NUMEROS D'ORDRE. NUMÉROS D'ORDRE. 3. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 7 Décembre 1909. Le Ministre de la marine, Signé : DE LAPEYREre. Signé : A. FALLIÈRES. DÉCRET qui accorde des Pensions aux Veuves et Orphelins Du 7 Décembre 1909. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu: 1o Les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852; 2o Le titre III de la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée 1 veuf en 1 noces de 17 février 20 mai 1902. LE TOULLEC (Joséphine).. 17 nov. 29 mars 1909. 29 sept. 1901. Titulaire d'une pension de retraite. (1) Emancipée. (a) Sur la demande de la titulaire, cette pension sera portée à 750 francs à la majorité ou en cas de prédéces des orphelins du er lit. (Sut la demande de l'intéressée, il sera procédé à une nouvelle répartition dans le de mer, l'article 1" de la loi du 20 juin 1878 et les lois des 8 août 1883 et 16 janvier 1905, déterminant les conditions auxquelles les veuves des marins et autres sont susceptibles d'obtenir la pension; 3° Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires de la marine au trésor public; 4° L'avis du ministre des financés, en date du 3 décembre 1909, exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pensions de retraite comprises dans le présent décret, portant le n° 131, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de treize mille deux cent quaranteneuf francs (13,249′), sur le crédit d'inscription de 1909; La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue; ART. 1. Il est accordé à chacune des veuves et aux orphelins de marins et autres dénommés au tableau ci-après une pension fixée conformément aux indications de ce tableau, savoir : cas où la veuve en ** nocez viendrait à décéder sans enfant ou en cas de prédécès de l'antre orpheline. -(c) Sur la demande du tuteur, il sera procédé à une nouvelle répartition en cas de prédécès on à la majorité de l'orpheline Mathilde, on encore si la veuve en 3 noces venait à déceder sans laisser d'enfant. (1) Il existe un enfant mineur issu de la première union pour lequel il n'a été fait aucune demande de pension. (a) Cette pension sera portée à 555 francs à la majorité ou en cas de prédécès de l'orphelin du 1a lit. — (b) de secours sera porté à 555 francs si la veuve en 2 noces venait à décéder sans enfants avant que les orphelinı da |