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(Paris, 19 Décembre 1866.)

N° 21,370. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre des finances) qui autorise l'administration des forêts à faire asseoir, dans les bois communaux situés dans le département du Nord, les coupes extraordinaires ci-après désignées, savoir :

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N° 21,371. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) qui autorise l'administration des forêts à asseoir, en 1867, dans la forêt communale de Priay (Ain) une coupe extraordinaire qui comprendra la totalité du canton Bucley (seize hectares quatre-vingt-trois ares). (Paris, 22 Décembre 1866.)

N° 21,372.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant: ART. 1. Pendant les neuf années restant à courir, à partir de 1867, sur la première période de la révolution à laquelle est soumise la forêt communale de Vanclans (Doubs) et pendant la deuxième période de cette révolution, la possibilité des coupes principales de régénération à asseoir dans les deux premières affectations est fixée à sept cent soixante-dix mètres cubes, déduction faite d'une réserve de deux cent soixante mètres cubes.

2. Durant le même laps de temps, les affectations non en tour de régénération continueront d'être parcourues par des coupes jardinatoires; mais ces coupes seront désormais assises par contenance, conformément au plan d'exploitation qui sera arrété par le directeur général des forêts.

3. Le décret du 12 juin 1856, réglant l'aménagement de ladite forêt, est rapporté en ce qu'il a de contraire aux présentes dispositions. (Paris, 22 Décembre 1866.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale ou chez les directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

PARTIE SUPPLÉMENTAIRE.

N° 1295.

N° 21,373.-DÉCRET IMPÉRIAL portant concession de 115 Pensions de retraile sur les fonds de la Caisse des Invalides de la Marine.

Du 19 Décembre 1866.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUK DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies;

Vu, 1o les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817 et l'article 8 de l'ordonnance du 27 août 1817, portant application à la marine;

2° La loi du 18 avril 1831, concernant les pensions de l'armée de mer, et celles des 24 novembre 1848, 21 juin 1856, 26 juin 1861 et 28 juin 1862; 3o Les crédits ouverts au budget spécial de la caisse des invalides, chargée par la loi de payer lesdites pensions;

La section de la guerre, de la marine, des colonies et de l'Algérie de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé à chacune des personnes dénommées au tableau d'autre part une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau.

2. La dépense annuelle de quarante-six mille trois cent dix-neuf francs (46,319) qui résultera de la concession des cent quinze articles de pensions de retraite compris dans le tableau qui suit sera acquittée sur les fonds de la caisse des invalides de la marine.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 19 Décembre 1866.

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