Imatges de pàgina
PDF
EPUB

No 3970. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA République française (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale de l'Yonne n° 7, d'Avallon à Lormes, entre le ponceau des Rompées et l'Huis-Raquin, suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge sur un plan annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ces travaux, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 18 Octobre 1874.).

N° 3971.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1o Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale de l'Ardèche n° 1, de Serrières à Barjac, entre le ruisseau de la Tournalière et celui de Mariac, suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge pleine sur un plan qui restera annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 18 Octobre 1874.)

N° 3972. — DÉCRET du Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

par

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction d'un nouvel embranchement de la route départementale de la Mayenne no 1, entre la route nationale n° 178 bis et le bourg de l'Huisserie, sur le territoire de Laval, suivant la direction indiquée par des lignes rouges sur un plan qui restera annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 18 Octobre 1874.)

N° 3973.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Duveau (François-Brutus), propriétaire, né le 24 février 1830, à

Antoigné, arrondissement de Saumur (Maine-et-Loire), demeurant à Longué, arrondissement de Baugé (même département), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de la Jestrie, et à s'appeler, à l'avenir, Duveau de la Jestrie.

et

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai tixé par la loi du 11 germinal an XI, en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Versailles, 15 Février 1875.)

N° 3974.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Michel (Jean-Baptiste-Adrien), docteur en médecine, né le 26 janvier 1825, à Aix (Bouches-du-Rhône), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Dansac, et à s'appeler, à l'avenir, Michel

Dansac.

2' M. Fournier (Marie-Augustin), associé d'agent de change, né le 12 février 1839, à Montluçon (Allier), demeurant à Paris, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Sarlovèze, et à s'appeler, à l'avenir, Fournier Sarlovèze.

3 Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Versailles, 27 Février 1875.)

[graphic][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 18 Mars 1875.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

(Promulguée au Journal officiel du 19 février 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A Adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1. A partir de la promulgation de la présente loi, tous les droits recouvrés par l'administration des douanes et par celle des contributions indirectes devront être payés au comptant sans escompte.. 2. Néanmoins, pour ceux de ces droits auxquels a été accordée la faculté d'acquittement en obligations ou l'allocation d'un escompte en cas de payement au comptant, c'est-à-dire les droits d'importation, les taxes de fabrication et de consommation sur les sels, les sucres, les bières, les papiers, les allumettes, la chicorée, les huiles de toute espèce, la bougie, les savons, et aussi pour le droit sur les cartes à jouer et le montant du papier filigrané et de moulage des cartes à jouer, le redevable pourra être admis à présenter des obligations dûment cautionnées à quatre mois d'échéance, lorsque la somme à payer, d'après chaque décompte, s'élèvera à trois cents francs (300) au moins.

3. Ces obligations donneront lieu à un intérêt de retard et à une remise spéciale dont le taux et le montant seront fixés par des arrêtés du ministre des finances.

La remise spéciale ne pourra pas dépasser un tiers (1/3) de franc pour cent.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 15 Février 1875.

Xil Série.

ཎྞཱ

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, VANDIER, T. DUCHÁTEL,

LOUIS DE Ségur.

Le Président de la République PROMULGUE LA PRÉSENTE LOI.

Le Ministre des finances,

Signé MATHIEU-BODET.

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3976. DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1874, un Crédit de 26,000 francs, applicable à la construction d'un grand Instrument de précision avec lunette de sept pouces, destiné à l'Observatoire de Paris.

Du 6 Novembre 1874.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu la loi du 29 décembre 1873, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1874;

Vu la lettre du 2 juin 1874, dans laquelle le sieur Bischoffsheim, banquier, demeurant à Paris, rue de Grammont, n° 27, offre à l'observatoire de Paris une somme de vingt-six mille francs (26,000) pour la construction d'un grand instrument de précision avec lunette de sept pouces; Vu le récépissé, en date du 14 juillet dernier, constatant que ladite somme de vingt-six mille francs a été versée à la caisse centrale du trésor public; Vu l'avis du conseil de l'Observatoire;

Vu le décret du Président de la République, en date du 30 septembre dernier (1), autorisant le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts à accepter, au nom de l'État, la donation faite par le sieur Bischoffsheim de ladite somme de vingt-six mille francs (26,000);

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (*);

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 3 septembre dernier; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sur l'exercice 1874 (budget de l'instruction publique, chapitre XIV. - Établissements astronomiques), un crédit de vingt-six mille francs (26,000), applicable à la construction d'un grand instrument de précision avec lunette de sept pouces, destiné à l'observatoire de Paris.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de la somme versée au trésor public à titre de fonds de concours.

(1) XII° série, Bull. 246, no 3964.

(2) x1 série, Bull. 1045, no 10,527.

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Versailles, le 6 Novembre 1874.

N° 3977

Le Ministre des finances,
Signé MATHIEU-BODET.

[ocr errors]

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,

Signé A. DE CUMONT.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès.

Du 30 Novembre 1874.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local allant de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès (département d'Oran) et passant par la plaine de l'Oued-Imbert, les villages des Trembles et de Sidi-Brahim;

Vu les délibérations du conseil général d'Oran, des 3 septembre 1872 et 21 août 1874;

Vu la convention intervenue, le 7 mai 1874, entre le préfet d'Oran, agissant au nom du département, et la société représentée par les sieurs Seignette et compagnie;

Vu les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé, l'avis de la chambre de commerce d'Oran et celui du conseil de préfecture d'Oran;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées;

Vu l'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, du 1 août 1874; Vu le décret du 7 mai 1874, portant promulgation en Algérie de la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local

Vu le titre IV de l'ordonnance du 1er octobre 1844") et le titre IV de la loi du 16 juin 1851, les décrets des 11 juin 1858 et 8 septembre 1859, relatifs à l'expropriation pour cause d'utilité publique en Algérie;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux ne sont

(1) IX série, Bull. 1140, n° 11,539.

« AnteriorContinua »