NUMEROS D'ORDRE NUMEROS D'ORDRE DATES des lois, décrets at ordonnances en vertu desquels Loi du 9 juin 1853. pension de Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE, Vu la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; Vu la loi du 22 juillet 1909; Vu la situation du cr dit affect', pour l'année 1908, à l'inscription des pensions de veuves ou d'or, helins; Sur le rapport du ministre des finances, DÉCRETE : ART. 1. Les trois liqui lations de pensions civiles comprises pour DURES NATURE des loi, décrets services. པ་ Jours. | Mois. DATES et ordonnances en verta desquels la pension a été accordée. Loi du 9 juin 1853. Idem.... Idem... une somme totale de neuf cent quatre-vingt-seize francs (996′) au tableau ci-dessous sont approuvées. 2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois sous le n° 78. NUMERO D'ORDBE. Vu l'artig e 13 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 21 juin 1909 portant qu'il a recopina la legalité de la bq idation comprise dans le present décret et in possibilite d'en imputer le mont nt sur le fonds commun specialement affecté à inscription des pensions de veuves ou dorph lins pour Texercice 1909; La section des finances du Conseil d'État entendue, en son avis du 13 juillet 1909. Su le rapport du ministre de la marine;" ، ہار וי Vu la loi tu 9 juin 1853 sur les pen ions civiles; Vu la loi du 21 mars 1885 et le décret r glementaire du 2 février 1808; Vu l'avis du ministre des fi ances, en date du 16 juilt 1909, portant qu'il a r connu la lég lité de la hiqui lation comprise dans te pres nd cret et la possibilite d'en imputer le montant sur le fonds common specialement affecte à l'inscription des pens ons de veuves ou d'orpheons pour l'annee 109; La section des finances du Conseil d'État entendue, en son avis du 124 juillet 1909; Sur le rapport du ministre de la marine, DÉCRÈTE : ART. 4. La liquidation de pension civite comprise pour une somme de mitte six cent seize francs (1,616') au tableau ci-dessous est approuvée. 2. Cette pension sera inscrite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui suit. 3. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Loupillon, le 8 Octobre 1909. ART. 1". La liquidation de pension civile comprise pour une somme de deux mille francs (2.000) au tableau ci-après est a pprouvée. 2. Cette pension sera inscrite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui suit. 3. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun eu ce qui le concern, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inseré au Bulletin des lois. Fait à Loupillon, le 8 Octobre 1909. Le Ministre des finances, Signé GEORGES COCHERY. Signé A. FALLIÈRES. Le Ministre de la marine, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu: 1o Les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852; 2' Le tre II de la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer, l'article 1° de la loi du 20 juin 1878 et les lois des 8 août 1883 et 13 avri 1900, determinant les conditions auxquelles tes veuves des marins et autres sont susceptibles d'ob ́enir la pen ion; 3o Les lois sur les credits affectés à l'inscription des pensions militaires de la marine au trésor public; 4° L'avis du ministre des finances, en date du 25 septembre 1909 exprimant qu'il a reconnu la legalite de la fixation des pensions de retraite comprises dans le present decret, portant le n° 105, et la possibilite d'en imputer le montant, s'élevant à la somine de dix mille deux ceut douze francs (10,212), sur le credit d'inscription de 1909; |