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DÉCRETE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1906, un crédit supplémentaire de six cent soixante-neuf francs (669), montant des créances désignées au tableau ci-annexé et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés au ministre des finances, conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

2. Le ministre de l'agriculture est autorisé à ordonnancer le montant des créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos du budget de l'exercice courant, en exécution de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Octobre 1909.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : RUAU.

Signė : A. FALLières.

Le Ministre des finances,
Signé : GEORGEs Cochery.

ÉTAT nominatif de créances constatées après la clôture de l'exercice 1906 et devant faire l'objet d'un crédit additionnel aux restes à payer de cet exercice.

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N° 2870.

DECRET ouvrant au Ministre de l'agriculture un crédit de 343 fr. 40, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1907.

Du 29 Octobre 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de l'agriculture, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1907;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant que les créances comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par le budget de l'exercice 1907, et que le montant n'excède pas les restants de crédit à annuler par la loi du règlement dudit exercice,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1907, un crédit supplémentaire de trois cent quarante-trois francs quarante centimes (343' 40), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés au ministre des finances, conformément à l'article 129 du décret du 31 mai 1862.

2. Le ministre de l'agriculture est autorisé à ordonnancer le montant des créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos du budget de l'exercice courant, en exécution de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Octobre 1909.

Le Ministre de l'agriculture,
RUAC.

Signé

Signé : A. FALLières.

Le Ministre des finances,
Signé GEORGES COCHERY.

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ÉTAT nominatif de créauces constatées après la clôture de l'exercice 1907 et devant faire l'objet d'un crédit additionnel aux restes à payer de cet exercice.

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N° 2871. DÉCRET ouvrant au Ministre du travail et de la prévoyance sociale un crédit de 750 francs pour l'emploi de fonds provenant de legs ou de

donations.

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Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale; Vu la loi de finances du 26 décembre 1908, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1909;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1907, étendant les dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juin 1843 et de l'article 52 du décret du 31 mars 1862 concernant les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public aux produits des legs et des donations attribués à l'Etat et à diverses administrations publiques;

Vu le décret du 13 avril 1893, attribuant, sur l'émolument du legs Giffurd, au département du commerce, une rente de trois mille franes, pour être affectée à la Société française des habitations à bon marché; Vu l'état ci-annexé indiquant la somme versée par la Caisse des dépôts et 135 Nouv, SÉRIE.

PARTIE SUPP.

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consignations à la caisse centrale du Trésor public, et provenant de l'encaissement des arrérages, échus au 1 octobre 1909, de la rente ci-dessus indiquée;

Vu l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre du travail et de la prévoyance sociale, sur l'exercice 1909 (chapitre xxx: Emploi de fonds provenant de legs ou de donations), un crédit de sept cent cinquante francs (750), dont le montant sera attribué à la Société française des habitations à bon marché.

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2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des recettes effectuées à cet effet au titre des Produits de legs ou de donations attribués à l'État et à diverses administrations publiques..

3. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Octobre 1909.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé: RENÉ VIVIANI.

Signé A. FALLIÈRES.

Signé

Le Ministre des finances,
GEORGES COCHERY.

ÉTAT de versement effectué à la Caisse centrale du Trésor public par la Caisse des dépôts et consignations, au crédit du compte «Produits de legs et de donations attribués à l'État et à diverses administrations publiques».

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Arrêté le présent état à la somme de sept cent cinquante francs (750′).

Paris, le 29 Octobre 1909.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,

Signé : RENÉ VIVIANI.

N° 2872.

DÉCRET ouvrant au Ministre da travail et de la prévoyance sociale un crédit de 2,600 francs pour l'emploi de fonds provenant de legs ou de

donations.

Du 29 Octobre 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale; Vu la loi de finances du 26 décembre 1908, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1909;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1907. étendant les dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juin 1843, et de l'article 52 du décret du 31 mars 1862 concernant les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. aux produits des legs et des donations attribués à l'Etat, et à diverses administrations publiques:

Vu le décret du 16 janvier 1906, autorisant le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes à accepter, au nom de l'Etat, la donation, faite par Mme veuve Albertin, d'une rente annuelle et perpetuelle de deux mille six cents francs en trois pour cent sur l'État français, destinée à créer cinq prix annuels de cinq cents francs en faveur d'ouvriers ou ouvrières en miroiterie-dorure de Paris, ayant au moins cinq ans de service dans le même établissement, et à couvrir les frais d'impression et d'expédition des diplômes joints à chaque prix;

Vu l'état ci annexe, indiquant la somme versée, par la caisse des dépôts et consignations, à la caisse centrale du Trésor public, et provenant de l'encaissement des arrérages de la rente ci-dessus indiquée;

Vu l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1°. Il est ouvert au ministre du travail et de la prévoyance sociale sur l'exercice 1909, chapitre xxxII: Emploi de fonds provenantde legs ou de donations, un crédit de deux mille six cents francs (2,6001).

Sur le montant de ce crédit, la somme de deux mille cinq cents francs (2,500') sera attribuée, à titre de prix, à des ouvriers et ouvrières en miroiterie-dorure de Paris, ayant au moins cinq ans de service dans le même établissement, et celle de cent francs (100) servira à couvrir les frais d'impressions et d'expéditions des diplômes joints à chaque prix.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des recettes effectuées à cet effet au titre des Produits de legs et de donations attribués à l'Etat et à diverses administrations publiques ».

3. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Octobre 1909.

Le Ministre des finances.
Signé GEORGes Cochery.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre du travail
el de la prévoyance sociale,
Signé RENÉ VIVIANI.

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