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concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

L'amortissement de cet emprunt s'effectuera dans un délai maximum de vingt ans.

3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 Octobre 1909.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé : JEAN DUPUY.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Tresident du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, Signé : ARISTIde Briand.

N° 2855. DECRET instituant en entrepôt réel des douanes les locaux de l'Exposition internationale de meunerie, boulangerie, alimentation et des industries qui s'y rattachent.

Du 23 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 29 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836;

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, et d'après l'avis conforme du ministre des finances.

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les locaux affectés à l'exposition internationale de meunerie, boulangerie, alimentation et des industries qui s'y rattachent. qui doit se tenir du 20 novembre au 5 décembre 1909 dans le GrandPalais des Champs-Elysées, à Paris, sont constitués en entrepôt réel des douanes.

2. Les produits envoyés par l'étranger pour figurer à ladite exposition seront expédiés directement sur ces locaux, sous le régime du transit ordinaire ou du transit international, par tous les bureaux ouverts à ces opérations.

Les expéditions auront lieu sans visite à la frontière.

3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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N° 2856.

DÉCRET relatif à l'érection en légation de l'agence et consulat de France à Sophia (Bulgarie).

Du 24 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 19 novembre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. !". L'agence et consulat général de France à Sophia est érigée en légation.

2. Le traitement affecté à l'emploi de consul général à Sophia est supprimé.

3. Il est créé un emploi de ministre plénipotentiaire de 1" classe au traitement annuel de trente mille francs (30,000').

1. Les ministres des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 24 Octobre 1909.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est créé à Pau (Basses-Pyrénées) un commissariat spécial de police.

Il est créé, sur les chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à la résidence de Bourg (Ain), un commissariat spécial de police.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Octobre 1909.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'interieur et des cultes,"

Signé: ARISTIDE BRIAND.

Signé A. FALLIÈRES.

N° 2858. DÉCRET accordant l'autorisation de résider temporairement à l'étranger à un titulaire d'une pension des Invalides de la marine (M. Mouton). Du 25 Octobre 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer, portant (art. 28) que le droit à la jouissance d'une pension est suspendu par le fait de la résidence hors de France, sans autorisation du chef de l'État, lorsque le titulaire est Français ou naturalisé Français;

Vu l'ordonnance du 11 septembre 1832, articles 4 et 5, et le décret modificatif du 26 juin 1882;

Vu la déclaration, en due forme, reçue par le consul général de France dans la puissance du Canada, ensemble l'avis émis par ce fonctionnaire, desquels déclaration et avis il résulte que M. Mouton (Jean-Émile), demisoldier, demande l'autorisation de résider temporairement à Montréal (Canada), et que sa requête peut être accueillie,

DÉCRÈTE:

ART. 1. M. Mouton (Jean-Émile), titulaire d'une pension sur la caisse des invalides de la marine de trois cent soixante francs (360') par an, à lui réglée d'après les lois des 13 mai 1791, 11 avril 1831 et. 14 juillet 1908, est autorisé à résider temporairement à Montréal (Canada), sous la condition de n'y former aucun établissement sans esprit de retour, et de n'accepter ni traitement ni pension qui, aux termes des articles 21 et 27 du Code civil, puisse lui faire perdre la qualité de Francais.

2. En conformité de la présente autorisation, et tant qu'elle n'aura pas été révoquée, M. Mouton (Jean-Emile) conservera, pendant son séjour à Montréal, la jouissance de la pension dont il est titulaire sur la Caisse des invalides de la marine.

3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Octobre 1909.

Le Ministre de la marine,
Signé DE LAPEYRÈRE.

Signé: A. FALLIÈRES,

N' 2859.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beauxarts, sur l'exercice 1909, un crédit de 6,400 francs pour l'emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

Du 25 Octobre 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862;

Vu l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1997;

Vu la loi de finances du 26 décembre 1908, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1909;

Vu les déclarations délivrées par le caissier-payeur central du Trésor public, constatant qu'il a été versé au Trésor, par la Caisse des dépôts et consignations, les sommes suivantes prélevées sur les produits.des legs et donations ci-après attribués à l'État ou à des établissements ressortissant au département de l'instruction publique:

Fondation Giffard....
Fondation Gerdy.

Fondation fannelongue..

TOTAL........

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 22 octobre 1909,

DÉCRÈTE :

1,5001

1,500

3,400

6,400

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, 1 section (Instruction publique), un crédit de six mille quatre cents francs (6,400'), applicable à des dépenses à effectuer par l'Etat ou par divers établissements auxquels ont été faits les legs et donations énumérés ci-dessus.

Cette somme sera rattachée au chapitre cxvIII du budget des dépenses de l'exercice 1909: Emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

2. il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor, et provenant de revenus ou de donations attribués à l'État ou à divers établissements de l'instruction publique.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 Octobre 1909.

Le Ministre des finances,
Signé : Georges Cochery.

Signé : A FALLières.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé GASTOn Doumergue.

N° 2860.

DÉCRET portant rejet de demande de concessions de mines sises dans le département de l'Ariège.

Du 25 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes) est rejetée la demande de M. Calmels (Henri), en concession de mines de fer, cuivre, plomb, zinc, manganèse, etc., sur le territoire des communes de Soulan, Vic, Aleu, Erié, Biert, Massat, Boussenac et le Port, arrondissement de Saint-Girons, département de l'Ariège.

N° 2861. DÉCRET autorisant la Chambre de commerce de Chartres à emprunter 371,905 francs en vue de l'établissement d'un circuit téléphonique Chartres-Orléans 2o.

Du 25 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 29 octobre 1909.).

LE PRÉSIDENT De la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu les lois des 16 juillet 1889 et 20 mai 1890, relatives aux avances à faire à l'Etat, en vue de l'établissement de lignes et de réseaux téléphoniques;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce, et notamment l'article 22 de ladite loi;

Vu la délibération en date du 14 septembre 1909, par laquelle la chambre de commerce de Chartres (Eure-et-Loir) sollicite l'autorisation : 1° D'avancer à l'État une somme de trente sept mille neuf cent cinq francs, en vue de l'établissement d'un deuxième circuit téléphonique de Chartres à Orléans;

2o De contracter, au taux d'intérêt de trois francs quatre-vingts centimes pour cent, un 'emprunt de même somme dont le montant sera affecté au payement de cette avance,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La chambre de commerce de Chartres (Eure-et-Loir) est autorisée à avancer à l'État une somme de trente-sept mille neufcent cinq francs (37,905′) en vue de l'établissement d'un circuit téléphonique Chartres-Orléans 2°.

2. Ladite chambre de commerce est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excédera pas trois francs quatre-vingts centimes pour cent (3'80 p. o/o), une somme de trente-sept mille neuf cent cinq francs (37,905'), dont le montant sera affecté au payement de

cette avance.

Cet emprunt, toujours remboursable par anticipation, pourra être réalisé et conclu, en totalité ou par fractions, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique

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