Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Le Président de la République française,

Vu les articles 11, 12 et 23 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions eiviles;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 15 mars 1909, portant qu'il a reconnu la légalité de la liquidation comprise dans le present décret et la possibilite d'en imputer le montant sur le crédit d'inscription ouvert au ministère des travaux publics, des postes et des télegraphes, pour l'année 1909;

La section des finances du Conseil d'État entendue;

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Vu les articles 10, 11, 12 et 14 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 2 juillet 1909, portant qu'il a reconnu la leg lité de la liquidation comprise dans le présent décret et la possibilité d'en imputer le montant sur le fonds commun affecté, pour l'exercice 1908, à l'inscription des pensions de veuves et des secours annuels d'orphelins des divers ministères;

La section des finances du Conseil d'État entendue,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

DÉCRETE :

ART. 1. La liquidation de pension civile comprise pour une somme de deux cent trente six francs (236) au tableau ci-dessous. est approuvée.

2. Cette pension sera inscrite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui suit.

3. Le mistre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent decret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lors.

Fait à Rambouillet, le 2 Octobre 1909.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ART. 1. La liquidation de pension civile comprise pour une somme de deux mille francs (2,000') au tableau ci-après est approuvée.

2. Cette pension sera inscrite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui suit.

3. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Loupillon, le 4 Octobre 1909.

Le Ministre des finances,
Signé : GEORGES COCHERY.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé S. PICHON.

NUMBRO D'ORDS.

NUMÉRO D'ORDRE.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu les articles 6, 7 et 10 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles;
Vu l'article 50 de la loi de finances du 28 avril 1893;

Vu lavis du ministre des fiances, en date du 24 ju let 1909, portant qu'il a reconnu la légalité de 1. liquidation comprise dans le présent décret et la possibilité d'en impter le montant sur le fonds e muun affecté,

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

OURE

des

NATURE

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

DATES

des lois, décret

et ordonnances:

en

vertu desquels la pension a été accordée.

135

[blocks in formation]

3. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Loupillon, le 4 Octobre 1909.

Le Ministre des finances,
Signé : GEORGES COCHERY.

Signé: A. FALLIÈRES.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé S. PICHON,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

pour l'exerc ce 1908, à l'in cription les pensions de veuves et de secours annuels d'or helins des divers ministères;

La section des finances du Conseil d'État entendue;

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

DÉCRETE :

ART. 1. La liquidation de pension civile comprise pour une somme de mille six cent soixante six francs (1,666) au tableau cidessous est approuvee.

2. Cette pension sera inscrite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué an tableau qui su t.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 13 de la loi du 9 juin 1855 sur les pensions civi'es

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 16 juillet 1909, portant qu'il a reconnu la legalité de la liquid tion comprise dans le prés nt décret et la pass bitte d'en imputer le mo cant sur le fond commn alf cté, pour lexer ice 1909, à l' unscription des pensions de ve ives et des secours annues do phelins des divers ministeres;

NUMÉRO D'ORDRE

NI MERO D'ORDRE.

La section des finances du Conseil d'État entendue;
Sur le rapport du ministre des affaires etrangères,
DÉCRETE :

ART. 1. La liquidation de pension civile comprise pour une somme de six cent soixante-six francs (666) au tableau ci-dessous est approuvée.'

2. Cette pension est inscrite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui suit.

NOM ET PRÉNOMS

de la

pensionnaire.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

No 2931.

DéCRET qui approuve une liquidation de Pension civile.

Du ↑ Octobre 1909.

LE PRÉSIDENT De la République française,

Vu l'a ticle 13 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles;

Vu l'article 51 de la loi de fin nces du 26 janvier 1892;

Vu le règlement d'administration puɔlique du 8 août 1892;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 6 juillet 1909, portant

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Loi du 9 jul 1853.

« AnteriorContinua »