Imatges de pàgina
PDF
EPUB

N° 4062. - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des finances) qui affecte au service des forêts les dépen dances du château de Rambouillet désignées au plan ci-annexé sous les lettres A, B, C, D, O. (Versailles, 31 Janvier 1875.)

N° 4063.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Abord (Charles-Eugène), ancien capitaine d'artillerie, chevalier de la Légion d'honneur, né le 28 février 1835, à Autun (Saône-et-Loire), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Sibuet, et à s'appeler, à l'avenir, Abord-Sibuet.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Versailles, 15 Février 1875.)

[graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 21 Avril 1875.

[blocks in formation]

(Promulguée au Journal officiel du 8 avril 1875.)

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1. Par dérogation à la loi du 13 fructidor an v, la dynamite et les explosifs à base de nitro-glycérine pourront être fabriqués dans des établissements particuliers, moyennant le payement d'un impôt. La perception de cet impôt sera assurée au moyen de l'exercice par les employés des contributions indirectes.

Les frais de cet exercice seront supportés par le fabricant, et réglés annuellement par le ministre des finances.

2. Le droit à percevoir ne pourra être supérieur à deux francs (2) par kilogramme de dynamite, quelles que soient la nature et la proportion des absorbants employés dans la composition.

3. Aucune fabrique de dynamite ou d'explosifs à base de nitroglycérine ne pourra s'établir sans l'autorisation du Gouvernement. L'autorisation spécifiera l'emplacement de l'usine et les conditions de toute nature auxquelles devront être soumises sa construction et son exploitation.

Les fabriques de dynamite seront d'ailleurs assujetties aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux et insalubres de première classe.

Tout fabricant de dynamite devra déposer entre les mains de l'État, avant de commencer son exploitation, un cautionnement de cinquante mille francs (50,000'), qui sera productif d'intérêts à trois pour cent (3 p. o/o) ou pourra être fourni en rentes sur l'État.

Si le même fabricant établit dans un autre lieu une nouvelle exploitation, il devra, pour chaque nouvel établissement, verser un nouveau cautionnement de cinquante mille francs (50,000').

4. Tous fabricants ou débitants de dynamite seront assimilés aux débitants de poudre. Les mêmes règlements leur seront applicables. Le Gouvernement pourra, en outre, soumettre la conservation, la XII Série.

23

vente et le transport de la dynamite à tels règlements nouveaux qui paraîtraient nécessités par les besoins de la sûreté générale.

5. L'importation des poudres dynamites ne pourra être effectuée qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

Elles supporteront, à leur introduction en France, un droit de deux francs cinquante centimes (2'50°) et seront soumises aux mêmes formalités que les dynamites fabriquées à l'intérieur.

Les poudres dynamites fabriquées en France et destinées à l'exportation seront déchargées de l'impôt fixé à l'article 2.

6. Le Gouvernement autorisera, dans les cas où il le jugera convenable, la fabrication de la nitro-glycérine sur le lieu d'emploi. Les industriels qui voudront profiter de cette autorisation devront indiquer, dans leur demande, la nature et l'importance des travaux qu'ils comptent effectuer au moyen de la nitro-glycérine.

Le règlement de la redevance à payer sera établi, à l'expiration de chaque trimestre, d'après les quantités de nitro-glycérine employées aux travaux réellement effectués et à raison de quatre francs (4) par kilogramme de nitro-glycérine.

7. Des autorisations pourront également être accordées, après avis du conseil supérieur des arts et manufactures, pour la fabrication et l'emploi, aux travaux de mines, de composés chimiques explosibles nouveaux.

Les demandes d'autorisation devront être adressées au ministre de l'agriculture et du commerce.

L'impôt auquel ces composés seront soumis sera fixé par une loi. 8. Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi et aux règlements rendus pour son exécution sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à dix mille francs (100'à 10,000'), sous la réserve des effets de l'article 463 du Code pénal en ce qui touche la peine de l'emprisonnement.

Tout individu qui se sera soustrait, par une fausse déclaration, aux règlements fixant les conditions du transport et de l'emmagasinage de ces produits, sera passible des mêmes peines.

9. Dans le cas où, pour des motifs de sécurité publique, le Gouvernement jugerait nécessaire d'interdire d'une manière définitive ou temporaire la fabrication, dans une ou plusieurs usines, ou de supprimer des dépôts ou des débits de dynamite, ces interdictions et suppressions pourront être prononcées sur un avis rendu par le Conseil d'État, après avoir entendu les parties, sans que les fabricants, dépositaires ou débitants aient le droit de demander aucune indemnité pour les dommages directs ou indirects que ces mesures pourront leur causer.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 8 Novembre 1873, 5 Février et 8 Mars 1875.

Le Président,

Signé AUDREN de Kerdrel.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,
E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA PRÉSENTE LOI.

Le Ministre des finances,

Signé MATHIEU-Bodet.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4065. Loi qui approuve un Échange entre l'État et M. Bailly.

Du 18 Mars 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 1 avril 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte administratif passé, le 3 avril 1874, entre le préfet de la Nièvre, agissant au nom de l'État, et M. Bailly (Pierre), propriétaire à la Charité-sur-Loire, le contrat d'échange, moyennant une soulte au profit de l'État de cent trente-quatre francs quatre-vingt-six centimes (134' 86°), d'un pré appartenant à ce particulier, enclavé dans la forêt domaniale de Bertranges et contenant un hectare dix-sept ares vingt centiares (1a 17a 20°), contre une parcelle boisée d'une contenance de deux hectares neuf ares cinquante et un centiares (2° 9'51°) à détacher de ladite forêt, au canton du Bois-d'Ouvrault.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 18 Mars 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDIFFRET-PASQUIER.

Les Secrétaires,

Signé V", BLIN de Bourdon, FÉLIX VOISIN, T. Duchâtel,
ÉTIENNE LAMY.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la présente loi.

Le Ministre des finances,

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Signé LEON SAY.

N° 4066.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve un Échange entre l'État et M. Bidault.
Du 18 Mars 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 1er avril 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte administratif passé, le 3 avril 1874, entre le préfet de la Nièvre, agissant au nom de l'Etat, et M. Bidault (Edme-Benjamin), propriétaire à la Charité-sur-Loire, le contrat d'échange, moyennant une soulte au profit de l'État de vingt-cinq francs quarante et un centimes (25 41°), de deux terrains appartenant à ce particulier, l'un en nature de pré, dit le Pré Bourreau, l'autre en nature de bois, dit le Bois de Bourdon, contenant le premier, un hectare quarante-six ares vingt-neuf centiares (1 46 29); le second, un hectare soixantesix ares quatre-vingt-seize centiares (1 66 96°), et formant enclave dans la forêt domaniale de Bertranges, contre une parcelle boisée d'une contenance de trois hectares soixante-dix ares quatre-vingt-dixhuit centiares (3o 70o 98°) à détacher de ladité forêt, au lieu dit le Bois-d'Ouvrault.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 18 Mars 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDIFFret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé V BLIN de Bourdon, FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL,
ÉTIENNE LAMY.

LE PRÉSIDENT de la RépubliQUE PROMULGUE la présente LOI.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY."

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4067. — Loi qui autorise le département de la Haute-Vienne à contracter un Emprunt.

Du 18 Mars 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 28 mars 1875.)

L'ASSEMBLÉE nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

« AnteriorContinua »