2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède. 3. Notre ministre d'État et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, sous le n° 44. Fait au palais des Tuileries, le 19 Juin 1867. Signé NAPOLEON. Par l'Empereur : Le Ministre d'État et des finances, Signé E. ROUHER. N°21,853.-DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve 25 liquidations de Pensions civiles. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR Vu la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles; Vu l'ordonnance du 12 janvier 1825 et les actes qui en ont réglé l'exécution; Vu la loi du 11 avril 1831; Vu la situation du crédit d'inscription ouvert pour l'exercice 1867; Sur le rapport de notre ministre d'État et des finances, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1". Les vingt-cinq liquidations de pensions civiles comprises pour une somme totale de neuf mille quatre cent quarante - neuf francs (9.449) au tableau ci-après sont approuvées. 2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit. 3. Notre ministre d'État et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, sous le n° 45. Fait au palais des Tuileries, le 19 Juin 1867. 11 DEMARSY (Félix-Sau- 2 nov. Quevauvillers Facteur rural..... phane). 1809. (Somme). 12 DE SINGLY (Hubert-Ri-11 nov. chard). 1798. Gratreuil (Marne). Distributeur................ DOUANES. Militaires.... 9 11 POSTES. Civils: antérieurs au 19 1er janvier 1854; postérieurs..13 3 Civils : antérieurs au 20 1er janvier 1854; Ordonnance et lois des u avril 1831 9 juin 1853. 212 postérieurs... 13 3 Militaires....12 815) Civils : Idem, loi du 11 avril 1831 etor donnance du nĮ janvier 1835. antérieurs au 12 520 Ordonnance 1er janvier 1854; postérieurs... 13 2 Civils : No 21,854. — DécreT IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'État et des finances) portant ce qui suit: 1o La durée des taxes additionnelles et extraordinaires en vigueur à l'octroi de Clermont (Oise) est prorogée jusqu'au 31 décembre 1870 inclusivement, époque déterminée pour l'expiration du tarif principal et du règlement dudit octroi. Comme par le passé, l'administration municipale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'affectation du produit desdites taxes additionnelles et extraordinaires aux dépenses en vue desquelles elles ont été autorisées, et de présenter à ce magistrat, à l'expiration du délai fixé par l'article 1", le compte général de ce produit, tant en recette qu'en dépense. 2o La durée des tarif et règlement en vigueur pour la perception de l'octroi de Saint-Calais (Sarthe) est et demeure prorogée jusqu'au 31 décembre 1877 inclusivement. (Paris, 1′′ Mai 1867.) |