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invalides de la marine et restées sans emploi en fin d'exercice sont reportées à l'exercice suivant avec la même affectation» et que «des crédits supplémentaires en somme égale à ces reliquats peuvent être ouverts par décret au budget annexe de la Caisse des invalides de la marine;

Vu le compte sommaire de la Caisse des invalides de la marine pour l'exercice 1909, réglant, en recettes, le montant des revenus provenant de donations et de legs faits à l'établissement des invalides à la somme de.....

138.496′58 $5,030 39

et en dépenses, la distribution des revenus provenant des donations et legs, à la somme de................

et qu'il reste, par conséquent, un disponible de.....
avec affectation spéciale se décomposant comme suit :
Crédits non employés en fin d'exercice 1908... 50,916′ 19°
Excédent de recettes sur les évaluations de
l'exercice 1908....

53,466 19

2,550 00

TOTAL ÉGAL..

53,466 19

DÉCRETE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la marine, sur l'exercice 1909, au titre du budget annexe de la Caisse des invalides de la ma rine, chapitre VIII : Distribution des revenus provenant de donations et legs faits à l'établissement des invalides de la marine, un crédit supplémentaire de cinquante-trois mille quatre cent soixante-six francs dix-neuf centimes (53,466' 19), destiné au payement des dépenses sur fonds provenant de donations et legs non employés pendant l'exercice 1908.

2. Il sera pourvu au crédit ouvert par l'article ci-dessus du présent décret au moyen du report, en somme égale, des ressources de même nature restées sans emploi à la clôture de l'exercice 1908.

Les évaluations de recettes du budget annexe de la Caisse des invalides de la marine de l'exercice 1909 sont, en conséquence, augmentées d'une somme de cinquante-trois mille quatre cent soixante-six francs dix-neuf centimes (53,466' 19), qui sera inscrite au chapitre x: Revenus provenant de legs et donations faits à l'établissement des invalides de la marine.

3. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Loupillon, le 9 Octobre 1909.

le Ministre de la marine,

Signé DE LAPEYRÈRE.

:

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé: GEORGES COCHERY.

N° 2799: DÉCRET portant ouverture aa budget annexe de la Cuisse des invalides de la marine, exercice 1909, d'un crédit supplémentaire de 1,509,019 fr.48 destine au payement des dépenses sur fonds provenant de prélèvements sur les primes à la marine marchande et non employés pen lant l'exercice 1908.

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Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu la loi du 3 Vu l'article 4 de la loi du 26 juillet 1893 portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1894;

janvier 1893 sur la marine marchande;

Vu l'article 45 du décret, en date du 25 juillet 1893, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 janvier 1893 sur la marine marchande;

Vu l'article 21 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande;

Vu l'article 82 du décret du 9 septembre 1902 portant règlement d'administration publique pour l'application de la bi précitée du 7 avril 1902; Vu l'article 7 de la loi du 19 avril 1906 sur la marine marchande; Vu l'article 21 du décret du 31 août 1906, portant règlement d'administration publique, pour l'application de la loi précitée du 19 avril 1906;

Vu le compte sommaire de la Caisse des invalides de la marine pour l'exercice 1908 réglant, en recettes, le montant des retenues sur les primes à la construction et à la navigation et sur la co pensation d'armement à la somme de .....

et, en dépenses, l'allocation de subventions aux chambres de commerce ou à des établissements d'utilité publique, etc., à la somme de.....

et qu'il reste, par conséquent, un disponible de....

3,072,189' 48

1,563,170 00

1,50019 48

DÉCRÈTE :

ART. 1. est ouvert au ministre de la marine, sur l'exercice 1909, au titre du budget annexe de la Caisse des invalides de la marine, chapitre v Subventions aux chambres de commerce ou à des établissements d'utilité publique, pour la création et l'entretien d'hôtels de marins ou de toutes autres institutions pouvant leur étre utiles, uu crédit supplémentaire d'un million cinq cent neuf mille dix-neuf francs quarante-huit centimes (1,509,019'48), destiné au payement de dépenses sur fonds provenant de prélèvements de quatre pour cent (4 p o/o), de deux pour cent (2 p. o/o), de six pour cent (6 p. 0/0 et de onze pour cent (11 p. 0/o) sur les primes à la marchan le et non employés pendant l'exercice 1908.

2. Il sera pourvu au crédit ouvert par l'article ci-dessus du présent décret au moyen du report, en somme égale, des ressources prove

nant des prélèvements de quatre pour cent (4 p. o/o), de deux pour cent (2 p. 0/0), de six pour cent (6 p. o/o) et de onze pour cent (11 p. o/o) sur les primes à la marine marchande et non employées à la clôture de l'exercice 1908. Les évaluations du budget annexe de la Caisse des invalides de la marine pour l'exercice 1909 sont, en conséquence, augmentées d'une somme d'un million cinq cent neuf mille dix-neuf francs quarante-huit centimes (1,509,019'48), qui sera inscrite au chapitre v : Retenues sur les primes à la construction et à la navigation et à la compensation d'armement.

3. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Loupillon, le 9 Octobre 1909.

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N° 2800.

DÉCRET relatif aux menes dépenses effectuées en 1908 par la Compagnie de l'Ouest-Algérien pour travaux complémentaires.

Da 9 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel da 15 octobre 1909.)

Le Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu la proposition du gouverneur général de l'Algérie;

Vu les lois des 22 août 1881, 5 août 1882, 16 juillet 1885 et 31 juillet 1886, déclarant d'utilité publique diverses lignes qui constituent le réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest-Algérien, et approuvant les conventions passées entre l'État et cette compagnie pour la construction et l'exploitation dudit ré eau; ensemble les conventions et cahiers des charges y annexés ;

Vu notamment l'article 5 de la convention du 16 mai 1985, arnexée à la loi du 16 juillet suivant, lequel dispose que le maximum du capital affecté on à affecter aux dépenses complénientaires de toute nature à effectuer après la mise en exploitation, est fixé à cinq millions cent mille francs pour l'ensemble des lignes de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès, Sidi-belAbbės à Ras-el-Mà la Sénia à Aïn Témouchent et Tabia à Tlemcen, et que les travaux et dépenses complémentaires devront ire préalablement approuvés par décret délibéré en Conseil d'État;

Vu le projet présenté, le 3 mai 1909, par la compagnie des chemins de

fer de l'Ouest-Algérien en vue de l'imputation au compte des travaux complémentaires des dépenses de faible importance faites au cours de 1908, soit pour l'exécution des travaux proprement dits, soit pour augmenter le matériel et l'outillage (lignes situées dans le département d'Oran);

Vu le dossier de l'instruction à laquelle ledit projet a été soumis.
Vu les décrets des 18 août 1897 et 23 août 1898;

Vu la loi du 23 juillet 1904;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les dépenses effectuées en 1908 par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest-Algérien, conformément au décompte présenté par elle, le 3 mai 1909, sur les lignes d'intérêt général qui lui sont concédées dans le département d'Oran seront imputées sur le compte des cinq millions cent mille francs (5,100,000') ouvert conformément à l'article 5 de la convention du 16 mai 1885, approuvée par la loi du 16 juillet suivant, pour les travaux complémentaires sur les lignes de Sainte-Barbe-du-Tiélat à Sidi-bel-Abbès, Sidi-bel-Abbès à Ras-el-Mà, la Sénia à Aïn Témouchent et Tabia à Tlemcen, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte, et sans pouvoir excéder le maximum de treize mille huit cent huit francs quatre-vingt-cinq centimes (13,808'85) y compris une majoration calculée au taux de douze pour cent (12 p. 0/0).

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes), MM. Marcellot et C“, maîtres de forges à Eurville, sont autorisés à pratiquer une prise d'eau dans le canal de la Marne à la Saône (bief d'Eurville, côté droit), pour assurer le fonctionnement du condenseur d'une machine à vapeur, dans la commune de Bieuville, département de la Haute

Marne.

N° 2802.

DÉCRET autorisant à pratiquer une prise d'eau `
dans le canal de Saint-Quentin.

Du 9 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes), M. Helot, fabricant de sucre à Noyelles, est autorisé à établir une prise d'eau dans le bief de Noyelles du canal de Saint-Quentin, pour l'alimentation de la fabrique de sucre qu'il possède dans la commune de Noyelles-sur-Escaut, département du Nord.

N° 2803.

DECRET fixant le maximum des avances à faire à certains corps de troupes de l'Indo-Chine, et déterminant le délai de justification de ces

avances.

Du 9 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 16 octobre 1979.)

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 18 décembre 1905, fixant l'avance à faire au 4a régiment de tirailleurs tonkinois;

Vu le décret du 31 juillet 1907, fixant les avances à faire à certains corps de troupes de l'Indo Chine et déterminant le délai de justification de ces

avances;

Vu l'article 94 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique; Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,

DÉCHÈTE:

ART. 1. Par dérogation au principe posé par l'article 94 du décret du 31 mai 1862, le ministre des colonies est autorisé à faire aux corps de troupes désignés au présent article, sur son budget, des avances dont le maximum est déterminé ci-après, savoir :

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payer,

Ces avances sont destinées à permettre aux corps susvisés de en temps utile, la so'de et les accessoires de solde acquis par les détachements éloignés de la portion centrale.

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