Imatges de pàgina
PDF
EPUB

d'une voie d'embranchement destinée à relier à la ligne susmentionnée ses fosses nouvelles d'exploitation désignées sous les noms de Saint-Léonard et de Général-de-Chabaud-La-Tour;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis dans le département du Nord, conformément au titre Ia de la loi du 3 mai 1841, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 25 juin et 4 juillet 1874;

Vu le procès-verbal de la conférence tenue entre les officiers du génie militaire et les ingénieurs des ponts et chaussées, et l'adhésion donnée, le 28 septembre 1874, à l'exécution des travaux par le ministre de la guerre; Vu le récépissé constatant le versement à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de dix mille francs, à titre de cautionnement de l'entreprise;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 5 novembre 1874; Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi du 27 juillet 1870;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une voie d'embranchement destinée à relier les fosses Saint-Léonard et Général-Chabaud-La-Tour, exploitées par la compagnie d'Anzin, à la ligne d'Anzin à la frontière belge, concédée à ladite compagnie par décret du 24 octobre 1868.

2. La compagnie des mines d'Anzin est autorisée à établir la voie d'embranchement dont il s'agit à ses frais, risques et périls, ainsi qu'aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret susmentionné et aux conditions suivantes :

1° La voie partira de la station de Vieux-Condé, passera près et au nord de la fosse Saint-Léonard, près et au sud de la fosse Général-de-Chabaud-La-Tour, et aboutira au cours d'eau dit Canal de

Macon;

2o Le cautionnement de l'entreprise sera fixé à la somme de dix mille francs (10,000');

3° L'embranchement pourra, quant à présent, être exclusivement affecté au transport des produits des mines d'Anzin.

Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 55, 56, 57 et 58 du titre V du cahier des charges annexé au décret du 24 octobre 1868 recevront leur application.

3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.

La compagnie sera substituée, pour ces expropriations, aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

4. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1875.

Le Ministre des travaux publics,

Signé E. CAILLAUX.

Signé M DE MAC MAHON.

N° 3836.

[ocr errors]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Embranchement de Chemin de fer destiné à relier la fosse n° 6 des Mines de Lens à lu Gare d'eau de Vendin-le-Vieil, sur la Deule, et à la Gare de Violaisnes, sur la ligne de Lille à Béthune.

Du 3 Janvier 1875.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret du 9 mai 1860 (1), autorisant la société des mines de Lens à établir trois embranchements de chemin de fer destinés à relier ses mines à la ligne des houillères du Pas-de-Calais et au canal de la Haute-Deule; ensemble le cahier des charges annexé à ce décret;

Vu l'avant-projet présenté par la même société pour l'établissement d'un nouvel embranchement de chemin de fer destiné à relier la fosse n° 6 de ses exploitations, sise au territoire d'Haisnes, avec la gare d'eau de Vendinle-Vieil, sur la Deule, et avec la gare de Violaisnes, sur la ligne de Lille à Béthune;

Vu le dossier le l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis dans le département du Pas-de-Calais, et notamment le procèsverbal de la commission d'enquête, en date du 21 avril 1874;

Vu l'avis de la chambre de commerce d'Arras, en date du 25 mars 1874; Vu le procès-verbal de la conférence mixte tenue, en conformité du décret du 16 août 1853, entre MM. les ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers du génie militaire, et l'adhésion donnée, le 30 juillet 1874, à l'exécution des travaux, en vertu de l'article 18 de ce décret, par M. le colonel directeur du génie à Arras;

Vu les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées, des 27 juillet et 3 août 1874, et l'avis du préfet du département, du 6 août 1874;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 9 novembre 1874; Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier la fosse n° 6 de la

(1) x1° série, Bull. 804, no 7727.

société des mines de Lens, située au territoire d'Haisnes, avec la gare d'eau de Vendin-le-Vieil, sur la Deule, et avec la gare de Violaisnes, sur la ligne de Lille à Béthune.

2. La société des mines de Lens est autorisée à établir cet embranchement à ses frais, risques et périls, et aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret susvisé du 9 mai 1860, sauf les modifications suivantes :

1o Les terrains seront achetés pour deux voies, avec faculté de n'exécuter dès maintenant les travaux que pour une seule voie;

2° L'embranchement concédé sera affecté aux transports des produits des mines de Lens et au service public des marchandises, dans les conditions prévues par le titre V du cahier des charges susvisé. La compagnie jouira du bénéfice des dispositions des articles 61 et 62 du cahier des charges de la compagnie de Lille à Béthune et à Bully-Grenay.

Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger, dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement d'un service de voyageurs, et, dans ce cas, les dispositions correspondantes du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges annexé au décret du 9 mai 1860 recevront leur application.

3. Les expropriations nécessaires devront être accomplies dans le délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret, La société des mines de Lens sera soumise aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

4. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1875.

Le Ministre des travaux publics,

N° 3837.

Signé E. CAILLAUX.

-

Signé Ma DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui fixe la Cotisation à percevoir sur les Trains de Bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1875. (Approvisionnement de Paris.)

Du 3 Janvier 1875.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le procès-verbal de la délibération, en date du 15 novembre 1874, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer, pour l'approvi

sionnement de Paris, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1875, le transport et la conservation de ces bois;

Vu les lois annuelles de finances;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1875, savoir:

1° Pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Aube, d'Yonne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, cinq francs (5′), dont deux francs cinquante centimes (250°) à l'entrée et deux francs cinquante centimes (250°) à la sortie, ci.....

2° Pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, cinq francs (5'), dont deux francs cinquante centimes (2'50°) à l'entrée et deux franc cinquante centimes (2'50°) à la sortie, ci....

5'

5

Sans préjudice du payement de la cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Aube et sur l'Yonne.

3° Pour chaque coupon de charpente provenant de la rivière de Marne, huit
francs (8), dont quatre francs (4′) à l'entrée et quatre francs (4′) à la sor-
tie, ci...

4° Pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, huit francs (8),
dont quatre francs (4) à l'entrée et quatre francs (4) à la sortie, ci......
5° Pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière, six francs
(6'), dont trois francs (3) à l'entrée et trois francs (3) à la sortie, ci.....
6 Pour chaque éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle pro-
vienne, vingt francs (201), dont dix francs (10) à l'entrée et dix francs (10)
à la sortie, ci....

7° Pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, quarante
francs (40), dont quinze francs (15o) à l'entrée et vingt-cinq francs (25′) à la
sortie, ci....

8° Pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière de Marne, quarante francs (40), dont quinze francs (15′) à l'entrée et vingt-cinq francs (25) à la sortie, ci....

9° Pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la
Marne, huit francs (8'), dont quatre francs (4') à l'entrée et quatre francs
(4) à la sortie, ci....

10° Pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux, six francs
(6'), dont trois francs (3o) à l'entrée et trois francs (3) à la sortie, ci.....
11° Pour chaque part de sciage flotté sur lesdits canaux, huit francs (8'), dont
quatre francs (41) à l'entrée et quatre francs (4a) à la sortie, ci......
12° Selon l'usage, les coupons et parts des rivières dites Petite-Seine et Morin
seront comptés à raison de trois pour deux (3 pour 2).

Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux parts et coupons de la rivière d'Aube, il sera perçu, lors du départ de Brienne, chaque coupon ou part, quatre francs (4).

pour

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. Le payement des cotisations ci-dessus sera fait à Paris entre les mains de l'agent général de la compagnie, sauf pour la cotisation spéciale à la rivière d'Aube, laquelle sera versée entre les mains de l'agent préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général est autorisé à faire toute poursuite et diligence pour assurer le recouvrement des cotisations en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, sera affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1875, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

5. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1875.

Le Ministre des travaux publics,

Signé E. CAILLAUX.

Signé M DE MAC MAHON.

N° 3838.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1874, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Chambre de commerce du Havre, pour les travaux d'agrandissement de l'Avant-Port de cette ville.

Du 3 Janvier 1875.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 29 décembre 1873, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1874, avec la répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministère des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu ■d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées «sans emploi sur l'exercice expiré ; »

[ocr errors]

Vu la loi du 22 juillet 1870, qui autorise la chambre de commerce du Havre à faire à l'État une avance montant à sept millions de francs, pour l'agrandissement de l'avant-port du Havre;

Vu les déclarations du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor, les 26 octobre et 5-25 novembre dernier, de nouvelles sommes montant ensemble à trois cent mille francs, à titre d'à-compte sur l'avance précitée de sept millions de francs;

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 26 décembre 1874, DÉCRÈTE :

« AnteriorContinua »