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Le département des finances assurera l'habillement et le petit équipement des préposés domaniaux et communaux et l'entretien des armes en temps de paix.

11. Les compagnies ou sections de chasseurs forestiers seront soumises, dans la période de paix, à des inspections générales dans la forme déterminée par le ministre de la guerre, de concert avec le ministre des finances. Les réunions des compagnies ou sections appelées à être inspectées auront lieu par fractions de troupe assez réduites pour ne pas occasionner de déplacement onéreux et ne pas compromettre le service forestier.

12. L'organisation de guerre visée par le présent décret sera préparée sans retard par la direction générale des forêts. Cette organisation comprendra la constitution des compagnies, l'établissement de propositions pour les grades d'officier, l'indication de l'emplacement des compagnies ou sections et du lieu de leur rassemblement en cas de mobilisation.

13. Les officiers seront nommés par le Président de la République, sur la présentation du ministre de la guerre et d'après les propositions du ministre des finances.

Leur titre de nomination mentionnera leur affectation à une compagnie ou à une section déterminée.

Dans le cas où la direction générale des forêts les ferait passer dans une autre résidence située en dehors de la circonscription de leur compagnie ou section, leur nomination d'officier se trouvera annulée de plein droit et leur lettre de service sera renvoyée au ministre de la guerre. Ils ne pourront être pourvus d'un grade dans la compagnie ou section de leur résidence nouvelle que si un emploi de ce grade s'y trouve vacant, et ils recevront dans ce cas une nouvelle lettre de service.

14. Dès que les contrôles de guerre seront arrêtés, le conservateur des forêts adressera aux commandants des bureaux de recrutement les noms des hommes faisant partie du personnel placé sous ses ordres et astreints au service dans l'armée active ou dans l'armée territoriale. Il tiendra ensuite ces officiers au courant de toutes les mutations concernant ces hommes et ceux de la même catégorie qui seraient admis ultérieurement dans les compagnies ou sections de sa conservation.

Le directeur de l'école forestière fournira les mêmes renseignements aux commandants des bureaux de recrutement, en ce qui concerne les élèves de cette école, dont la situation, en temps de guerre, sera réglée ultérieurement.

Les commandants des bureaux de recrutement n'affecteront les agents forestiers, les élèves de l'école forestière, les gardes forestiers et les gardes auxiliaires à aucun corps de l'armée active ou territoriale tant qu'ils resteront dans le service forestier. Ils conserveront les feuillets mobiles qui les concernent.

15. L'ordonnance royale du 27 août 1831 est et demeure abrogée. 16. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, cha

cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Attendu qu'il y a lieu de réorganiser le service de la justice militaire dans la deuxième division militaire;

Vu l'article 2 du Code de justice militaire,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Un conseil de guerre est établi à Amiens.

2. Ce conseil ressortira au conseil de révision de Paris.

3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Avril 1875.

Le Ministre de la guerre,
Signé GE. DE CISSEY.

Signé M DE MAC MAHON.

No 4086. — DÉCRET du Président de la RépubliQUE FRANÇAISE (Contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires à l'amélioration du Rhône entre le village de Baix et le bac de Cruas (Drôme et Ardèche), sur sept kilomètres de longueur, conformément aux dispositions générales d'un plan qui restera annexé au présent décret.

2o Les ouvrages mentionnés à l'article ci-dessus sont déclarés d'utilité publique.

3° La dépense, évaluée à la somme de un million huit cent vingt mille francs, sera imputée sur les fonds affectés au budget du ministère des tra vaux publics (Travaux extraordinaires d'amélioration des rivières). (Paris, 11 Novembre 1874.)

No 4087.— DÉCREt du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui affecte au département des tra

vaux publics une parcelle de terrain domanial d'une superficie de trois cent cinquante mètres carrés, située sur la plage de Cayeux (Somme), ladite parcelle désignée par une teinte rouge et les lettres AD GI sur un plan qui restera annexé au présent décret. (Paris, 14 Novembre 1874.)

No 4088.- DÉCRET du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la conversion en station de la halte établie à Roaillan (Gironde), sur le chemin de fer de Langon à Bazas, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, le 28 mars 1874, lequel plan restera annexé au présent décret.

Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les terrains seront incorporés au chemin de fer de Langon à Bazas et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

Les travaux devront être terminés dans le délai de deux ans. (Paris, 21 Novembre 1874.)

No 4089.-DÉCRET DU PRÉSIDENT De La République FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1o Sont déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires à la défense de Florensac (Hérault) contre les inondations de l'Hérault, conformément aux dispositions du projet présenté par les ingénieurs.

2o La ville de Florensac est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bàtiments nécessaires pour l'exécution des travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de trois ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 21 Novembre 1874.)

N° 4090.- Décret du Président de la République FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1o M. Long (Paul-Louis-Amable), juge suppléant au tribunal de Grenoble (Isère), né le 7 décembre 1844, à Embrun (Hautes-Alpes), est autorisé à faire précéder son nom de celui de Guérin, et à s'appeler, à l'avenir, Guérin Long.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Versailles, 24 Décembre 1874.)

N° 4091. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Lecaille (Léonce-Marie), né le 7 octobre 1857, à Paris, demeurant à Levallois-Perret (Seine), autorisé, par décret du 16 novembre 1874, à ajouter à son nom celui de Boulanger, est autorisé à substituer le nom de Boulanger au nom de Lecaille, et à s'appeler, à l'avenir, Boulanger au lieu de Lecaille Boulanger.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 12 Avril 1875.)

N° 4092.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Courcelle (A lolphe), né à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), le 16 août 1848, enseigne de vaisseau, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Sibert, et à s'appeler, à l'avenir, Courcelle de Sibert.

2° M. Du Liège (Antoine-Gustave), commis à l'administration des postes, né le 4 avril 1835, à Pontarion (Creuse), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Puychaumeix, et à s'appeler, à l'avenir, Du Liège de Puychaumeix.

3° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 23 Avril 1875.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisrc de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 252.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui approuve une Déclaration signée, le 5 février 1875, entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse.

Du 26 Avril 1875.

(Promulgué au Journal officiel du 28 avril 1875.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DÉCRÈTE:

ART. 1.

Une Déclaration ayant été signée à Paris, le 5 février 1875, entre la France, la Belgique, l'Italie et la Confédération suisse, en conformité de l'article 3 de la convention monétaire additionnelle du 31 janvier 1874, ladite Déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Journal officiel.

DÉCLARATION.

Les soussignés, délégués des Gouvernements de France, de Bel-" gique, d'Italie et de Suisse s'étant réunis en conférence, en exécution de l'article 3 de la convention monétaire additionnelle du 31 janvier 1874, et dûment autorisés à cet effet, ont, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, arrêté les dispositions suivantes :

er

ART. 1. Sont prorogées pour l'année 1875 les dispositions de l'article 1 de la convention additionnelle du 31 janvier 1874, relatives aux limites assignées à la fabrication des pièces d'argent de cinq francs pour la Belgique, la France, l'Italie et la Suisse.

2. Le Gouvernement italien ayant exposé la nécessité où il se trouve de refondre, en 1875, pour la convertir en pièces de cinq francs, une somme de dix millions d'anciennes monnaies d'argent

XII Série.

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