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N° 3824.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor ayant pour objet d'assurer la conservation des Registres hypothécaires et d'en faciliter la reconstitution partielle.

Du 5 Janvier 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 16 janvier 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté la loi dont la teneur suit ;

ART. 1a. L'article 2200 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit ♪ Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation et de saisie immobilière, pour être transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, d'actes, expéditions ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'actes transcrits, pour être mentionnés.

Ils donneront aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire ou à mentionner, une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation et de saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antériorité et les jugements portant résolution, nullité ou rescision d'actes transcrits sur les registres à ce destinés, qu'à la date ou dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.

Le registre prescrit par le présent article sera tenu double, et l'un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.

Le tribunal au greffe duquel sera déposé le double du registre de dépôt sera désigné par une ordonnance du président de la cour dans

XII Série.

le ressort de laquelle se trouve la conservation. Cette ordonnance sera rendue sur les réquisitions du procureur général.

2. Il sera statué par un décret sur toutes les autres mesures d'exécution nécessitées par la présente loi.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 12 et 18 Décembre 1874 et 5 Janvier 1875..

Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FELIX VOISIN, VANDIER, T. DUCHÂTEL, V BLIN

DE BOURDON, LOUIS DE SEGUR.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé A. TAILHAND.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor relative à l'organisation des Commandements supérieurs de Paris et de Lyon.

Du 5 Janvier 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 16 janvier 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A Adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1. Les commandements des places de Paris et Lyon sont confiés à des commandants supérieurs nommés par le Président de la République.

2. Les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, dont le territoire est réparti entre les corps d'armée environnant Paris, seront, ainsi que les troupes qui s'y trouvent stationnées, sous le commandement du commandant supérieur de Paris.

De même, le département du Rhône, dont le territoire est réparti entre les corps d'armée environnant Lyon, ainsi que les communes de Miribel, de Rilleux, de Neyron et de Sathonay, du département de l'Ain; celles de Balan, de Béligneux et de Saint-Maurice-de-Gonidon, du même département, comprenant le camp de la Valbonne; enfin la commune de Feyzin, du département de l'Isère, dont les territoires sont rattachés par la présente loi à la circonscription de la place de Lyon, seront, ainsi que les troupes qui s'y trouvent stationnées, sous le commandement du commandant supérieur de Lyon.

3. Toutes les mesures relatives à la mobilisation dans les circonscriptions précitées seront prises par les commandants de corps d'armée entre lesquels leur territoire se trouve réparti.

Quant aux troupes stationnées dans les départements de la Seine, Seine-et-Oise et du Rhône, ainsi que dans les territoires ci-dessus mentionnés, elles seront, au point de vue de la discipline générale, du service, des mesures d'ordre public, sous l'autorité des commandants supérieurs de Paris et de Lyon; mais elles relèveront de leur commandant de corps d'armée sous le rapport de la mobilisation, de l'instruction, de la discipline intérieure, du personnel et de l'administration.

4. Les territoires définis par les articles ci-dessus ne pourront être étendus qu'en vertu d'une loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

5. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'organisation du commandement des places en temps de paix et en temps de guerre, les commandants supérieurs des places de Paris et de Lyon conserveront le titre de gouverneur, qui leur est actuellement attribué.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 13 Juillet et 15 Décembre 1874 et 5 Janvier 1875.

Le Président

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, VANDIER, T. DUCHÂTEL, V BLIN

DE BOURDON, LOUIS DE SÉgur.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Vice-Président du Conseil, n
Ministre de la guerre, med

Signé G E. De Cisshy.

N° 3826.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui maintient la mise en état de siége prononcée par le gouverneur général civil de l'Algérie, à l'égard de la commune d'Alger.

Du 5 Janvier 1875.

́(Promulguée au Journal officiel du 8 janvier 1875. )

L'Assemblée nationale a adopTÉ LA LOI dont la teneur suit:

mise en état de siége prononcée par le gouver

ARTICLE UNIQUE. La mise en ét

-neur général civil de l'Algérie, à l'égard de la commune d'Alger, est maintenue.

"

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 5 Janvier 1875.

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Le Président,

Signé L. BUFFET.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, V BLIN DE Bourdon,

E. DE CAZENOVE DE PRADINE.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé Ma1 DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Signé GDE CHABAUD LA TOUR.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

T

N° 3827. Lor qui autorise le département de la Loire-Inférieure à faire à l'État l'avance d'une somme de 10 millions, pour être affectée à l'achèvement du Bassin de Penhouët, en cours d'exécution dans le port de SaintNazaire.

Du 5 Janvier 1875.

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le ministre des travaux publics est autorisé à accepter l'offre faite par le département de la Loire-Inférieure, ainsi qu'il résulte de la délibération, en date du 2 décembre 1873, de son conseil général, d'avancer à l'Etat une somme de dix millions de francs (10,000,coo'), pour être affectée à l'achèvement du bassin dit de Penhouët, en cours d'exécution dans le port de Saint-Nazaire.

2. Le département est autorisé à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder six pour cent (6 p. o/o), la somme de dix millions de francs (10,000,000') mentionnée dans l'article qui précède.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec la faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations.5 131

Si l'emprunt est contracté auprès d'un établissement public de crédit, le département devra se conformer aux conditions statutaires

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