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L'ASSEMBLÉE Nationale a adOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat.

La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale.

La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.

2. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale.

Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible.

3. Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres; il en surveille et en assure l'exécution.

Il a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Il dispose de la force armée.

Il nomme à tous les emplois civils et militaires.

Il préside aux solennités nationales; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.

4. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d'État en service ordinaire.

XII Série.

Les conseillers d'État aipsi nommés Le pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres.

Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.

5. Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.

En ce cas, les colléges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

6. Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.

Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.

7. En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président.

Dans l'intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.

8. Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles.

Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur la proposition du Président de la République.

9. Le siége du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles.

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Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 22 Janvier, 3 et 25 Février 1875.

Le Président,

Signé L. MARTEL (Pas-de-Calais).

Les Secrétaires,

Signe LOUIS DE SÉGUN, FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL,

Vie BLIN DE BOURDON, VANDIER. :!

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Vice-President du Conseil,
Ministre de la guerre,

Signė G1 E. DE CISSEY.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3954. -Loi relative à l'organisation du Sénat.

Du 24 Février 1875.

{Promulguée au Journal officiel du 28 février 1875.).

L'Assemblée Nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1. Le Sénat se compose de trois cents membres :

Deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante quinze élus par l'Assemblee nationale.

2. Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs;

Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs;

La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs; Tous les autres départements, chacun deux sénateurs.

Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.

3. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

4. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collége réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :

1° Des députés;

2o Des conseillers généraux;

3° Des conseillers d'arrondissement;

4o Des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.

Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux. Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.

5. Les sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.

6. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans.

Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à fa désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale.

7. Les sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles.

En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat luimême.

8. Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle.

9. Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État.

10. Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation. Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l'Assemblée nationale se séparera.

11. La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 24 Février 1875.

Le Président,

Signé AUDREN De Kerdrel.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, VANDIER, T. DUCHÂTEL, V BLIN
DE BOURDON, LOUIS DE SEGUR.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de la guerre,

Signé GE. DE CISSEY.

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Signé Ma DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui nomme M. Buffet Ministre de l'Intérieur

et Vice-Président du Conseil des Ministres.

Du 10 Mars 1875..

(Promulgué au Journal officiel du 11 mars 1875.)

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE

DÉCRÈTE :

ART. 1. M. Buffet, président de l'Assemblée nationale, est nommé ministre de l'intérieur, en remplacement de M. le général de Chabaud La Tour, dont la démission a été acceptée.

2. M. Buffet, ministre de l'intérieur, remplira les fonctions de vice-président du Conseil des ministres.

3. Le vice-président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 10 Mars 1875.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de la guerre,
Signé G E. De Cissey.

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Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

· DÉCRET qui nomme M. Dufaure Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice.

Du 10 Mars 1875..

(Promulgué au Journal officiel du 11 mars 1875.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉCRÈTE :

ART. 1". M. Dufaure, membre de l'Assemblée nationale, est nommé garde des sceaux, ministre de la justice, en remplacement de M. Tailhand, dont la démission a été acceptée.

2. Le vice-président du Conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 10 Mars 1875.

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