3. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui fe concerne, dé l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Loupillon, le 4 Octobre 1909. qu'il a reconnu la lég lité de la liquidation comprise dans le présent décret et la possibilité d'en imputer le montant sur le fonds commun de l'exercice 1909; La section des finances du Conseil d'État entendue, Sur le rapport du ministre du com nerce et de l'industrie, DÉCRETE : ART. 1. La liquidation de pension civile comprise pour une somme de cinq cent vingt-quatre francs (524) au tableau ci-. dessous est approuver. que. NUMERO D'ORDRE OMERO D'ORDRE. La section des finances du Conseil d'Etat entendue; DÉCRETE : ART. 1. La liquidation de pension civile comprise pour une somme de six cent soixante-six francs (666) au tableau ci-dessous est ap prouvée. ' 2. Cette pension est inscrite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui suit. Aus Mois. Jours. n DATES des lois, décr et ordonnanc en verta desqui 1. pension a été accordé Loi du 9 j 1853. LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE, Vu l'a ticle 13 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; Vu l'article 51 de la loi de fin nces du 26 janvier 1892; Vu le règlement d'administration publique du 8 août 1892; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 6 juillet 1909, portant NON ET PRÉNOMS de la peasionnaire. Uni-MOUR LON (Herminie Françoise), LEAN. 1854. La Rochette Le mari, ex-vó ritica ear des poids et mesu- avait été con- A5. Jours 3. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui fe concerne, dé l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Loupillon, le 4 Octobre 1909. qu'il a reconnu la lég lité de la liquidation comprise dans le présent décret et la possibilité d'en imputer le montant sur le fonds commun de l'exercice 1909; La section des finances du Conseil d'État entendue, Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, DÉCRETE: ART. 1. La liquidation de pension civile comprise pour une somme de cinq cent vingt-quatre francs (524) au tableau cidessous est approuver. NUMERO D'ORDRE. 2. Cette pension sera inscrite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui précède. 3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sout chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent d cret, qui sera publié au Journal officiel et iuséré au Bulletin des lois. Fait à Loupillon, le 4 Octobre 1909. Le Ministre des finances,· Signé GEORGes Cocinery. : Signé A. FALLIÈRES. Le Ministre du commer e el de l'industrie, N° 2932. DÉCRET qui approuve une liquidation de Pension civile. Du 4 Octobre 1909. Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE, Vu la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; Vu l'article 51 de la loi de finances du 26 janvier 1892; Vu le règlement d administration publiq e du 8 aoùt 18-2; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 24 juillet 1909, portant 1356) Loi du 9 juin 1853. N° 2933. DÉCRET qui approuve 2 liquidations de Pensions civiles Du 5 Octobre 1909. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'article 24 de la loi de finances du 26 février 1887 rel tive aux pensions du service actif des douanes; Vu le decret du 26 jui let 1887 portant règlement d'admin stration pu blique pour l'exécution de ladite loi; Vu la loi du y pin 853 sur les pensions civiles et le règlement d'administration publique du 9 novembre suivant; qu'il a reconnu la légalité de la liquidation comprise dans le présent décret et la possibilité d'en umputer le montant sur le crédit d'inscription ouvert au ministère du commerce et de l'industrie pour l'année 1908; La section des finances du Conseil d'État entendue; Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, DÉCRETE: ... ART. 1". La liquidation de pension civile comprise pour une somme de trois cent onze francs (311) au tableau ci-dessous est approuvée. 2. Cette pension sera inscrite au trésor public, avec pousser ce du jour indiqué au tableau qui suit. 3. Le mini-tre tu commerce et de lin lus'rie et le ministre des finance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bu letin des lois. Fait à Loopillon, le 4 Octobre 1509. Vu les lois des 11 et 18 avril 1831, 18 août 1879 et 23 juillet 1881 sur les pensions militaires; Va l'ordonnance du 20 janvier 1841 concernant les pensions de la gendarmerie: Vu l'article 46 de la loi de finances du 13 avril 1898; Vu la loi du 19 dicembre 1900 et le décret reglementaire du 7 juin 1902, Vu l'avis du ministre des finances, en date du 24 mai 1909, portaní qu'il a recon la legalité des liquidations comprises dans le present decret et la possibilite d'en imputer le montant sur le fonds commun inscrit pour l'exercice 190s; La section les finances du Conseil d'État entendue; |