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en donnera avis à t'evèque qui prononcera son exclusion; s'il y dieu, par la gravité des motifs exposés.

Vu les présents statuts, modifiés conformément à la loi du 7 juillet 1904 relative à la suppression de l'enseignement congréganiste,

Paris, le 16 Décembre 1909.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, Signé : ARISTIDE BRIAND.

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N° 3539. DÉCRET autorisant la commune de Barcelonne-du-Gers (Gers), à empranter une somme de 2,300 francs, destinée au payement de la dépense de construction d'un abri pour voyageurs à la halte de cette localité et la Compagnie des chemins de fer du Midi à percevoir des surtaxes locales à la station de Barcelonne-sur-Gers au profit de cette commane.

Du 16 Décembre 1909.

!Pabllé zu Journal officiel du 22 décembre 1909.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du president du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu les délibérations du conseil municipal de la commune de Barcelonnedu-Gers, en date des 1- novembre 1907 et 14 février 1909, tendant à la création d'un abri pour les voyageurs à la halte de Barcelonne-du-Gers et à contracter un emp unt pour permettre à cette commune de subvenir à la dépense:

Vu la proposition présentée par le directeur de la compagnie du Midi, le 5 novembre 1908 pour l'installation de surtaxes locales temporaires à

celte gare;

Vu les rapports tu service du contrôle, en date des 11 septembre 1908, 6 et 13 janvier 1909; '

Vu le dossier de l'enquête ouverte le 16 mai 1909, notamment l'avis de la commission d'enquête en date du 5 juin 1909;

Vu l'avis du préfet du Gers, en date du 20 mai 1908;

Vu la lettre du ministre des finances, du 13 août 1909;

Vu la loi du 26 octobre 1897, modifiée par l'article 64 de la loi de finances du 17 avril 1966;

Vu l'article 143 de la loi du 5 août 1884, modifiée par la loi du 7 août 1902;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La commune de Barcelonne-du-Gers est autorisée : 1o à emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à grẻ. à un taux d'intéret n'excedant par trois francs quatre-vingt-cinq cen

times pour cent (3'85 p. o/o), soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements, une somme de deux mille trois cent francs (2.300'), remboursable en douze ans, au moyen du produit des surtaxes locales temporaires établies par l'article 2 du présent décret et destinée au payement de la dépense de construction d'un abri pour voyageurs à la halte de cette localité; 2° à prélever, s'il y a lieu, sur les revenus ordinaires de la Caisse municipale, la somme nécessaire pour assurer, avec le produit des surtaxes susindiquées, le remboursement de l'emprunt en capital et intérêts.

2. La compagnie des chemins de fer du Midi est autorisée à percevoir à la station de Barcelonne-du-Gers, au profit de la commune, et pour une durée maximum de douze ans, des surtaxes locales applicables aux voyageurs, à partir de la mise en service des nou-velles installations.

3. Ces surtaxes sont fixées à cinq centimes (o'05) par billet simple et dix centimes (o'10) par billet d'aller et retour, au départ de la halte de Barcelonne-du-Gers.

4. Les excédents que pourront procurer lesdites surtaxes seront affectés, jusqu'à concurrence de trois cents francs (300), à la constitution du fonds de réserve prévu par la loi du 26 octobre 1897.

5. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 Décembre 1909.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes,
Signé A. MILLERAND.

Signé A. FALLIÈRES.

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N° 3540. DECRET déclarant d'utilite publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'un garage de voitures entre Pantin et Noisy-le-Sec (Compagnie des Chemins de fer de l'Est).

Du 16 Décembre 1999,

(Publié au Journal officiel dụ 25 décembre 1999.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu les ordonnances, lois et décrets, notamment des 27 novembre 1845,

17 août 1853, 11 juin 1859, 11 janvier 1863, 11 juillet 1868, 17 juin 1873, 31 décembre 1875, 20 novembre 1883, etc., qui ont constitué et complété le réseau des chemins de fer de l'Est, ensemble les conventions y

annexées.

Vu l'avant-projet présenté, le 7 avril 1908, par la compagnie des che-mins de fer de l'Est, pour l'établissement d'un garage de voitures entre Pantin et Noisy-le-Sec, aux abords du canal de l'Ourcq;

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Vu les rapport et avis des ingénieurs et du directeur du contrôle de l'Est et l'avis du conseil général des ponts et chaussées, des 16 mại,, 3 juin, 3 et 8 juillet 1908;

Vu la décision ministérielle des 7 août suivant, qui a pris en considération l'avant-projet présenté par la compagnie, prescrit l'ouverture de l'enquête d'utilité publique et des conférences mixtes;

Vu les résultats de l'enquête, notamment les avis de la chambre de commerce de Paris, du 1o décembre 1903, du conseil municipal de Bobigny, du 4 décembre 1908, du conseil général de la Seine, du 19 décembre 1908, du conseil municipal de la ville de Paris, du 7 avril 1909 et le procèsverbal des opérations de la commission d'enquête des 11 mars et 1 avril 1909:

Vu la lettre du préfet de la Seine, du 5 mai 1909;

Vu les pièces de l'instruction mixte, notamment l'adhésion directe délivrée, le 21 juillet, par le général directeur du génie, sous une réserve admise le 22, par l'ingénieur en chef du contrôle (voie et bâtiments) du

réseau;

Vu les rapport et avis des ingénieurs et du directeur du contrôle, des 16, 20 et 22 janvier 1909, 14 juin, 23 et 24 juillet 1909; l'avis de l'inspecteur général chargé de la 1 division territoriale, du 25 juillet, et celui du conseil général des ponts et chaussées, du 29 juillet 1909;

re

Vu la lettre de la compagnie de l'Est, du 14 octobre 1909; ensemble le plan y annexé;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'ordonnance du 18 février 1834;

Vu la loi du 27 juillet 1870;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'un garage de voitures entre Pantin et Noisyle-Sec, aux abords du canal de l'Ourcq, conformément aux indications du plan d'ensemble dressé le 14 octobre 1909 par la compagnie des chemins de fer de l'Est, lequel plan restera annexé au présent décret.

2. Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.

3. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux dont il s'agit, ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans, à partir de la promulgation du présent décret.

4. Les terrains acquis seront incorporés à la concession des chemins de fer de l'Est.

5. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Balletin des lois.

Fait à Paris, le 16 Décembre 1909.

Le Ministre des travaux publics,

des postes et des télégraphes,

Signé : A. MILLerand.

:

Signé A. FALLIÈRES,

N° 3541.

DÉCRET approuvant lu'substitution des concessionnaires des chemins de fer de Monsols à Cluny et de Monsols à la Clayette (Rhône et Saôneet-Loire).

Du 16 Décembre 1909.

(Promulgué au Journal officiel du 21 décembre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

Vu la loi du 24 juillet 1906. qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans les départements du Rhône et de Saône-et-Loire, des chemins -de fer d'intérêt local à voie d'un mètre de largeur de Monsols à Cluny et de Monsols à la Clayetle, concédés par lesdits départements à MM. Planche et Brissot; ensemble les conventions, séries de prix et cahiers des charges y annexés;

Vu notamment l'article 15 de la convention passée, le 24 mars 1906, pour la concession des parties desdites lignes comprises dans le département du Rhône, et l'article 17 de la convention passée le 22 mars 1906, pour la concession des parties des mêmes lignes situées dans le départe ment de Saône-et-Loire, lesdits articles portant que :

Avant la mise en exploitation, les concessionnaires seront tenus de constituer une société anonyme dont le capital, y compris les obligations qu'elle pourra être autorisée à émettre, sera suffisant pour faire face à leur participation dans les dépenses de premier établissement, ainsi que pour constituer le fonds de roulement necessaire à l'exploitation. Cette société devra être agréée par le conseil général. Elle sera substituée aux concessionnaires et deviendra solidairement responsable avec eux, sans discussion

ni division vis-à-vis du département, de tous les engagements qu'ils auront contractés avec ce dernier.

«Cette solidarité entre les concessionnaires et la société qui leur sera substituée prendra fin après quinze années d'exploitation.

«La substitution devra être approuvée par un décret en Conseil d'État, suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 juin 1880;

«La société constituée en exécution de la présente convention ne pourra s'occuper d'autres affaires industrielles et financières sans l'autorisation du département.

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Elle devra communiquer annuellement au département, en quatre exemplaires, son compte de gestion financière, le rapport du conseil d'administration; le rapport des commissaires des comptes à l'assemblée générale, et la délibération prise par cette assemblée. »

Vu la demande présentée, le 31 mai 1908, par MM. Planche et Brissot, d'une part, et par la Compagnie des chemins de fer départementaux du Rhône et de Saône-et Loire, d'autre part, à l'effet d'obtenir l'autorisation de substituer la seconde aux premiers comme concessionnaire des chemins de fer d'intérêt local qui ont fait l'objet de la loi susvisée du 24 juillet 1906;

Vu les rapports des ingénieurs du département de Saône-et-Loire, en date des 10-12 juin et 3 octobre 1908, 11 janvier et septembre 1909;

Vu les rapports des ingénieurs du département du Rhône, en date des 15-17 décembre 1908 et 38-30 septembre 1909 ;

Vu les lettres du préfet de Saône-et-Loire, en date des 8 octobre 1908, 13 janvier et 7 septembre 1909, et celles du préfet du Rhône, en date des 17 novembre 1908, 23 décembre 1908 et 2 octobre 1909;

Vu la délibération du conseil général de Saône-et-Loire, en date du 19 août 1908, et celle du conseil général du Rhône, en date du 7 septembre 1908;

Vu la loi du 11 juin 1880, et notamment l'article 10:

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Est approuvée la substitution à MM. 1'lanche et Brissot de la Compagnie des chemins de fer départementaux du Rhône et de Saône-et-Loire (lignes de Monsols à Cluny et de Monsols à la Clayette), comme concessionnaire des chemins de fer d'intérêt local de Monsols à Cluny et de Monsols à la Clayette, qui ont fait l'objet de la loi susvisée du 24 juillet 1906.

2. Il est interdit à la Compagnie des chemins de fer départementaux du Rhône et de Saône-et-Loire (lignes de Monsols à Cluny et de Monsols à la Clayette), sous peine de déchéance, d'engager son capital directement ou indirectement dans une opération autre que la construction et l'exploitation des lignes susmentionnées, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en Conseil d'Etat.

xu Série, Bull. 2786, n° 48356.

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