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ART. 1. Le département de la Haute-Vienne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de deux millions trois cent soixante-seize mille francs (2,376,000), qui sera affectée aux travaux des chemins de grande communication et d'intérêt commun.

La réalisation de l'emprunt, soit en totalité, soit par fractions successives, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

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2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt à réaliser en exécution de l'article 1" seront imputés tant sur le produit des centimes à recouvrer en vertu de la loi annuelle de finances, que sur le montant de l'imposition extraordinaire créée par la loi du 19 mai 1869.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 18 Mars 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDIFFRET-PASQUIER.

Les Secrétaires,

Signé V BLIN DE BOURDON, FÉLIX VOISIN,
T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville d'Armentières à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 18 Mars 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 28 mars 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1. La ville d'Armentières (Nord) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux cent trente mille francs (230,000'), remboursable en quatorze années, à partir de 1881, pour le payement de dettes et l'exécution de travaux énumérés dans la délibération municipale du 26 août 1873.

Get emprunt sera réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscriptions, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant quatorze ans, à partir de 1881, vingt centimes (o' 20°) additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant rapporter une somme totale de quatre cent quarante mille francs (440,000') environ, pour le remboursement de l'emprunt en prin. cipal et intérêts.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 18 Mars 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDIFFRET-PASQUIER.

Les Secrétaires,

Signé V BLIN De Bourdon, Félix Voisin,
T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADopté la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La ville de Valence (Drôme) est autorisée à emprunter une somme de quatre cent cinquante mille francs (450,000), remboursable sur ses revenus ordinaires et destinée, avec d'autres

ressources :

1° A solder les travaux de construction d'une usine à gaz, ainsi que la dépense d'achèvement de cette usine;

2° A payer les frais d'acquisition et de conduite de nouvelles sources d'eau;

3o A réparer le pavé de la ville;

4° A convertir une propriété communale en jardin public. L'emprunt sera réalisé, jusqu'à concurrence de cent cinquante mille francs, remboursables en douze années, auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Le surplus, soit trois cent mille francs, remboursables en trente années, pourra être réalisé à un taux d'intérêt qui n'excède pas six pour cent (6 p. o/o), soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 18 Mars 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé V BLIN DE BOURDON, FÉLIX VOISIN,
T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFEt.

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Signé M1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui modifie la loi du 10 juillet 1874, relative à l'amélioration de la situation des Sous-Officiers de l'Armée de terre.

Du 19 Mars 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 15 avril 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A Adopté La Loi dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Les mots «jusqu'à concurrence de douze cents < francs » et ceux l'excédant sera reversé au trésor» sont supprimés dans l'article 3 de la loi du 10 juillet 1874, relative à l'amélioration de la situation des sous-officiers de l'armée de terre.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 19 Mars 1875.

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LE PRÉSIDENT DE LA République promulgue la présente lOI.

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A Adopté la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. L'article 22 de la loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation générale de l'armée, est complété par l'addition du paragraphe suivant :

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La mobilisation peut aussi avoir lieu par voie d'affiches et de publications sur la voie publique. En conséquence, tout homme à la disposition de l'autorité militaire ou faisant partie de la dispo⚫nibilité et de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale et de la réserve de cette armée, devra se mettre en route de façon à arriver à son corps le jour fixé par l'ordre de mobilisation ou par le certificat dont il sera porteur en vertu de l'article 38 de la loi du 27 juillet 1872, et sans attendre la notification individuelle d'un ordre de route ou d'appel.

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Délibéré en séance publique, à Versailles, le 19 Mars 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDIFFret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, ÉTIENNE LAMY, V Blin de Bourdon,
T. DUCHÂTEL.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue la présente loi.

Le Ministre de la guerre,

Signé Ga1 E. DE Cissey.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise le département de la Gironde à contracter un Emprun!.

Du 19 Mars 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 28 mars 1875.)

L'ASSEMBLÉE nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de la Gironde est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq et demi pour cent (5 1/2 p. 0/0), une somme de trois millions six cent mille francs (3,600,000'), qui sera appliquée aux travaux des chemins vicinaux d'intérêt commun et au payement de la subvention promise, le 20 novembre 1871, pour l'achèvement du chemin de fer de Bordeaux au Verdon. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations.

soit

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Il sera pourvu au remboursement et au service des intérêts de l'emprunt autorisé par l'article 1" au moyen d'un prélèvement sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé, chaque année, par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 19 Mars 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDIFFRET-PASQUIER.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, ÉTIENNE LAMY, V BLIN
DE BOURDON, T. DUCKÂTEL.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue la présente LOI.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

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