Idem. 1,700 De 30 mètres à l'amont à 30 mètres à l'aval de D'un point pris à 140 mètres en amont du 375 370 500 1,200 630 60 340 N° 3536. DECRET constituant en entrepôt réel des douanes les locaux de l'Exposition internationale d'aviculture. Du 15 Décembre 1909. (Publié au Journal officiel du 23 décembre 1909.) LE PRÉSIDENT de la République française, Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1835; Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie et d'après l'avis conforme du ministre des finances, DÉCRETE : ART. 1. Les locaux affectés à l'exposition internationale d'aviculture, qui se tiendra du 3 au 9 février 1910 au Grand Palais des Champs-Elysées à Paris, sont constitués en entrepôt réel des douanes. 2. Les marchandises destinées à cette exposition seront expédiées directement sur les locaux y affectés, sous le régime du transit international ou du transit ordinaire, par tous les bureaux ouverts à ces opérations. Les expéditions auront lieu sans visite à la frontière. 3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 15 Décembre 1909. Le Ministre du commerce et de l'industrie, Signé A. FALLIERES. : Le Ministre des finances, Signé : GEORGES Cochery. N° 3537. DECRET approuvant l'échange d'une parcelle de terrain entre la foret domaniale des Righa et la forêt communale des Kef-Guendren, dans la commune de Berrouaghia (Algerie). Du 15 Décembre 1909. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances; Vu les propositions de l'administration des eaux et forêts relatives au projet d'échange d'une parcelle de cinquante-trois hectares huit ares soixante centiares, à détacher de la forêt domaniale des Righa (département d'Alger), contre une parcelle de trente-quatre hectares huit ares trente centiares, dépendant de la forêt communale de Kef-Guendren et appartenant au douar Oued Oughat, de la commune mixte de Berrouaghia, lesdites propositions approuvées par le ministre de l'agriculture; Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie et celui du conseil du gouvernement; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 29 mai 1909; Vu l'article 1er du décret des 6-23 août 1790; · Vu les articles 6 et 7 du décret du 26 juillet 1901; La section des travaux publics, des postes et des télégraphes, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, du travail et de la prévoyance sociale du conseil d'État entendue, DÉCRÈTE: ART. 1. Est approuvé l'échange d'une parcelle de terrain d'une contenance d'environ cinquante trois hectares huit ares soixante centiares (5308' 60°) à détacher de la forêt domaniale des Righa, commune mixte de Berrouaghia, arrondissement de Blida, départe ment d'Alger, contre une parcelle de terrain d'une contenance d'en viron trente quatre hectares, huit ares, trente centiares (34" 08*30°) dépendant de la forêt communale de kef Guendren, située dans la même commune mixte de Berrouaghia et appartenant au douar Oued-Oughat, dans les conditions portées à l'acte passé devant le préfet du département d'Alger, le 5 janvier 1909. 2. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'Algérie. REPUBLIQUE FRANÇAISE Certifié conforme: Paris le 10 Février 1910. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, LOUIS BARTHOU. Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vicille-du-Temple, Paris-3°, soit dans les bureaux de poste des départements, aux conditions suivantes : Partie principale (1 et 2° Sections). Aux deux parties.... Les abonnements partent du 1er janvier. OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés. Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 40. IMPRIMERIE NATIONALE. |