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2. La compagnie des chemins de fer de l'Est s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, sans autre subvention que celle stipulée à l'article 3 suivant, tous les travaux nécessaires pour achever de construire le chemin énoncé ci-dessus de manière à ce que ledit chemin soit terminé et exploité entre Pont-Maugis et Mouzon pour l'époque où le chemin d'intérêt général de Sedan à Lérouville sera ouvert entre Mouzon et Verdun.

3. Le département des Ardennes remettra gratuitement à la compagnie les terrains et les travaux dans leur état actuel, entre Remilly et Raucourt, y compris les terrains déjà achetés pour la gare de Remilly, dont la compagnie pourra disposer à son profit, au cas où celte station, qu'elle s'engage à exécuter, serait déplacée et reportée à la bifurcation de Remilly.

4. La compagnie des chemins de fer de l'Est remboursera au département des Ardennes les dépenses faites par ledit département entre Pont-Maugis et Remilly, arbitrées d'un commun accord à la somme de cent quarante-cinq mille francs, payable après l'approbation du présent traité par le Gouvernement,

La compagnie de l'Est né réclame rien au département des Ardennes pour les travaux actuellement exécutés par elle dans la gare de Pont-Maugis."

La compagnie de l'Est remboursant ainsi au département toutes les dépenses déjà faites entre Pont-Maugis et Remilly et se chargeant d'exécuter entièrement à ses frais les travaux restant à faire sur cette ligne et sur sa prolongation jusqu'à Mouzon, il est entendu que les stipulations de l'article 4 du décret du novembre 1867 ne seront pas appliquées à la ligne de Pont-Maugis à Mouzon, et que tous les produits de cette ligne seront entièrement acquis à la compagnie de l'Est.

*

Le département des Ardennes, qui ne réclame rien dans les bénéfices éventuels de l'exploitation de l'embranchement de Remilly à Raucourt, sollicitera du Gouvernement la renonciation à l'application de l'article 4 du décret du 9 novembre 1867, en ce qui concerne cet embranchement.

5. La compagnie de l'Est ne pourra réclamer au département ni aux communes aucune part des subventions versées ou à verser.

6. Le traité des 1 et 11 octobre 1866, entre la compagnie de l'Est et le département des Ardennes, annexé au décret du 9 novembre 1867, ne sera pas appliqué à la ligne de Pont-Maugis à Raucourt et à Mouzon, la compagnie de l'Est acceptant par la présente cession l'exploitation de ladite ligne à ses frais, risques et périls.

7. La compagnie de l'Est s'engage à exploiter la ligne de Pont-Maugis à Remilly et à Raucourt dès qu'elle lui sera remise.

L'exploitation comprendra un train journalier de marchandises et, pour les voyageurs, un service d'omnibus à traction de chevaux en correspondance avec trois trains de la ligne de Sedan à Thionville.

Lorsque la ligne sera ouverte entre Pont-Maugis et Mouzon, le même service sera installé de la même manière sur l'embranchement de Remilly à Raucourt.

Le nombre des trains de voyageurs entre Pont-Maugis et Mouzon sera au moins de trois par jour dans chaque sens.

Ces trains pourront être mixtes.

8. Le présent traité aura une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du jour de la mise en exploitation de la ligne de Pont-Maugis à Mouzon.

A l'époque fixée pour l'expiration du présent traité et par le seul fait de cette expiration, le département reprendra la jouissance du chemin de fer et de ses dépendances, et il entrera immédiatement en possession de tous ses produits.

La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme du présent contrat, le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

Les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et

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des gares, resteront la propriété exclusive de la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui pourra en disposer à sa convenance.

Fait en double, à Paris, le 13 Mars 1873.

Signé HENRI GALOS.

Signé BAUDE.

Signé TIRMAN.

Pour copie conforme:
Le Préfet des Ardennes,

Signé TIRMAN.

Certifié conforme au traité annexé au décret en date du 25 janvier 1875, enregistré sous le n° 34.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,
Signé DE BOUReuille.

CONVENTION.

Entre la compagnie des chemins de fer de l'Est, dont le siége est à Paris, rue et place de Strasbourg, représentée par MM. Charles Berthier et Van Blarenberghe, administrateurs de la compagnie, agissant en leurdite qualité et en vertu de la délibération du conseil d'administration en date du 21 mai 1874,

D'une part,

Et MM. A. Lebon et Ollet, concessionnaires du chemin de fer de Sedan à Lérouville, dont le siége est à Bruxelles, rue Royale, n° 100, et dont le domicile est à Paris, rue de Saint-Pétersbourg, n° 2,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

ART. 1. La compagnie de l'Est déclare renoncer à la construction et à l'exploitation de la partie de la ligne de Pont-Maugis à Mouzon comprise entre Remilly et Mouzon, et elle consent, en outre, à ce que, en approuvant le traité avec le département des Ardennes, du 13 mars 1873, restreint à la ligne de Pont-Maugis à Raucourt, le Gouvernement, d'accord avec ce département, incorpore la partie de cette ligne comprise entre Pont-Maugis et Remilly dans la ligne d'intérêt général de Sedan à Lérouville.

Ce consentement est donné sous la réserve formelle, acceptée par les concessionnaires de Sedan à Lérouville, que la compagnie de l'Est conserve, sur la section de Pont-Maugis à Remilly, ses droits de cojouissance et d'exploitatation aussi étendus que ceux des concessionnaires de Sedan à Lérouville, et ce pendant toute la durée de la concession d'intérêt général de cette dernière société.

2. Les concessionnaires du chemin de fer de Sedan à Lérouville auront le droit de poser à leurs frais, entre Pont-Maugis et Remilly, une seconde voie parallèle à la voie actuelle, en laissant entre ces deux voies l'entre-voie réglementaire de deux mètres. Ils rembourseront à la compagnie des chemins de fer de l'Est, au prorata de son traité, en date du 13 mars 1873, avec le département des Ardennes, la portion de terrains et de travaux qui se trouvera à l'est d'un plan vertical passant par l'axe de l'entre-voie susmentionnée.

3. Si la réunion au chemin d'intérêt général de la partie du chemin d'intérêt local entre Pont-Maugis et Remilly nécessite des modifications aux clôtures, aux passages à niveau et à toute autre partie du chemin, ou si elle exige des changements au mode de gardiennage des passages à niveau, toutes les dépenses qui en résulteront resteront exclusivement à la charge des concessionnaires de Sedan à Lérouville.

4. Le service de l'exploitation se fera, pour chaque compagnie, sur la voie qui lui appartient et qu'elle entretiendra.

Pourtant, lorsqu'il sera reconnu nécessaire d'établir un service de double voie entre Pont-Maugis et Remilly, une convention spéciale sera faite entre les parties

pour régler les conditions de cette exploitation sur la base du partage des frais d'entretien proportionnellement au nombre de trains ou de machines de chaque compagnie circulant sur ces voies.

5. Dans le cas où le présent traité ne recevrait pas l'approbation du Gouvernement et dans le cas où son approbation serait subordonnée à une modification quelconque aux conditions de la concession de la ligne de Sedan à Lérouville, il serait considéré comme nul et non avenu, et chacune des parties contractantes conserverait la plénitude des droits résultant de leur situation respective.

6. Les frais d'enregistrement du présent traité seront à la charge des concessionnaires de la ligne de Sedan à Lérouville.

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Certifié conforme à la convention annexée au decret en date du 25 janvier 1875,enregistré sous le n° 34.

Le Conseiller d'Étal, Secrétaire général,

Signé DE BOUREUILLE, BA

N° 3907.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui fixe le prix de vente des Allumelles de luxe...

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(Promulgué au Journal officiel du 7 février 1875, 1, not-001 92

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Vu la loi du 2 août 1872, constitutive du monopole des allumettes chi-" miques;

7 Vu l'article 2 de la loi du 15 mars 1873, relative à la vente des allumettes chimiques dites de luxe;

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Vu le décret du 30 décembre 1874();

Sur le rapport du ministre des finances,
DÉCRÈTE :

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ART. 1. Le prix de vente des types d'allumettes de luxe ci-après: déterminés est arrêté comme suit :

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(Bull. 238, no 3694.

D

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2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 3908.

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1875 le Crédit ouvert au Ministre de la Guerre sur l'exercice 1874 pour la construction de nouveaux Bâtiments militaires à Toulon.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu la loi du 5 août 1874, qui a fixé le budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1875;

Vu la loi du 30 janvier 1873, qui a ouvert au ministère de la guerre, sur le chapitre XIII (Établissements et matériel du génie) du budget de l'exercice 1872, un crédit de cent trente mille francs (130,000') pour la

de nouveaux bâtiments militaires, en remplacement de ceuxstruction

ont été

cédés, pour une somme égale et en vertu de la même loi, par l'État à l'administration municipale de Toulon;

Vu le second alinéa de l'article 2 de ladite loi, ainsi conçu :

Les portions de crédit qui ne seront pas employées en 1872 pourront ètre reportées par décrets aux exercices suivants; >>

Vu les décrets, en date des 4 mai 1873 et 24 mars 1874 (2), qui ont successivement reporté aux exercices 1873 et 1874 (chapitre XIII. - Établissements et matériel du génie) le crédit de cent frente mille francs précité; Considérant qu'aucune partie de ce crédit n'a pu encore être employée en 1874;

(1) Bull. 133, no 2043.

(Bull. 190, n° 2853.

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 31 décembre 1874;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le crédit de cent trente mille francs (130,000') ouvert au ministre de la guerre sur le chapitre xin (Établissements et matériel du génie) du budget de l'exercice 1872, par la loi du 30 janvier 1873, et reporté successivement aux exercices 1873 et 1874 par les décrets des 4 mai 1873 et 24 mars 1874, est reporté en totalité, avec la même affectation, à l'exercice 1875, chapitre xvi (Établissements et matériel du génie).

2. Une somme de cent trente mille francs (130,000') est annulée sur le chapitre XIII (Établissements et matériel du génie) du budget de l'exercice 1874.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" du présent décret au moyen des ressources spéciales du trésor et jusqu'à concurrence du montant total des versements effectués ou à effectuer par l'administration municipale de Toulon, en exécution de l'article 1" de la loi du 30 janvier 1873.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Février 1875.

Le Ministre des finances,

Signé MATHIEU-Bodet.

Signé Mal DE MAC MAHON.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de la guerre,
Signé GE. DE CISSEY.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3909. DÉCRET concernant les Correspondances échangées, par la voie des Etats-Unis, entre les Habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les Habitants des lles Marquises, des Iles Basses et des Iles de la Société, d'autre part.

Du 8 Février 1875,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 3 mai 1853;

Vu la convention de poste conclue, le 28 avril 1874, entre la France et les 'États-Unis;

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