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entre le Gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.

En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

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33. A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

Le préfet, agissant en vertu des articles 51 et 52 du décret du 16 juillet 1907, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le tramway.

34. (Supprimé.) ·

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERVICES PUBLICS.

Fonctionnaires ou agents du contrôle.

35. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance de la voie ferrée ainsi que du service postal exécuté sur cette ligne et des fignes électriques servant à son exploitation, seront transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs, sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées à cet effet par le concessionnaire.

Anciens militaires.

35 bis. Le concessionnaire réservera aux anciens militaires remplissant les conditions prévues à l'article 69 de la loi du 21 mars 1905, le quart des emplois de debut vacants dans son personnel.

Service des postes.

36 (ancien). Le concessionnaire sera tenu de recevoir dans ses voitures, aux heures des departs reguliers, les sacs de dépêches de la poste escortés ou non d'un convoyeur. Les sacs seront déposés dans un coffre fermant à clef. Le convoyeur aura droit à une place réservée aussi près que possible de ce coffre.

L'administration des postes aura, en outre, le droit de fixer aux voitures de l'entreprise une boîte aux lettres, dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents. Les prix des transports ci-dessus seront payés par l'administration des postes conformément aux tarifs homologués.

Le concessionnaire pourra être tenu de fixer, d'après les convenances du service des postes, l'heure d'un de ses départs dans chaque sens.

Le montant des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial sura imposées au concessionnaire, déduction faite du produit qu'il aura pu en re tirer, lui sera payé par l'administration des postes, que l'entreprise soit subventionnée ou non par le Trésor, suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord de ces arbitres, un tiers abitre sera désigné par de conseil de préfecture.

taux d'intérêt qui n'excédera pas trois francs soixante-quinze centimes pour cent (3'75 p. 0/0, une somme de sept mille cent dix francs (7,110) dont le montant sera affecté au payement de cette

avance.

Cet emprunt, toujours remboursable par anticipation, pourra être réalisé et conclu, en totalité ou par fractions, soit avec publicité et concurrence, soit de gre à gré, soit par voie de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépô's et Consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

L'amortissement de cet emprunt s'effectuera dans une période de vingt ans..

3. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la Republique française.

Fait à Loupillon, le 8 Octobre 1909.

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Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé : JEAN DPY.

Signé : A. FALLières.

N° 2795. - DÉCRET conférant aux gendarmes chefs de poste de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie les fonctions d'officier de police judiciaire.

Du 8 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel da 16 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'article 4 du décret du 1a décembre 1858;

Vu le décret du 13 mars 189 port nt modification, pour la NouvelleCalé lonie, à l'article 9 du code d'instruction criminelle;

Vu l'avis du ministre de la guerre,

DÉCRETE :

ART. 1. L'article 1" du décret du 13 mars 1889 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

«L'article 9 du code d'instruction criminelle pour la Nouvelle-Calédonie est modifié ainsi qu'il suit :

«La police judiciaire sera exercée sous l'autorité du procureur

général, chef du service judiciaire, et suivant les distinctions qui vont être établies:

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«Par les gardes champêtres et les gardes forestiers ;

Par les commissaires de police;

Par les maires et leurs adjoints;

«Par le procureur de la République et son substitut;

«Par les juges de paix;

Par les officiers, sous officiers, brigadiers de gendarmerie et gendarmies, chefs de poste de gendarmerie;

«Par le juge d'instruction;

«Par les administrateurs coloniaux, en service en Nouvelle Calédonic, qui sont investis des fonctions du ministère public près les justices de paix à compétence étendue;

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Par les commandants de pénitenciers et chefs de camp:

Par les surveillants militaires.

Le gouverneur peut, par arrêté rendu sur la proposition du chef judiciaire, investir des fonctions du ministère public, officier de police judiciaire près les justices de paix à compétence étendue aux Loyalty, à l'île des Pins et dans les localités autres que celles de la résidence des administrateurs, tous fonctionnaires ou agents de l'autorité ou de la force publique, ou, à défaut, les présidents des commissions municipales ou olliciers de l'état civil.»

2. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de la colonie de la Nouvelle Calédonie et dépendances, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Loupillon, le 8 Octobre 1909.

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Par de ret du Président de la République française (contresigné par le ministre des affaires étrangères) est nommé chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur M. Douane (Alfred-Jean-Louis), chargé de missions: services exceptionnels rendus aux intérêts français en Tunisie et dans diverses colonies, notamment en Indo

PARTIE SUPP. NOUV. SÉRIE.

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N° 2797.

-

DECRETS portant promotions et nominations dans l'Ordre naional de la Légion d'honneur et conferant la Médaille militaire.

Du 9 Octobre 1909.

“(Publiés au Journal officiel du 13 octobre 1979.!

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de la guerre) a été promu au grade de commandeur dans l'ordre national de la Légion d'honneur, M. Bénech, médecin inspecteur: 42 ans de services, 4 campagnes. Officier du 12 juillet 1906.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de la guerre) sont nominés chevaliers dans l'ordre national de la Légion d'honneur, au titre de l'article 4 de la loi du 17 décembre 1892 (expéditions lointaines) :

TROUPES COLONIALES:

M. Gellier, capitaine au 6° régiment d'infanterie coloniale; 20 ans de services. an campagnes: a fait preuve de brillantes qualités militaires dans le commandement de la colonne du Borkou (septembre-octobre 1908), et, en particulier, de bravoure, de ténacité et de sang-froid dans les attaques contre Ain-Galaka (Tchad), le 25 et le 26 septembre.

M. Pochelu, capitaine au régiment de tirailleurs annamites; 21 ans de services. 10 campagnes a fait preuve de solides qualités militaires, en 1908, au Cambodge au cours de diverses reconnaissances pendant lesquelles il a livré, avec un plein saccès, plusieurs combats aux indigènes révoltés dans la province de Baltambang.

M. Lorcery, lieutenant au bataillon du Moyen-Congo: 19 ans de services, 10 campagnes, 2 blessures; a fait prove de bilantes qualités militaires au cours des opérations du Djouah (Congo) juillet à octobre 1908] et en particulier d'entrain et de bravoure aux combats des 13 et 15 septembre.

M. Scheer, capitaine d'infanterie coloniale en activité hors cadres en Guinée (mission de délimitation franco-libérienne); 14 ans de services, 8 campagnes: belle conduite à l'attaque de Koyama (29 novembre 1908) où il a entraîné la colonne dans un élan remarquable et a fait preuve, sous une grèle de projectiles, d'une éclatante bravoure et d'un caime admirable.

M. Dulom, lieutenant d'infanterie coloniale en activité hors cadres en Guinée (mission de délimitation franco-libérienne); 20 ans de services, 12 campagnes a fait preuve de courage et de sang-froid le 8 septembre 1908 au combat de Fasceba Haute-Guinée) qu'il a dirigé.

M. Sapolin, lieutenant d'infanterie coloniale en activité hors cadres en Afrique occidentale (mission de délimitation franco-libérienne); 18 ans de services, 8 campagnes a fourni un travail important comme chef d'une brigade topographique et a fait preuve de pondération, de prudence et de calme au cours de la mission, notamment lors d'une reconnaissance sur la Makona où il a eu deux tirailleurs blessés.

M. Gay, lieutenant au 1" régiment d'artillerie coloniale; 15 ans de services, 1 campagne, 3 blessures: brillante conduite, le 11 février 1909, au combat de San Qua Yen-Thé) cù il a reçu trois blessures graves.

M. Guillerre, capitaine au 2a régiment d'art Merie 'coloniale; 13 ans de services, 5 campagnes: belle conduite à l'attaque du réduit fortifié de Tahadian, le 12 oc tobre 1908 (opérations de la Haute-Gambie, septembre-octobre 1908).

M. Varigault, capitaine d'artillerie coloniale hors cadres (mission de délimitation

de la frontière franco-libénienne) † 16 ans de services, & campagnes : services dis tingués comme ollicier topographe, et brillante conduite au combat de Fassabat, le 8 septembre 1908, contre des indigènes bien armés et très, supérieurs en nombre.

Pau décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de le guerre), la médaille militaire a été conférée, au titre de l'article 4 de la loi du 17 dá+ cembre 1892 (expéditions lointaines), aux militaires dont les noms suivent:

TROUPES COLONIALES.

Michaud, adjudant au 3° régiment d'infanterie coloniale; 13 ans de services, 9 campagnes, i blessure: belle conduite et blessures reçues à l'attaque du réduit fortifié de Tabadian, le 12 octobre 1908 (opérations de la Haute-Gambie, septembre-octobre 1908).

Guérin, sergent au 3 régiment d'infanterie coloniale; 16 ans de services. 8 campagnes belle conduite au cours des opérations militaires de Djouah (juillet-octobre 1908.)

Plélan, sergent au 6° régiment d'infanterie coloniale; 16 ans de services, 9 campagnes: belle conduite à l'attaque du réduit fortifié de Tabadian, le 12 octobre 1908 (opérations de la Haute-Gambie, septembre-octobre 1908).

Brunetti, adjudant au 8° régiment d'infanterie coloniale; 15 ans de services, 12 campagues: belle conduite à l'attaque du réduit fortifié de Tabadian, le 12 octobre 1908 (opérations de la Haute-Gambie, septembre-octobre 1908)

Samha y Dinye, adjudant au régiment de tirailleurs sénégalais; 16 ans de survices, 14 campagnes, 1 blessure: belle conduite et blessures reçues à l'attaque du réduit fortifié de Tabadian, le 12 octobre 1908 (opérations de la Haute-Gambie, septembre-octobre 1908).

Tiecoro Sidibé, sergent au 2 régiment de tirailleurs sénégalais; 10 ans de services, & campagnes, r blessure: belle conduite et blessure recue à l'attaque đu rédua fortifié de Tabadian, le 12 octobre 1908 (opérations de la Haute-Gambie, septembre-octobre 1908).

Sadio Mane, sergent au bataillon du Tchad; 20 ans de services, 20 campagnes, blessure: belle conduite et blessure reçue au cours des opérations de la colonne de Borkou (Tchad, septembre-octobre 1908).

N° 2798. DECRET portant ouverture au budget annexe de la Caisse des Invalides de la marine, exercice 1909, d'un crédit supplémentaire de 53,466 fr. 19 destiné au payement de dépenses sur fonds provenant de donations et de legs non employes pendant l'exercice 1908.

Du 9 Octobre 1908

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport, du ministre de la marine;

Vu la loi du 26 janvier 1892, portant fixation du budget général des depenses de l'exercice 1892;

Vu spécialement l'article 42 de la loi susvisée, portant que « les ressources provenant de dons et legs faits avec affectation spéciale à la Caisse des

PARTIE SUPP

Norv. SÉRIE.

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