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2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui précède.

3. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Loupillon, le 9 Octobre 1909.

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N° 2948. DÉCRET qui approuve une liquidation de Pension civile.

Du 9 Octobre 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 8, 10, 11 et 12 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions oiviles;

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Vu la loi du 26, avril 1855;

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Vu l'avis du ministre des finances, en date du 16 juillet 1909, portant

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N° 2949. DÉCRET portant radiation des livres du Trésor
de pensions ecclésiastiques.

Du 11 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 25 novembre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État;

Vu l'article 14 du décret du 19 janvier 1906, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les pensions et allocations prévues par l'article 11 de ladite loi;

Vu la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines;

qu'il a reconnu la légalité de la liquidation comprise dans le présent décret et la possibilité d'en imputer le montant sur le crédit d'inscription réservé au ministère des colonies pour l'année 1908;

La section des finances du Conseil d'Etat entendue, en son avis du 3 août 1909;

Sur le rapport du ministre des colonies,

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ART. 1". La liquidation de pension civile comprise pour une somme de mille deux cents francs (1,200) au tableau ci-dessous est approuvéc.

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2. Cette pension sera inscrite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui suit.

3. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Loupillon, le 9 Octobre 1909.

Le Ministre des finances,
Signé: GEORGES Coghery.

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Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des colonies, sbro Signé: GEORGES TROUILLOT,

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Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 4 août 1909, d'oùsil résulte que les sieurs Couderc (Jean-Fluvien), Delort ( Jean-Germain), Delsahut (Jean-Baptiste-Cyprien), Lespinet (Jules), Perie (Jean), Pradines (Marie-JosephGabriel), déclarés coupables d'infraction à l'article 35 de la loi du 9 cembre 1905, ont été condamnés à la peine de seize francs d'amende avec sursis à l'exécution et solidairement aux dépens, par application des ar ticles 35, 39 de la loi du 9 décembre 1905 et 1 de la loi du 26 mars 1891; Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Seront rayées des livres du Trésor, à compter du 4 août 1909, les pensions ecclésiastiques suivantes :

N° 6,288. Delort (Jean - Germain), ancien curé, six cents francs

N° 6,291. Delsahut (Jean-Baptiste-Cyprien), ancien cuce, six cents franes (600'):.

N° 3,094. Lespinet (Jules), ancien curé, six cents franes (6001);
N° 3,100. Périé (Jean)', ancien curé, six cents francs (600');

N° 9,446. Pradines (Marie-Joseph-Gabriel), ancien curé, six cents francs (600').

2. Ces pensions seront rétablies sur les livres du trésor, sur la demande des titulaires, à partir de l'expiration du délai de cinq ans prévu par la loi du 26 mars 1891, sauf révocation du sursis.

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3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Signé A. FALLIÈRES,

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N3950.

DÉCRET qui accorde à 1 Officier une Pension de réforme.

Du Octobre, 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu: 1o L'article 25 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852 ;

2o Les titres II et III de la loi du 17 mars 1834 sur l'état des officiers, les tarifs annexes à la loi du 22 juin 1878 et la loi du 17 août 1879 sur les pensions de l'armée de terre;

3° Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires

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4° L'avis du ministre des finances, en date du 16 septembre 1909, expri

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mant qu'il a reconnu la légalité de la fixation de la pension de réforme comprise dans le présent décret, portant le n° 27a, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de mille six cent dix francs (1,610), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1909;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue ;

Sur le rapport du ministre de la guerre, a rush.

DÉCRÈTE :

I,

ART. 1". Il est accordé à l'officier dénommé au tableau ci-dessous une pension de réforme fixée conformément aux indications de ce tableau. Jog 13.

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2. Cette pension sera inscrite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui suit.

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3. Avant le premier payement de cette pension, le titulaire sera tenu de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de son département, énonçant le temps pendant lequel il aurait reçu, sur les fonds de la guerre, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessous, un traitement militaire, pour que le même temps lui soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de sa pension.

Ce certificat indiquera si le titulaire est passible d'une retenue pour débet envers le trésor public, envers l'administration du corps dont il faisait partie, etc., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de sa pension.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 11 Octobre 1909.

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・ N° 2951. — Décret qui accorde à 34 Officiers des Pensions de retraite à titre d'ancienneté de services.

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Vu 1° L'article 25 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852;

2o Les lois des 11 avril 1831, 25 juin 1861 et 22 juin 1878 sur les pen sions de l'armée de terre;

3° Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au Trésor public;

4°. L'avis du ministre des finances, en date du 16 septembre 1909, exprimant qu'il a reconnu la légalite de la fixation des pensions de retraite comprises dans le présent décret, portant le n° 272, et la possibilité d'en imputer le montant s'élevant à la somme de cent vingt-trois mille sept cent cinquante francs (123,750′), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1909;

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La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est accordé à chacun des trente-quatre officiers dénom

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