de cette mosaïque incohérente, présenter un tableau difficile à comprendre et souvent mal compris. Il ne reste debout dans nos lois que les antiques bases romaines, et les vieilles colonnes de la monarchie, cimentées de l'expérience et de la raison; les autres dispositions nécessaires pour la circonstance ne sont que des ornemen tations qui se fanent et s'envolent au souffle de l'industrie, des arts et du progrès. Et le nombre en est tellement grand qu'il nous a fallu les tenir d'une main et les indiquer de l'autre à l'homme d'affaire. Mais ceci explique comment dans le cours de cette troisième époque surtout, la perfection ne se trouve pas dans la forme. Ceux qui connaissent ce que c'est que l'impression d'un livre de mille pages, ne seront pas surpris que, n'ayant que nos nuits pour y voir, nous ayons pu laisser inaperçues des fautes d'impression, et dont nous n'avons signalé à la correction que celles qui changent le sens de la phraséologie.

Voici le plan de cette Histoire du Droit que nous livrons avec la confiance quelle atteindra le but que nous nous sommes proposé: l'utilité pratique :

PREMIÈRE EPOQUE (de 1608 à 1663.) Nous avons indiqué comment le droit français s'est introduit dans notre colonie naissante, quels étaient ceux qui, à cette époque, avaient pouvoir de faire les lois, et ce qu'ils ont fait. Le droit suivi en France avant 1663 étant une des sources de notre droit, nous avons dû en parcourir les phases et expliqué comment le droit Romain, passé dans notre Législation, s'était introduit dans les Pays de droit écrit, et quelle autorité il avait dans les Pays coutumiers, et nous avons parlé de son importance.

DEUXIÈME EPOQUE (de 1663 à 1759.) Nous avons parlé de la création du Conseil Supérieur de Québec, de sa composition et de sa ressemblance avec le Parlement de Paris, dont nous avons fait connaître la cons

titution. Nous avons traité au long de la question si controversée de l'Enregistrement des lois françaises postérieures à cette époque au même Conseil. Nous avons dit comment la Coutume de Paris a été introduite exclusivement ici, après quoi nous avons détaillé par ordre chronologique les actes législatifs des Rois de France depuis 1663 et en force ici, ainsi que les arrêts et règlements du dit Conseil Supérieur, les Ordonnances et les Jugements des Intendants et des Gouverneurs, sur la Justice, la voierie et la police, et nous avons jeté un coup d'œil sur l'organisation judiciaire de cette Epoque.

TROISIÈME EPOQUE (de 1759 à 1791.) Nous avons parlé de la cession du Canada à l'Angleterre, de l'effet de cette cession relativement aux lois; nous avons apprécié la portée des capitulations, des Traités, des proclamations et des Ordonnances du temps, ainsi que de l'Acte de Québec (1774).

QUATRIÈME EPOQUE (de 1791 à la Codification.) Nous avons parlé des perturbations et des débats qui précédèrent l'Acte constitutionnel du Canada, (1791) dont nous avons fait connaitre les principales dispositions; ainsi que des pouvoirs Législatifs qui se sont succédés. Pour faire connaitre les Actes Législatifs de cette époque constitutionnelle, nous les avons divisés en différentes branches. Quant au droit civil, nous avons suivi la logique adoptée par le code, et nous n'avons indiqué que les parties du Droit Civil affectées par nos lois provinciales, et pour toutes les parties du Droit codifié, savoir: droit civil, droit commercial, organisation judiciaire et procédure, nous n'avons indiqué que les statuts de cette époque. De sorte qu'il faut passer à la cinquième pour connaitre les dispositions législatives de cette dernière Epoque.

Pour les autres branches du droit, nous avons à la quatrième époque épuisé la matière, en faisant connaître toutes les lois y relatives, passées jusqu'à nos jours, moins toutefois les statuts de la dernière session, (1869) dont nous n'avons pu rapporter que les tables, à la fin de l'ouvrage. Notre Index guidera le lecteur dans les recherches sur les différents sujets. Connaissant l'importance, lorsque l'on fait affaires avec les corps incorporés de connaître leur nom social, la date de leur incorporation et leur constitution, nous en avons donné une liste détaillée.

Au chapitre du Droit Commercial, nous avons parlé de notre système de droit commercial avant la codification, et de ses sources. Nous avons agité la question de savoir si l'ordonnance de commerce avait eu force de loi ici. Nous avons fait connaître les différentes institutions créées pour protéger le commerce, ainsi que les différents produits soumis à la licence ou à l'inspection, et par quelles lois ils le sont. Nous avons rapporté le

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