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chement destiné à relier lesdites mines à la ligne de Brioude à Alais, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 12 mars 1875 par le ministre des travaux publics et qui restera annexé au présent décret.

2. L'embranchement partira de la butte de Chambaret, près du point où la ligne de Brioude franchit le ruisseau des Merles, et aboutira aux puits de la mine de Marsanges, en longeant le ruisseau de Chadernac sur sa rive droite.

L'embranchement de transbordement à établir sur la ligne de Brioude à Alais ne pourra être exécuté que sur un projet spécial que la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée sera appelée à discuter et dont les dispositions seraient arrêtées ultérieurement par l'administration.

3. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de Marsanges, et la société jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée. Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 50, 51, 52 et 53 du titre V du cahier des charges susvisé recevront leur application.

4. Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.

La société des mines de Marsanges est substituée, pour ces expropriations, aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

5. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 12 Mars 1875.

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ART. 1". Le chemin de fer concédé partira de la butte de Chambaret, près du point où la ligne de Brioude à Alais franchit le ruisseau des Merles, et aboutira aux puits de la mine de Marsanges, en longeant le ruisseau de Chadernac sur sa rive droite.

2. Les travaux seront commencés dans un délai de deux mois, à partir du décret de concession. Ils seront terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la date du décret, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai, le chemin soit en exploitation dans toute son étendue.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer

et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cel effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y apporter telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise aux concessionnaires avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, les concessionnaires auront la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'ils jugeront utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

4. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne: 1° Un plan général à l'échelle de un à deux mille cinq cents;

2° Un profil en long à l'échelle de un à deux mille, et dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour point de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe ;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;

3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir, s'il y a lieu, pour chacun de ces ouvrages.

5. Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art et les terrassements exécutés pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.

6. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de soixante centimètres (0,60). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie sera de un mètre cinquante centimètres (1,50).

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La largeur des accotements, c'est-à-dire la distance comprise entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de cinquante centimètres (0,50). Les concessionnaires établiront, le long du chemin de fer, les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des

eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par le préfet, suivant les circonstances locales, sur les propositions des concessionnaires et l'avis des ingé

nieurs.

7. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à cent mètres (100,00). Une partie droite de vingt-cinq mètres (25,00) de longueur au moins devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à quarante millimètres par mètre. Une partie horizontale de cinquante mètres (50,00) au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

Les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles dés l'article précédent les modifications qui leur paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure.

8. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déter"minés par l'administration, les concessionnaires entendus.

Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions des concessionnaires, après une enquête spéciale.›

A

Les concessionnaires seront tenus, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera : 1o D'un plan à l'échelle de un cinquantième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments, leur distribution intérieure, ainsi que les dispositions de leurs abords; 2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centième;

3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

8 bis. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes nationales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8,00) pour les routes nationales, à sept mètres (7,00) pour les routes départementales, à cinq mètres (5,00) pour un chemin de grande communication, et à quatre mètres (4,00) pour un chemin vicinal ordinaire.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres (5,00) au moins. Pour ceux qui sont formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutres sera de quatre mètres trente centimètres (4,30) au moins.

La largeur entre les parapets sera d'au moins trois mètres cinquante centimètres (3,50); la hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (0,80).

10. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, en aucun cas, être inférieure à huit mètres (8,00) pour la route nationale, à sept mètres (7,00) pour la route départementale, à cinq mètres (5,00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4,00) pour un simple chemin vicinal.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de trois mètres cinquante centimètres (3,50), et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres cinquante centimètres (4,50).

11. Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voi

tures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle moindre de quarante-cinq degrés.

Chaque passage à niveau sera muni de barrières; y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration. La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets types de ces barrières.

12. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres (0,03) par mètre pour les routes nationales ou départementales et cinq centimètres (0,05) pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau.

13. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins sept mètres (7,00) de largeur entre les parapets sur les chemins à deux voies, et quatre mètres (4,00) sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (oTM,80).

La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.

14. A la rencontre des cours d'eau flottables on navigables, les concessionnaires seront tenus de prendre toutes les mesures et de pay r tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant la durée des travaux.

A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne.

Avant que les communications puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localisé, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation, Un delai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

15. La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

16. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

L'administration fixera le poids des rails, sur la proposition des concessionnaires. 17. Dans toutes les parties où le chemin de fer ne longe pas l'accolement des voies de communication, l'administration pourra demander qu'il soit séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés sur la proposition des concessionnaires.

18. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la compagnie concessionnaire.

Les concessionnaires ne pourront commencer les travaux qu'après avoir justifié du versement, dans la caisse du trésorier payeur général, de la somme de quinze mille francs, jugée nécessaire pour cette acquisition.

L'excédant de cette somme sur la dépense réellement faite leur sera remboursé après la réception définitive des travaux.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous les dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par les concessionnaires.

19. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux du chemin de fer, du quai d'embranchement sur la ligne d'Alais à Brioude, de l'atelier de lavage, criblage et carbonisation, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en meme temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

20. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie.

21. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières et les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il con

viendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie.

22. Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

23. Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration.

Les travaux seront adjugés par lots ou en entier et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées, entre entrepreneurs agréés à l'avance.

24. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la compagnie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un on plusieurs commissaires que l'administration désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ciaprès déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

25. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un hornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, égal ment à ses frais et contradictoirement avec ladministration, un état descriptif de tous les ouvrages qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral', de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives du ministère.

Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lien, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite, sur l'atlas, de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

26. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 36.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

27. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.

28. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemius de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes..

Il y en aura de trois classes au moins:

1o Les voitures de première classe seront couvertes, garnies, fermées à glaces, munies de rideaux;

2° Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, munies de rideaux, et auront des banquettes rembourrées;

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