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tout usage de la parole, relevez les esprits quand ils sont abattus; pour l'exemple du courage, l'on peut s'en rapporter à vous, et vous le donnerez toujours.

» Ronsin pourrait remplir les fonctions de chef de l'état-major; en lui adjoignant un sujet qui l'aide dans le détail des mouvemens militaires, vous auriez rempli l'objet.

>>> Ce que je vous dis ne doit pas empêcher la liberté que vous avez dans un semblable choix. Écrivez-moi souvent, je ferai tout ce qui me sera possible pour seconder vos opérations. >>

Le 31 juillet, Ronsin fit mettre à l'ordre de l'armée la nomination de Rossignol au commandement en chef.

Le même jour, Rossignol répondit au ministre que l'administration était hors de sa portée, mais qu'il se reposait sur les lumières et l'activité infatigable de Ronsin, pour lequel il demandait le brevet de général de division. « Plusieurs généraux, ajoutait-il, ne sont pas dans les vrais principes. L'armée est désorganisée depuis la déroute de Vihiers; je demande pour renfort quinze mille hommes aguerris; l'ennemi est très-fort en artillerie. Je saurai mourir dans le combat, et non sur l'échafaud.

» Je pars avec Ronsin pour Tours, Chinon, Niort et les Sables (1); puisque les sans-culottes

(1) Rossignol suspendit son départ; il chargea les adjudansgénéraux Grammont et Hazard de visiter la basse Vendée.

remplacent enfin les intrigans et les traîtres, je demande un brevet de général divisionnaire pour Santerre (1) à qui je destine le commandement de l'armée de Niort: Santerre et Duhoux commanderont pendant mon absence.

» Je voudrais que Ronsin conservât avec le titre de général, celui d'adjoint, au moyen duquel il déconcerte les projets formés contre la république. Je demande des brevets pour les sans-culottes qu'il serait bon d'employer à la place des malveillans. >>

La réponse du ministre fut que Rossignol devait nommer les généraux qui n'étaient pas dans les principes; que le décret qui venait d'être rendu ne permettait pas à un adjoint de s'absenter; enfin, que la garnison de Mayence se rendait à la Vendée (voir au 2 août).

La place de Mayence, après un siége mémorable, s'était rendue par capitulation au général Kalkreuth, le 23 juillet. On cria, comme c'était l'usage, à la trahison, et l'état-major de la garnison fut mis en détention; mais la nécessité de conserver des chefs connus et éprouvés à la tête de cette troupe destinée à faire la guerre dans la Vendée, fit bientôt cesser les poursuites dirigées

(1) Santerre commandait la garde bourgeoise des EnfansTrouvés, le 14 juillet 1789. Il fut nommé chef de bataillon le 10 août 1792, général de brigade le 11 octobre suivant, et général de division le 30 juillet 1793.

contre eux. La Convention ordonna, par un décret du 28, de mettre en liberté l'état-major, et déclara que la garnison avait bien mérité de la patrie. Ce décret n'empêcha pas la défiance, l'envie et la calomnie de s'attacher aux pas de ces vaillans guerriers, ainsi qu'on le verra par la suite.

§ VI. Régime intérieur de la Vendée. Règlemens et proclamation du conseil supérieur de Châtillon.

Régime intérieur de la Vendée.

Le conseil supérieur réunissait, dans ses attributions au civil, les pouvoirs législatif et exécutif. Il opposa aux arrêtés du comité de salut public et aux décrets des assemblées nationales, des règlemens et des ordonnances. Quelques-uns de ces règlemens se trouvant joints à l'histoire de M. Beauchamp, comme pièces justificatives, je me bornerai à en rappeler les principales dispositions; je donnerai le texte des autres.

Par un règlement du 11 juillet, le conseil prononça l'annulation des ventes des biens ecclésiastiques, domaniaux et autres, connus sous la dénomination de biens nationaux, faites en vertu des décrets des soi-disant assemblées nationales.

Il annula également les cessions et reventes desdits biens consenties par les premiers acqué

reurs.

Il déclara qu'il n'appartenait qu'au roi, à l'égllse et aux autres ordres de l'état réunis, de

prononcer si la díme, les abonnemens de díme et les autres redevances qui se percevaient en nature, continueraient à être payés de la même manière qu'ils l'étaient en 1790.

En conséquence, tous les fermiers et propriétaires, qui jouissaient par eux-mêmes, furent autorisés à lever tous les fruits de leur récolte, sans en laisser aucune partie sur les champs sujets auxdites dîmes et redevances.

Cependant on enjoignit aux fermiers et propriétaires, dans ce cas, de faire une déclaration sincère et exacte des fruits qu'ils auraient dû laisser sur leur terre pour l'acquit desdites dimes, déclarant qu'ils seraient tenus de rendre compte de la valeur des fruits, dans le cas où le roi, l'église et les ordres de l'état le jugeraient à propos, si mieux n'aimaient se libérer de suite en payant sur quittance.

Le conseil régla l'administration des biens nationaux, dont il affecta le revenu au paiement des frais du culte catholique, apostolique et romain, et au traitement des ministes de ce culte.

Par un règlement du 2 juillet, le conseil avait pris différentes dispositions relatives aux individus restés ou rentrés dans le pays conquis, et qui pouvaient être soupçonnés de patriotisme; il fit publier le 24 du même mois l'ordonnance suivante interprétative du règlement dont on rappelle les dispositions.

Le conseil supérieur considérant que

les con

seils particuliers des paroisses du pays conquis, animés tous du bien public et d'un égal attachement à la cause de la religion et du roi, y tendent des voies différentes, et emploient pour y arriver des moyens plus ou moins sûrs;

par

Que l'article 1. du règlement du 2 juillet dernier donne lieu, surtout pour son exécution, à différentes interprétations et à des mesures particulières;

» Considérant qu'il ne doit y avoir qu'une manière uniforme de s'assurer de la sincérité et de la fidélité des sentimens de ceux qui, égarés quelques momens, reconnaissent leur erreur et témoignent le désir de s'unir à nous;

Qu'à l'égard de ceux sur qui il pourrait encore rester quelque doute, et qu'il est nécessaire d'éprouver quelque temps avant de les associer à nos armées où ils pourraient occasioner du désordre, il est nécessaire de les faire contribuer de leur fortune à la défense commune, en attendant qu'ils soient jugés dignes d'y contribuer de leur personne; sur ce, ouï M. Carrière pour le procureur du roi, a arrêté et arrête ce qui suit :

>> Art. Ier. Dans les trois jours qui suivront la publication des présentes, tous et chacun de ceux que l'opinion publique et leur conduite particulière avaient précédemment rangés dans la classe des soi-disant patriotes, amis de la république seront tenus de prêter individuellement, en présence des conseils particuliers de leur paroisse, le

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