3. Avant le premier payement de cette pension, le titulaire sera tena de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de son département, énonçant le temps pendant lequel il aurait recu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessous, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le. même temps lui soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de sa pension. Ce certificat indiquera si le titulaire est passible d'une retenue pour débet envers le Trésor public, envers l'administration du corps dont il fait partie, etc., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de sa pension. 4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 11 Octobre 1909. (a) A la condition que les arrérages ne commenceront qu'à dater du jour où le titulaire aura été rayé des contrôles de l'activité. mant qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pensions de retraite comprises dans le présent décret, portant le n° 277, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de quarante et un mille quatre cent cinquante-huit francs (41,458′), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1909; La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue; ART. 1. Il est accordé à chacun des quarante-quatre militaires dénommés au tableau ci-après une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau, savoir: (a) A la condition que les arrérages ne commenceront qu'à dater du jour où le titulaire aura été rayé des contrôles de l'activité. PARTIE SUPP. NOUV. SÉRIE. 146 |