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Vu les lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907;

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le département du Puy-de-Dôme est autorisé à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1910, un centime quatre-vingtquinze centièmes (1° 95) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au payement de l'indemnité due pour frais d'études au rétrocessionnaire éventuel du réseau de tramways projeté dans le département à raison de l'abandon de ce projet par le conseil général.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu des lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Novembre 1909.

Signé : A. FALlières.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé ARISTIDE BRIAND.

N° 3190. DÉCRET autorisant le département de Vaucluse à emprunter une somme de 51,000 francs applicable aux travaux de réparation des avaries causées par les inondations de 1907 aux ouvrages d'hydraulique agricole et aux cours d'eau non navigables ni flottables et à s'imposer extraordinai

rement..

Du 18 Novembre 1909.

(Publié au Journal officiel du 25 novembre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la délibération du conseil général de Vaucluse, en date du 28 août 1909;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 4 novembre 1909;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu les lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907;

PARTIE SUPP. - Nouv. SÉRIE.

170

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le département de Vaucluse est autorisé, conformément à la délibération susvisée du conseil général, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser trois francs soixante- quinze centimes pour cent (3' 75 p.o/o), une somme de cinquante et un mille francs (51,000') remboursable en dix-sept ans, à partir de 1910, et applicable au payement de la part contributive du département dans la réparation des avaries causées par les inondations de 1907 aux ouvrages d'hydraulique agricole et aux cours d'eau non navigables ni flottables.

Get emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou de la société du Crédit foncier de France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département de Vaucluse est également autorisé, conformément à la délibération susvisée du conseil général, à s'imposer extraordinairement, pendant dix-sept ans, à partir de 1910, cent quatre-vingt-quinze millièmes de centime (o° 195) additionnels au principal des quatre contributions directes, pour en affecter le produit au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cinquante et un mille francs (51,000′) autorisé par l'article 1" cidessus.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes. extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu des lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907.

3. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Novembre 1909.

Signė: A. FALLIÈRES.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé : ARISTIDE BRIAND.

N° 3191.

-

DÉCRET autorisant le département de la Vendée à s'imposer 7 c. 34, pendant l'année 1910, à titre de centimes pour insuffisance de revenus ordi

naires.

Du 18 Novembre 1909.

(Publié au Journal officiel du 24 novembre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la délibération du conseil général de la Vendée, en date du 27 août 1909;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 4 novembre 1909;

Vu les autres pièces du dossier; '

Vu les lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907;

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le département de la Vendée est autorisé, conformément à la délibération susvisée du conseil général, à s'imposer, pendant l'année 1910, å titre de centimes pour insuffisance de revenus ordinaires, sept centimes trente-quatre centièmes (7° 34) additionnels au principal des quatre contributions directes pour en affecter le produit au payement de dépenses annuelles et permanentes.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes ordinaires et notamment des centimes pour insuffisance de revenus ordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu des lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Balletin des lois.

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N° 3192.

DÉCRET affectant à l'Administration des beaux-arts les bâtiments de l'ancien séminaire de Saint-Sulpice.

Du 18 Novembre 1909.

(Publié au Journal officiel du 24 novembre 1909.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 11 décembre 1905 portant séparation des Églises et de l'État,

DÉCRETE :

ART. 1. Les bâtiments de l'ancien séminaire de Saint-Sulpice sont affectés à l'administration des beaux-arts pour servir à l'installation des collections d'ouvrages d'artistes vivants actuellement groupés dans les salles du Luxembourg.

2. Le ministre des finances et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Novembre 1909.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé GASTON Doumergue,

Signé : A. FALLières.

Le Ministre des finances,
Signé : GEORGEs Cochery.

N° 3193. DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1909, un crédit de 10,000 francs pour l'emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

Du 18 Novembre 1909.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi de finances du 26 décembre 1908, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 190g;

Vu les déclarations du caissier-payeur central du Trésor public n° 60628 et 61083, constatant qu'il a été versé par le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations une somme globale de dix mille francs ainsi répartie :

Legs Dru (transaction approuvée par décret du 4 août 1905).....
Legs D'Ennery (décret d'acceptation du 23 mars 1903).

TOTAL...

6,000

4,000

10,000

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Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1907;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 12 novembre 1909,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1909, chapitre LXVII (Emploi de fonds provenant de legs ou de donations), un crédit de dix mille francs (10,000'), applicable aux dépenses ci-après :

1° Conservation et entretien du Château d'Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire) et restauration du château de Vez (Oise).

2° Fonctionnement des services du musée d'Ennery..

TOTAL...

6,0001

4,000

10,000

2. H sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, au compte intitulé: «Produits de legs et de donations attribués à l'État ou à diverses administrations publiques..

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Novembre 1909.

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Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes) est réglementé l'usage de la force motrice que la Société anonyme des mines de Montigné est autorisée à emprunter à la rivière la Mayenne, au barrage de Persigaud, pour la mise en jeu d'une usine à établir sur la rive droite et destinée à produire l'énergie électrique nécessaire à l'exploitation des mines de Montigné et de l'Huisserie, dans la commune de l'Huisserie, département de la Mayenne).

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