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ÉTAT de versement effectué à la Caisse centrale du Trésor public par la Caisse des dépôts et consignations, au crédit du compte «Produits de legs et de donations attribués à l'État et à diverses administrations publiques».

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Arrêté le présent état à la somme de deux mille six cents francs (2,600').

Paris, le 29 Octobre 1909.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé: RENÉ VIVIANI.

N° 2873.

DECRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1909, un crédit de 6,994 fr. 74 pour l'emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

Du 30 Octobre 1909.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du déoret du 31 maî 1862;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1907;

Vu la loi de finances du 26 décembre 1908, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1909;

Vu les déclarations dé ivrées par le caissier-payeur central du Trésor public, constatant qu'il a eté versé au Trésor, par la Cuisse des dépôts et consignations, les sommes suivantes prélevées sur les produits des legs et donations ci-après, attribués à l'État ou à des établissements ressortissant au département de l'instruction publique :

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Vu l'avis du ministre des finances, en date du 28 octobre 1909,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert an ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, 1 section (Instruction publique), un crédit de six mille neuf cent quatre vingt-quatorze trancs soixante-quatorze centimes (6,994'74), applicable à des dépenses à effectuer par l'État ou par divers etablissements auxquels ont été faits les legs et donations énumérés ci-dessus.

Cette somme scra rattachée au chapitre cxvm du budget des dépenses de l'exercice 1909: Emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée an Trésor et provenant de revenus ou de donations attribués à l'Etat ou à divers établissements de l'instruction publique.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sout chargés, chacan ea ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 Octobre 1909..

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé GASTON DOUERGUE.

Signé : A. FALLIères.

Le Ministre des finances,
Signe: GEORGES COCHERY.

N° 2874.

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DECRET autorisant une coupe extraordinaire de bois dans le département des Pyrénées-Orientales.

Du 30 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture), l'Administration des eaux et forêts est autorisée à faire asseoir, dans le bois communal situé dans le département des Pyrénées-Orientales, la coupe extraordinaire ci-après désignée :

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N° 2875.

DÉCRET réglant l'aménagemant de la forêt communale
de Combloux Haute-Savoie).

Du 30 Octobre 1909,

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture):

ART. 1. Est soumise au régime forestier la parcelle cadastrale du territoire de Combloux (Haute-Savoie) n° 3520, d'une étendue de dix ares.

2. La forêt communale de Combloux, dont la contenance est arrêtée à trentehuit hectares quatre-vingt-sept ares, sera traitée en futaie par la méthode de jardinage et soumise à une révolution de cent soixante-cinq ans.

Durant une première rotation de quinze ans (1908-1922), la possibilité des coupes jardinatoires est fixée à trente et un mètres cubes, deduction faite de onze mètres cubes pour la réserve.

Le volume de tous les résineux de vingt centimètres de diamètre et au-dessus, réalisés à un titre quelconque, sera précompté sur la possibilité; celle-ci pourra, dans le cours de la révolution, être l'objet de revisions dont les résultats seront arrêtés par le conseiller d'État, directeur général des eaux et forêts.

3. Une retenue de deux pour cent sera prélevée sur la valeur des coupes vendues pour être affectée à des travaux d'amélioration.

N° 2876.

DÉCRET réglant l'aménagement de la forêt communale

de Vassieux (Drôme).

Du 30 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture):

ART. 1. La forêt communale de Vassieux (Drôme), dont la contenance est arrêtée à cinq cent soixante-cinq hectares cinq ares, sera traitée en futaie par la méthode du jardinage et soumise à une révolution de cent soixante-deux ans pour le sapin et de cent quarante-quatre ans pour le hêtre.

2. Durant une première rotation de seize ans (1909-1924), la possibilité des coupes jardinatoires à asseoir dans les parcelles n° 5 à 9, 12 à 14, 16 à 19 et 21, est fixée à cinq cent quinze mètres cubes, déduction faite de cent soixante et onze mètres cubes pour la réserve.

Le volume des sapins de vingt centimètres de diamètre et au-dessus et des hêtres de quinze centimètres de diamètre et au-dessus, réalisés à un titre quelconque dans les parcelles inventoriées, sera précompté sur la possibilité; celle-ci pourra, dans le cours de la révolution, être l'objet de revisions dont les résultats seront arrêtés par le conseiller d'État, directeur général des eaux et forêts.

3. Une retenue de quatre pour cent sera prélevée sur le produit des coupes vendues pour être affectée à des travaux d'amélioration.

4. Le décret du 28 octobre 1892 est abrogé.

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DECRET réglant l'aménagement de la forêt communale
de Saint-Vincent-de-Paul (Landes).

Du 30 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture) :

ART. 1". Durant la deuxième période (1909-1938) de l'aménagement de la forêt communale de Saint-Vincent-de-Paul (Landes), la possibilité des coupes de régéné ration à asseoir dans la deuxième affectation et la parcelle C1 de la première affectation sera fixée à deux cent douze mètres cubes, déduction faite de soixante et onze mètres cubes pour la réserve et non compris un volume de mille huit cent cinquante et un mètres cubes à exploiter à titre extraordinaire et par tiers de 1909 à 1911 dans la parcelle C'.

Cette possibilité pourra être l'objet de revisions dont les résultats seront arrêtés par le conseiller d'Etat, directeur général des eaux et forêts.

Les dispositions du décret du 21 mars 1881 non contraires aux présentes continueront à recevoir leur application.

V° 2878.

DÉCRET réglant l'aménagement de la forêt communale
d'Entremont-le-Vieux (Savoie).

Du 31 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture):

ART. 1". La forêt communale d'Entremont-le-Vieux (Savoie), d'une contenance de deux cent neuf hectares soixante-dix-sept ares, sera, déduction faite de vingt-quatre hectares neuf ares laissés en dehors de l'aménagemeut pour constituer une zone de protection, traitée en futaie par la méthode du jardinage et soumise à une révolution de cent soixante ans.

2. Durant une première rotation de seize ans (1909-1924), la possibilité des coupes jardinatoires à asseoir sur toute l'étendue de la série moins la parcelle Q est fixée à cent vingt-huit mètres cubes, déduction faite de quarante-deux mètres cubes pour la réserve.

Le volume des résineux de vingt centimètres de diamètre et au-dessus, réalisés à un titre quelconque dans les parcelles inventoriées, sera précompté sur la possibi lité; celle-ci pourra, dans le cours de la révolution, être l'objet de revisions dont les résultats seront arrêtés par le conseiller d'État, directeur général des eaux et forêts. 3. Une retenue de deux pour cent sera prélevée sur le produit des coupes vendues pour être affectée à des travaux d'amélioration.

N° 2879.

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DECRET réglant l'aménagement de la forêt sectionale
du Houx (Vosges).

Du 30 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture):

ART. 1". La forêt sectionale du Houx, commune de Laveline-du-Houx (Vosges,

dont la contenance est arrêtée à cent seize hectares soixante-six ares, en futaie pleine et soumise à une révolution de cent vingt ans.

sera traitée

2. Pendant une durée de trente ans (1909-1938) les exploitations consisteront : 1 En coupes de régénération dans les parcelles n' 1 à 6;

2° En coupes d'amélioration et d'extraction dans le surplus de la forêt, moins les parcelles n° 16 et 17; la possibilité est fixée à deux cents mètres cubes, déduction faite de soixante-sept mètres cubes pour la réserve et non compris un volume de deux cent cinquante mètres cubes à exploiter au titre extraordinaire de 1909.

Le volume des bois de vingt centimètres de diamètre et au-dessus réalisés à un titre quelconque sur toute l'étendue de la forêt sera précompté sur la possibilite; celle-ci pourra, dans le cours de la révolution, être l'objet de revisions dont les résultats seront arrêtés par le conseiller d'État, directeur général des eaux et forêts.

3. Les décrets des 15 novembre 1879 et 17 juillet 1890 sont abrogés.

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