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en l'absence d'un officier public pour représenter les intéressés non présents.

10. Le greffier sera soumis, pour tout ce qui sera relatif à ses fonctions notariales, aux règlements en vigueur sur le notariat. Il aura droit, pour les actes par lui reçus, pour les expéditions des actes dont la minute sera déposée au greffe de la justice de paix et pour les vacations, à la moitié des honoraires ou rétributions alloués aux notaires de l'Algérie. Il lui sera alloué les mêmes indemnités qu'en matière de justice de paix.

SECTION III.

11. Les attributions conférées aux greffiers de paix en matière notariale cesseront de plein droit lorsqu'un notaire sera institué dans le canton, et, en ce cas, les minutes et répertoires seront remis à cet officier public.

12. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Janvier 1875.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé A. TAILHAND.

Signé Mal DE MAC MAHON.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET relatif à la Contribution spéciale à percevoir, en 1875, pour les Dépenses de deux Chambres de commerce.

Du 27 Janvier 1875.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu les articles 11 à 16 de la loi de finances du 23 juillet 1820, l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et l'article 33 de la loi du 25 avril 1844;

Vu la loi du 5 août 1874, portant fixation des dépenses et des recettes de L'exercice 1875,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de trois mille neuf cent cinquante-deux francs (3,952'), nécessaire au payement des dépenses des chambres de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre de l'agri culture et du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux

frais de perception, sera répartie, en 1875, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures sur les patentes.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre de l'agriculture et du com

merce.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 27 Janvier 1875.

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Vu pour être annexé au décret en date de ce jour, enregistré sous le n° 12.
Versailles, le 27 Janvier 1875.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé L. GRIVART.

N° 3929.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

- DECRET portant extension du Polygone exceptionnel
du Pont-de-Las, à Toulon.

Du 5 Février 1875..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851, relatives au classement et à la conservation des places de guerre et postes militaires et aux servitudes défensives;

Vu le décret du 10 août 1853 (1), portant règlement d'administration publique sur les mêmes objets;

Vu l'avis du comité des fortifications, en date du 18 décembre 1874, et le croquis y annexé;

Considérant que le polygone exceptionnel du Pont-de-Las, à Toulon, peut, sans inconvénient pour la défense, être étendu de manière à y comprendre entièrement l'établissement hospitalier des Petites-Sœurs - des Pauvres,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le polygone exceptionnel du Pont-de-Las, dont la délimitation a été homologuée par décret du 29 avril 1868 (2), est agrandi et sera délimité suivant le nouveau tracé indiqué dans l'avis et le croquis du comité des fortifications, en date du 18 décembre 1874. 2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Février 1875.

Le Vice-Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé Gal E. DE CISSEY.

Signé Ma DE MAC MAHON.

N° 3930.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Gouvernement général de l'Algérie un Crédit sur l'exercice 1875, à titre de Fonds de concours versés au Trésor, et applicable aux dépenses de Colonisation et aux frais occasionnés par le fonctionnement des Commissions de séquestre.

Du 5 Février 1875.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après la proposition du gouverneur général civil de l'Algérie;

Vu la loi de finances du 5 août 1874, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice 1875;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (3), sur la comptabilité publique ; Vu le décret du 10 décembre 1856 (“) ( article 2);

Vu l'article 4 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu les récépissés constatant le versement au trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, d'une somme de six cent quatre-vingt

(1) XI série, Bull. 91, n° 780, et Bull. 105, n° 882.

(2) x1a série, Bull. 1597, n° 16,061.

(3) XI' série, Bull. 1045, n° 10,527.

(4) XI° série, Bull. 440, n° 4110.

treize mille sept cent trente-deux francs quatre-vingt-quinze centimes (693,732 95°), provenant de soultes de rachat de séquestre;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au gouvernement général de l'Algérie, sur le budget ordinaire de l'exercice 1875, un crédit de six cent quatrevingt-treize mille sept cent trente-deux francs quatre-vingt-quinze centimes (693,732′ 95°), applicable aux dépenses de colonisation, aux frais occasionnés par le fonctionnement des commissions de séquestre et à l'extinction des créances grevant les biens séquestrés. Cette somme figurera à l'article 4 du chapitre xv, qui sera libellé de la manière suivante :

Acquisition de terres melk pour la colonisation; frais de commissions de séquestre; extinction des créances grevant les biens séquestrés; secours aux Alsaciens-Lorrains.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des fonds versés au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 5 Février 1875.

Le Ministre des finances,
Signé MATHIEU - BODET.

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Signé M1 DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'intérieur, Signé G DE CHABAUD LA TOUR.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 3931. DÉCRET qui règle le Cadre et les Traitements du personnel affecté aux services de la Police de Bordeaux.

Du 6 Février 1875.

LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu la loi des 16-24 août 1790;

Vu les arrêtés des consuls en date des 12 messidor an VIII (1) et 3 bru

maire an IX (2);

Vu la loi du 24 juillet 1867, article 23;

Vu le décret du 30 mai 1868 (3);

Vu le décret du 20 mars 1872 (4) ;

(1) II série, Bull. 33, no 214. III° série, Bull. 49, no 363.

(3) XI série, Bull. 1625, n° 16,262.

(4) XII série, Bull. 89, no 1070.

Vu la délibération de la commission municipale de Bordeaux, en date du 11 novembre 1874;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le cadre du personnel affecté aux services de police de la ville de Bordeaux et les traitements des agents composant ce personnel sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret. 2. Le décret en date du 20 mars 1872 est rapporté en ce qu'il a de contraire au présent décret.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 6 Février 1875.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé G DE CHABAUD LA TOUR.

Tableau portant règlement du cadre et des traitements du personnel affecté aux services de la police de Bordeaux.

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12

1 Commissaire de police aux délégations judiciaires....... 4,000 1 Commissaire de police aux délégations administratives.. 4,000 Commissaires de police de quartier..

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4,000

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1 Secrétaire inspecteur du commissaire central

1,700

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14 Secrétaires inspecteurs des commissaires de police.. 3 Inspecteurs de police de 1re classe..

1,600

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(Le traitement de l'inspecteur de la mendicité étant imputé sur un crédit spécial, il n'y a à porter ici que le traitement de deux inspecteurs.)

3 Inspecteurs de police de 2o classe..

5 Brigadiers de police....

7

22

Agents de police de 1re classe. Agents de police de 2o classe. 18 Brigadiers de sergents de ville 30 Sergents de ville de 1re classe.

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72 Sergents de ville de 2o classe...

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30 Sergents de viile casernés...

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5 Gardes de police à cheval..

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3 Idem..

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Vu pour être annexé au décret du 6 février 1875.

Pour le Ministre de l'intérieur :

Le Sous-Secrétaire d'État,

Signé C. DE WITT.

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