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Après cette approbation, l'adjudicataire pourra mettre en service lesdites parties e de voie et y percevoir les prix des places ci-après déterminésumé,

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11. Les voies ferrées devront être entretenues constamment en bon état. Cet entretien comprendra celui du pavage de l'entre-rail et des quarante-cing centimètres qui servent d'accotements extérieurs aux rails, ainsi que l'entretien des empierrements établis sur les trottoirs et les contre-allées. A

Lorsque, pour la construction ou la réparation des voies ferrées, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors de la zone ci-dessus indiquée, il devra être pourvu à l'entretien de ces parties pendant une année, à dater de la réception provisoire des ouvrages exécutés. Il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

12. Il sera établi par l'adjudicataire, en nombre suffisant, des agents et des cantonniers qui seront chargés de la police et de l'entretien des voies ferrées.

13. Les types des diverses voitures à mettre en service devront être soumis à l'approbation du préfet.

Les voitures destinées au transport des voyageurs seront du meilleur modèle, suspendues sur ressorts, garnies à l'intérieur de banquettes rembourrées et fermées à glaces. Leur largeur sera de un mètre quatre-vingt-dix-huit centimètres au plus.

Ces voitures devront remplir les conditions de police réglées ou à régler pour les voitures qui servent au transport des personnes.

Il y aura des places de deux classes.

On se conformera, pour la disposition des places de chaque classe, aux mesures 'qui seront arrêtées par le préfet,

14. L'entretien et la réparation des voies ferrées, avec leurs dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Le service de l'entretien de l'exploitation est d'ailleurs assujetti aux règlements généraux de police et de voirie intervenus ou à intervenir, et notamment à ceux qui seront rendus pour régler les dispositions, l'aménagement, la circulation et le stationnement des voitures.

TITRE III.

DURÉE ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

15. La durée de la concession est fixée par l'acte de concession ou par le résultat de l'adjudication.

16. A l'expiration de la jouissance, le Gouvernement décidera, le concessionnaire entendu, i les voies ferrées seront maintenues en tout ou en partie, pour être l'objet d'une nouvelle concession.

Dans le cas du maintien des voies, les conditions de la nouvelle concession seront arrêtées après instruction.

17. Dans le cas où le Gouvernement déciderait, au contraire, qu'à l'expiration du délai fixé par l'article 15, les voies devront être supprimées en tout ou en partie, les voies supprimées seront enlevées et les lieux remis dans l'état primitif par les soins et aux frais de l'adjudicataire, sans qu'il puissé prétendre à aucune indemnité.

18. A défaut d'accomplissement, soit des prescriptions relatives à la présentation des projets ou à l'achèvement des travaux, soit des autres obligations qui sont imposées par le présent cahier des charges, l'administration pourra prononcer la déchéance.

Si la déchéance est prononcée, l'administration ordonnera, l'adjudicataire entendu, soit la suppression partielle ou totale des travaux, soit leur conservation et sur des bases qu'elle arrêtera.

l'exploitats de la suppression, les ouvrages seront démolis et les lieux remis dans

Dans cas l'état primitif par les soins et aux frais du concessionnaire, ainsi qu'il est dit cidessus.

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19. En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation, le concessionnaire

sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service et pour réorganiser ensuite une exploitation régulière.

Si, dans un délai de six mois, cette réorganisation ne peut s'effectuer, la dé. chéance pourra être également prononcée.

20. Les dispositions des articles qui précèdent cesseraient d'être applicables et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où les obligations n'auraient pas été remplies par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

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TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS.

21. Pour indemniser l'adjudicataire des dépenses et des charges de la présente concession, il lui est accordé, pour la durée de la concession, l'autorisation de percevoir des prix de transport qui seront déterminés, pour chaque voyageur, d'après le tarif ci-après :

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Alger. Tous parcours entre les deux portes à la porte Bab-Azoun (1,520 mètres).....

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Alger à l'Agha, angle des deux routes (1,940 mètres).

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0 10

Alger à Mustapha, angle du champ de manœuvres (2,778 mètres)..
Alger à Belcourt, cimetière maure (4,172 mètres)...

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Alger au jardin d'essai, par les deux routes (5,246 mètres).

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Alger au Ruisseau, par les platanes (6,184 mètres).

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Alger au pont d'Hussein-Dey, par la route et la mer (6,122 mètres).

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Alger au pont d'Hussein-Dey, par les Platanes et le Ruisseau (6,890)

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Alger à la porte Bab-el-Oued (1,160 mètres).

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Alger au cimetière..

Alger à Saint-Eugène-Plateau (4,000 mètres).

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Les enfants au-dessous de quatre ans, tenus sur les genoux, seront transportés gratuitement.

Il en sera de même des bagages et paquets peu volumineux susceptibles d'être tenus sur les genoux sans gêner les voisins et dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes.

Les autres paquets seraient soumis à un tarif particulier qui sera fixé par l'administration, sur la proposition du concessionnaire.

Le matin et le soir, les dimanches et jours fériés exceptés, aux heures d'ouverture et de fermeture des ateliers, le prix des places de deuxième classe sera, si l'administration le requiert, abaissé au taux de dix centimes (o' 10') pour toutes les distances. Les heures et les itinéraires auxquels ce transport à prix réduit sera applicable seront fixés par le concessionnaire.

Des voitures spéciales pourront, avec l'approbation préfectorale, être employées à ces transports.

Les enfants de quatre à sept ans seront transportés à moitié prix.

Les places d'impériale, si le modèle adopté en comporte, seront assimilées, pour le prix, aux places de seconde classe.

L'adjudicataire aura la faculté d'établir des abonnements dont les prix seront déterminés par lui.

22. Dans le cas où le concessionnaire jugerait à propos d'abaisser tout ou partie des tarifs, les taxes réduites ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois.

23. Au moyen de la perception de ces tarifs, le transport des voyageurs devra avoir lieu avec soin, exactitude et célérité; à cet effet, le concessionnaire devra mettre et entretenir en circulation, en toute saison, le nombre de voitures et de chevaux réclamé par les besoins du service, en se conformant aux arrêtés qui seront pris par

le préfet. Ges arrêtés fixeront, le concessionnaire entendu, les heures d'ouverture et de fermeture de la ligne; si le service est continué après dix heures (10) du soir, les prix pourront être augmentés jusqu'à concurrence de moitié.

24. Les tarifs ci-dessus déterminés pourront être revisés tous les cinq ans, le concessionnaire entendu, dans les formes suivies pour leur établissement.

25. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à l'adjudicataire de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs, sous quelque dénomination que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet.

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERvices publics.

26. Les soldats et les sous-officiers en uniforme seront transportés à moitié prix. 27. Les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance de la voie seront transportés gratuitement, pour l'exercice de leurs fonctions, sur toute la ligne.

TITRE VI.

REDEVANCE AU PROFIT DES COMMUNES.

28. En représentation des droits de stationnement, le concessionnaire payera annuellement, par trimestre, la somme déterminée par l'acte de concession ou par le résultat de l'adjudication.

TITRE VII.

CLAUSES DIVERSES.

29. Une somme de quatre-vingt mille francs (80,000') sera versée par les concur-
rents à la caisse des dépôts et consignations, à
remboursée à l'adjudicataire qu'après l'entier dence de cautionnement; elle ne sera
des travaux.
30. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l'adjudicataire pour les causes
ci-après :

Dommages aux voies ferrées occasionnés par le roulage ordinaire;
État de la chaussée et influence

en

Ouverture de nouvelles voies de cicatier pour l'entretien de ces voies;

établissement de nouveaux ser

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vices de transport en concurrence avec
Trouble et interruption du
, soit de mesurés
d'ordre et de police, soit de travaux exécutés sur la voie publique, tant par l'adni-
nistration que par les compagnies ou les particuliers dûment autorisés;
Enfin, toute circonstance résultant du libré usage de la voie publique.

31. En cas d'interruption des voies ferrées par suite des travaux exécutés sur la
voie publique, le préfet prescrira les mesures nécessaires pour le rétablissement des
communications.q09 korollat esl wait,“ ZOTI ODDAJ ZA Dollopul
32. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'autoriser sur la même q
ligne toute autre, entreprise de transport usant de la voie ordinaire, et, en outre,
d'accorder de nouvelles concessions de voies ferrées s'embranchant sur celles qui font q
l'objet du présent cahier des charges ou qui seraient établies en prolongement des
memes voies. Moyennant le droit de péage qui sera convenu entre les intéressés,
ou, en cas de désaccord, arrêté le préfet, et les
s charges, les
adjudicataires ou concessionnaires de ces embranchements ou prolongements pour-
ront, sous la réserve de l'observation des règlements de police, faire circuler leurs

avec l'adjudicataire de la ligne qui fait Tobjet du présangements qu'ils prendront

ces lignes,
et
réciproquéesent mom son house.

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ne

e préfet statuerait sur les diff Pourraien

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de cetre

eux à cet égard.

33. Le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'autoriser de nouvelles entre!! prises de transport sur les voies ferrées qui font l'objet du présent cahier des charges, à charge, par ces entreprises, d'observer des règlements de service et de police et de payer, au profit de l'adjudicataire, un droit des circulation qui serà

arrêté par l'administration, sur la proposition de l'adjudicataire, et qui ne pourra excéder la moitié ni être inférieur au tiers des tarifs; cette proposition sera soumise à la révision prévue à l'article 22.

34. Les agents et cantonniers qui seront chargés de la police et de l'entretien des voies ferrées pourront être assermentés afin d'avoir qualité pour dresser des procès- › verbaux.p

- 35. Comme toutes les concessions faites sur le domaine public, la présente concession est toujours révocable sans indemnité, en tout ou en partie, avant le terme fixé pour sa durée par l'article 15.

La révocation sera prononcée dans les formes suivies pour la concession.

L'adjudicataire ou ses ayants droit seront tenus de rétablir les lieux dans l'état primitif, à leurs frais.

36. Toute notification ou signification adressée à l'adjudicataire sera valable lorsqu'elle aura été faite au secrétariat de la préfecture d'Alger.

37, Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département d'Alger, sauf recours au Conseil d'État.

38. L'adjudicataire sera tenu de déposer à la préfecture d'Alger un plan détaillé des voies ferrées, telles qu'elles auront été exécutées.

39. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

40. Les droits de timbre et d'enregistrement sont à la charge de l'adjudicataire. Vu pour être annexé au décret du 21 avril 1875.

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No 4207. — DÉCRET qui crée une, Justice de paix à Saïgon (Cochinchine}.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE..

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 10 janvier 1863 (1);

Vu le décret du 25 juillet 1864, portant organisation du service de la justice dans les possessions françaises de la Cochinchine;

Vu le décret du 17 janvier 1863 (2), fixant les traitements et parités d'office pour la magistrature coloniale;

Vu le décret du 17 août 1864 19), fixant les traitements et parités d'office pour la magistrature dans les possessions françaises de la Cochinchine; Vu l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 5 mai 1875;

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,
DÉCRÈTE CARacori de du surse

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ART. 1. Il est institué à Saïgon (Cochinchine) une justice de paix. 2. Un arrêté rendu par le gouverneur, en conseil privé, déterminera le territoire de juridiction du tribunal de paix.

Dines Imazing nb joglah beli pasivat esior eut que mopnet x1 série, Bull. 1086 n° 10,864 xr série, Bull. 1240, no 12,6267°) (2 x série, Bull, io87, xỉ xo,87g. Ngoài he thong tin đại

3. Le traitement des membres du tribunal de paix est fixé ainsi qu'il suit :

Pour le juge de paix..

Pour le greffier.....

10,000

2,000

4. Les lois, décrets et ordonnances qui régissent en France la compétence et le fonctionnement des justices de paix sont déclarées applicables en Cochinchine.

5. A dater de ia promulgation du présent décret, la connaissance des contraventions de police, telles qu'elles sont définies par le Code pénal, attribuée au tribunal de première instance par le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 25 juillet 1864, appartiendra au tribunal de paix institué à Saïgon.

6. L'article 19 du décret du 25 juillet 1864 est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Aucune des instances soumises en France au préliminaire de conciliation ne sera reçue dans les tribunaux de première instance de la colonie que le défenseur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix ou que les parties n'y aient volontairement comparu.

7. Les parités d'office servant de base à la liquidation des pensions de retraite sont fixées, pour les membres du tribunal de paix institué dans la ville de Saïgon par le présent décret, conformément au tableau ci-après :

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8. Le traitement d'Europe des membres du tribunal de paix de Saïgon est fixé à la moitié du traitement colonial, conformément à l'article 1, paragraphe 2, du décret du 17 janvier 1863.

9. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 15 Mai 1875.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé MONTAIGNAC.

Signé Ma DE MAC MAHON.

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