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BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAMBRE

DE COMMERCE DE PARIS

La Bibliothèque de la Chambre de commerce installée dans le nouvel hôtel de l'avenue Friedland, est ouverte au public depuis le 16 janvier 1928, de dix heures à midi et de treize à dix-sept heures et demie (entrée, 16, rue Chateaubriand).

Elle met à la disposition des commerçants et industriels qui viennent s'y documenter, de nombreux annuaires d'adresses et de statistique, les revues et journaux les plus importants au point de vue commercial et industriel et plus de 68000 volumes consacrés à la géographie commerciale, à l'économie politique et sociale, au droit commercial, industriel et ouvrier, à la législation fiscale, aux douanes, à l'enseignement technique.

Son catalogue imprimé, établi d'après un plan méthodique et tenu à jour par des suppléments, permet de trouver rapidement les ouvrages nécessaires.

Les cartes d'admission sont délivrées sur demande motivée adressée par écrit au directeur général du secrétariat, 27, avenue Friedland.

JURISPRUDENCE PRATIQUE

DE LA RESPONSABILITÉ PATRONALE
EN MATIÈRE DE VOL OU D'INCENDIE
D'EFFETS OU D'OUTILS '.

Nous empruntons au dernier numéro du Bulletin officiel des Maîtres Imprimeurs de France, l'article suivant de M. Élivant, susceptible d'intéresser nos lecteurs:

La question de la responsabilité de l'employeur, en matière d'effets ou d'outils volés ou incendiés, est toujours une question à l'ordre du jour et les sections industrielles du Conseil des prud'hommes ont à connaître, à toutes leurs audiences, de différends se rapportant à la disparition d'outils.

Telle est la raison pour laquelle les organisations corporatives dont je suis le Conseil m'ont prié de faire un exposé juridique complet de la jurisprudence des Cours et Tribunaux sur cette importante question.

Je rappellerai, simplement pour mémoire, la jurisprudence d'avant guerre; elle se trouve très utilement résumée dans un arrêt de la Cour suprême, en date du 2 juillet 1913. Voici, d'ailleurs, comment s'exprime la Cour dans cet arrêt :

1. Balletin officiel des Mattres Imprimeurs de France de février 1928.

<< Le maître ne saurait être considére comme le dépositaire des effets apportés dans la maison par son domestique, pe plus que le chef d'entreprise qui a, con formément à l'usage, autorisé ses ouvrier à laisser leurs outils professionnels sur le chantier. On ne saurait donc lui applique les règles du dépôt qui implique, de la par du dépositaire, l'engagement de veiller à garde de la chose et de la restituer, s'il rjustifie pas d'un cas fortuit ou de force a jeure. >>

J'entends bien que, depuis la guerre, t certain nombre de sentences rendues t par la section du bâtiment que par ce des métaux, ont battu en brèche cette fa, de voir de la Cour de cassation, mais c décisions n'en sont pas moins restées iso et ne peuvent être considérées comme revirement de jurisprudence.

Ceci exposé, je vais rappeler, succin ment et par ordre chronologique, les pr cipaux litiges solutionnés au cours Jr quelques années qui viennent de s'é och

A noter, tout d'abord, que les Conseils prud'hommes, contrairement à l'opinion certains employeurs, sont parfaitement is pétents pour connaître d'une instance ir* duite par les ouvriers contre leur patr pour indemnité pour perte ou incr d'outils ou d'objets.

En effet, cette question se rattachant di tement au contrat de louage de servit la fourniture d'outils en étant l'access il est logique que de semblables différe n'échappent pas à la juridiction prec male.

Le premier arrêt important inter depuis la guerre date du 24 juillet 19

En voici le résumé fidèle :

« Le fait de la part d'un ouvrier ou entrepreneur de laisser ses outils, ser tériel ou ses effets dans l'immeuble exécute des travaux qui lui ont été mandés, n'est pas constitutif du contr dépôt, si le propriétaire de l'immeul s'est pas expressément ou impliciteme connu dépositaire; et, par suite, celui saurait être responsable de la destra des effets et outils par suite de l'in de la maison. >>

Malgré cette décision très nette, le Û1 des prud'hommes, section des melati. dait, le 5 novembre 1921, une sentence damnant un patron à payer des don intérêts à son ouvrier pour disparut tils dans les conditions suivantes :

Il s'agissait d'un ouvrier mér incre apporté à l'atelier des outils, picheran..

ei a ceux de la maison, et ces outils avaient te volés dans l'atelier.

La maison prétendait n'être pas responsable de l'outillage, parce qu'elle ne l'avait jamais pris en charge ni inventorié les outils * que, par conséquent, l'ouvrier ne pouvait irguer, à son encontre, de l'existence d'un ontrat de dépôt.

Tel ne fut pas l'avis du Conseil, ainsi qu'il ient d'être indiqué ci-dessus. Voici, au deneurant, ce qu'il décida :

"Le Conseil estime que tout ouvrier mé anicien possède des outils de mesure (pied coulisse, compas d'épaisseur), qu'il est plus milier avec ceux-ci qu'avec ceux que la aison pourrait lui fournir, qui passent 'établi en établi.

"Qu'enfin, c'est l'usage constant que l'ouier les laisse à l'atelier, et qu'au surplus patron n'ignore pas cet usage. »

En conséquence, il doit être responsable * cet outillage particulier lorsqu'il se trouve ins l'atelier, et le patron doit être conmné, en cas de disparition, à en payer le ontant.

Cette décision avait ému les organisations ofessionnelles et corporatives et appel en 1 interjeté.

Le 21 janvier 1925, la Chambre, appels prud'hommes, infirmait cette sentence, r les motifs suivants :

Attendu que la demande a été admise, tif pris de ce que les ouvriers laissant irs outils à l'atelier, conformément à un ige constant, les patrons doivent être conérés comme responsables de la perte de outils;

Mais attendu que la faculté accordée à vrier par ses patrons de laisser des outils sonnels dans les ateliers ne constitue pas, éfaut de prise en charge, un contrat de Jôt;

Attendu, d'autre part, qu'il n'est justifié, encontre de l'employeur, d'aucune faute nt facilité le vol dont l'intimé a été vice;

Que, dans ces conditions, les patrons ne vent être responsables du préjudice subi. >> rocès identique, un an plus tard, soluné par le Conseil des prud'hommes de it-Étienne, après une longue et minuse enquête; la conclusion de ce procès également une condamnation de l'em

.eur.

oici comment se présentait cette affaire xamen du Conseil des prud'hommes.

était établi que la Société des ateliers Long-Pont, «Mecanicarm »>, avait autoVialand, son ouvrier, à mettre ses vêtets et les divers outils qui lui appar

tenaient, dans un local mis par elle à sa disposition.

V... avait apporté la preuve qu'il avait mis, dans ledit local, un pied à coulisse lui appartenant et aucune preuve n'avait été rapportée par la Société que ce pied ait été ensuite remporté.

Le Conseil des prud'hommes, se basant sur ces considérations, avait estimé qu'il y avait bien eu dépôt volontaire consenti par la Société, par application de l'usage de la profession et de l'entreprise.

Il avait, en conséquence, estimé que la responsabilité de la perte dudit pied à coulisse incombait à la Société, qui devait en payer le montant de la valeur, soit 65 francs.

Sur pourvoi introduit par l'employeur devant la Cour suprême, la sentence prud'homale fut cassée. Voici comment s'exprime l'arrêt : « Il résulte des constatations des jugements attaqués que la Société des ateliers du Long-Pont avait, conformément à l'usage local, accordé à V..., son ouvrier, la faculté de laisser dans ses ateliers, en dehors des heures de travail, dans un local mis à sa disposition, les outils de sa profession, mais il n'est pas constaté, d'autre part, ni que la Société ait pris en charge lesdits outils, ni que la disparition de celui que V... récla mait fût le résultat d'une faute lourde, commise par elle;

« D'où il suit qu'en la condamnant à payer la valeur de cet outil, le jugement attaqué a violé la loi. »

Pour terminer mon énumération, je citerai simplement pour mémoire deux sentences qui ont été rendues par le Conseil des prud'hommes, section du bâtiment, les 22 novembre et 18 décembre 1926. Ces deux sentences mettent complètement le patron hors de cause, en disant qu'il n'y a eu de sa part ni inventaire ni prise en charge.

La même section a rendu, enfin, le 27 décembre suivant, une sentence extrêmement motivée, ne comprenant pas moins d'une douzaine de pages; sentence rendue après l'audition de nombreux témoins.

Cette décision est d'autant plus importante qu'elle a été rendue contrairement aux conclusions du conseiller rapporteur, qui avait retenu la responsabilité de l'employeur et qui avait demandé au Conseil, non seulement de condamner ledit employeur au payement des outils, mais aussi à des indemnités de chômage, pour n'avoir pas réglé, immédiatement, aux ouvriers le montant des outils disparus par suite d'incendie. De ce rapport, je détache le passage sui

vant :

«Le chômage causé par l'incendie a duré

une semaine, employée à l'achat des outils et à les mettre, par l'affûtage qu'ils nécessitaient, en état de recommencer les travaux; « Les sommes réclamées pour chômage sont donc justifiées. >>

Le Conseil des prud'hommes, à qui ce rapport avait été soumis, ne partagea pas les conclusions de son rapporteur; ce fut donc au juge de paix départiteur qu'il appartint de solutionner le conflit, patrons et ouvriers n'ayant pu se mettre d'accord au sein dudit conseil.

Le jugement, fort bien motivé d'ailleurs, donne gain de cause à la thèse patronale conforme à la jurisprudence.

Je le résume brièvement, et pour terminer ma causerie :

« Il ne résulte ni des documents produits ni des témoignages entendus que D... ait pris en charge des outils de l'ouvrier, qui avait été simplement autorisé, conformément à l'usage, à les laisser dans l'atelier, en dehors des heures de travail;

་་

« Si D... avait assumé semblable responsabilité, il n'est pas douteux qu'il eût pris l'élémentaire précaution de faire porter des outils ayant une certaine valeur sur ses polices d'assurances;

«L'ouvrier objecte vainement que la preuve du contrat de dépôt résulterait de ce que l'employeur n'ignorait pas l'importance de cet outillage, qui ne lui permettait pas de l'emporter tous les soirs, après ses heures de travail. Cette situation de pur fait consacrée par l'usage, dans l'intérêt de l'ouvrier, ne peut, en l'absence d'une preuve plus directe et plus convaincante, engendrer une situation de droit dans les termes de l'article 1915 du Code civil;

« Cet ouvrier n'est donc pas fondé à invoquer l'existence d'un contrat de dépôt intervenu entre le patron et lui, relativement aux outils lui appartenant et brûlés lors de l'incendie du 19 juin 1926;

« L'ouvrier soutient, il est vrai, subsidiairement, qu'en tout état de cause le patron serait responsable de l'incendie survenu le 19 juin, dans ses ateliers, pour n'avoir pas pris toutes les précautions nécessaires et spécialement pour n'avoir pas suffisamment veillé à l'état d'entretien d'un fourneau situé dans l'atelier et dénommé, en langage technique, « une sorbonne », qui aurait pu être la cause du sinistre ;

«Mais de l'ensemble des témoignages recueillis, il ne résulte nullement la preuve d'un fait quelconque imputable au patron, et il apparaît, au contraire, que le fourneau incriminé était en bon état et venait d'être complètement nettoyé le 19 juin 1926,

quelques instants avant l'arrivée des ou vriers, vers cinq heures, alors que l'incendi n'avait éclaté que dans la soirée;

<<< La demande de l'ouvrier n'est donc pas fondée, à quelque point de vue qu'on e place; il y a lieu, en conséquence, de l' débouter. >>

Décision applicable à quinze ou vit. ouvriers qui avaient introduit, en mèn temps, une procédure identique.

De ce qui vient d'être indiqué ci-dess il résulte et ce sera ma conclusion que pour que le patron soit responsable c outils ou objets volés ou incendiés, il faut

1° Que ces outils aient été inventoriés s pris en charge au moment de l'embaucha

2° Que l'employeur ait commis une fac ou une imprudence ayant eu pour conse quence la disparition desdits outils (vol incendie); en d'autres termes, qu'il y relation de cause à effet entre la faute cr mise par l'employeur et le vol ou l'incer des outils ou objets en question.

CATALOGUE

DE LA

J. ETIVANT

BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE

DU

CERCLE DE LA LIBRAIRIE (Suite)

5346. Bibliographie des livres français médecine et de sciences, publiée par maisons J.-B. Baillière et fils, G. Doir Cie, N. Maloine, Masson et Cie, Vigot fre Paris, Cercle de la Librairie. 1928. In 5347. MARIUS-MICHEL (H.). L'épée de France. S. l. s. n., 1915. In-8, pièce 5350 à 5357. Catalogues de ventes de bu thèques.

5350. Vente d'environ 350 volumes an.jers « *
dernes, la plupart reliés. Paris, Ch. Bou
In-8, pièce.

5351. Catalogue d'éditions originales. N
raud-Badin, 1928. In-8.

5352. Bibliothèque d'un amateur suite Se*
illustrés par Maurice Denis. Paris, **
drieux, 1928. In-8, pièce.

5353. Catalogue de beaux livres modernes 1.
brochés composant la biblioth

teur. Paris, Ch Bosse, 1928. In-8, pisce
5354. Almanachs chantants et galacts du
composant la collection de M Heari
Paris, L. Giraud-Badin, 1928
In
5355. Livres des xvII, XVIII et

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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publié sur les Documents fournis par le Ministère de l'Intérieur

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CHRONIQUE

OMMAIRE; Union de syndicats patronaux pour l'étude des questions prud'homales: Revision des listes électorales prud'homales. Information. Chambre syndicale des Imprimeurs lithographes: Composition du bureau. Foires et Expositions: Exposition française d'Athènes. Loi sur l'emploi obligatoire des mutilés. Adjudication de fournitures de bureau. Propriété littéraire et artistique, Finlande Loi concernant le droit d'auteur sur les productions de l'esprit.

NION DE SYNDICATS PATRONAUX POUR L'ÉTUDE

DES QUESTIONS PRUD'HOMALES iège social: 117, boulevard Saint-Germain, Paris (6)

Revision des listes électorales
prud'homales

Le Bureau de l'Union de Syndicats patroux pour l'étude des questions prud'hoales a l'honneur de rappeler à MM. les Prédents des Chambres syndicales qu'il est tuellement procédé à la revision des listes ectorales prud'homales. Cette revision prena fin le 20 avril.

Le Bureau ne saurait trop engager MM. les ésidents à inviter leurs adhérents ne figu nt pas sur lesdites listes à demander leur scription sans retard.

L'autorité nécessaire aux représentants de ur corporation au sein du conseil des pruhommes exige qu'ils soient réellement les us de la majorité de leurs pairs. Rien ne urait donc être négligé pour appeler sur point l'attention du corps électoral. Les pièces nécessaires à l'inscription sont : Pour les patrons : une feuille d'inscription a patente et pour les électeurs qui leur nt assimilés, bien que n'étant pas assujettis cette contribution, une pièce quelconque blissant leur droit à figurer sur les listes tronales. Pour les ouvriers et employés : tificats établissant l'exercice de la prosion.

Les électeurs femmes doivent, en outre,

justifier de leur qualité de Françaises, en produisant les pièces propres à établir leur nationalité, telles que leur acte ou bulletin de naissance, accompagné 1° si elles sont mariées, veuves ou divorcées, soit de leur acte ou bulletin de mariage, soit de la carte d'électeur ou du livret militaire de leur mari, ou de son acte ou bulletin de décès; 2o si elles sont célibataires, soit de l'acte ou bulletin de mariage de leurs parents, soit de la carte d'électeur ou du livret militaire de leur père, soit du bulletin de décès de celui-ci. Le Président : Paul JOUET.

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FOIRES ET EXPOSITIONS

EXPOSITION FRANÇAISE D'ATHÈNES

GROUPE III. Pensée française

Le Comité permanent des Expositions du Livre prie les exposants des classes 13 A et 13 B de l'Exposition française d'Athènes (libraires-éditeurs, éditeurs de musique, directeurs de publications périodiques), de bien vouloir. adresser directement, sous bande, à notre représentant, M. Eleftheroudakis, Librairie internationale, Athènes, des catalogues en quantité pour distribution aux visiteurs.

LOI SUR L'EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILÉS

M. le ministre du Travail a adressé à M. le président du Cercle de la Librairie la note suivante :

Monsieur le Président,

Ainsi que vous le savez, la loi du 26 avril 1924 a imposé aux entreprises industrielles et commerciales occupant plus de dix salariés et aux exploitations forestières et agricoles occupant plus de quinze salariés, l'obligation d'employer des pensionnés de guerre au prorata de leur personnel total, dans les conditions à déterminer par un arrêté du ministère du Travail pris après avis conforme de l'Office national des Mutilés.

En application de cette prescription, je crois devoir vous signaler qu'un arrêté du 9 mars 1928 a prorogé jusqu'au 31 décembre 1928 les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1925 fixant à 10 p. 100 pour toutes les industries la proportion obligatoire de mutilés que doivent occuper les établissements assujettis à la loi.

Le règlement d'administration publique qui doit fixer les conditions générales d'application de la loi doit paraître très prochainement. Sa promulgation aura pour effet de rendre immédiatement applicables les sanctions prévues par la loi.

Il est donc de l'intérêt des entreprises dont le personnel comprend actuellement une proportion insuffisante de pensionnés de guerre d'entrer en rapports dès maintenant et sans plus tarder avec l'Office public de placement le plus proche de leur siège, en vue de se mettre en règle avec la loi.

Je vous serais reconnaissant d'appeler sur

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ADJUDICATION DE FOURNITURES
DE BUREAU

Nous avons reçu de 10'ffice des États 4 Levant sous mandat français la note suivante en date du 4 avril 1928:

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer, en vous priant de vouloir bien en aviser les membres de votre groupement, qu'une adjudication de fournitures de bureau nécessaires a Service du matériel du Haut-Commissari.' de Syrie et du Liban aura lieu à Beyrou le 15 mai 1928 à midi.

Un exemplaire du cahier des charges ave échantillons d'imprimés est déposé au sièg de l'Office, 156, rue de l'Université, où peut être consulté tous les jours, à l'exception du samedi après-midi et du dimanche, neuf heures à midi et de quatorze à dix-hurt heures.

Veuillez agréer, Monsieur le Président l'expression de mes sentiments distingu Le directeur

de l'Office des États du Levant sous mandat français.

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