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N° 2832.

DÉCRET portant dissolution du Conseil municipal
de Marcoussis (Seine-et-Oise).

Du 20 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 23 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes ;

Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;

Le conseil des ministres entendu;

Considérant que, le conseil municipal de la commune de Marcoussis (Seine-et-Oise) étant divise en deux fractions opposées et numériquement égales, aucune des affaires soumises à cette assemblée ne peut aboutir, et que notamment le budget n'a pu être voté;

Considérant que cet état de choses, en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les intérêts communaux,

DÉCRETE:

ART. 1. Le conseil municipal de la commune de Marcoussis (Seine-et-Oise) est dissous.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 Octobre 1909.

Le Président du Conseil,

ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé ARISTIDE Briand.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 2833. DÉCRET autorisant la création d'un bureau de bienfaisance dans la commune de Ginchy (Somme).

Du 20 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes) est autorisée la création d'un bureau de bienfaisance dans la commune de Ginchy (Somme).

N° 2834.

DÉCRET portant affectation de terrains domaniaux
au service des embellissements de Vichy.

Du 20 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 22 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 1833 sur le mode à suivre dans tous les cas où il s'agit d'affecter un immeuble domanial à un service public de l'État; Vu l'adhésion, donnee par lettre du 21 septembre 1909;, du ministre des finances au projet d'affectation ci-après énoncé,

DÉCRETE :

ART. 1. Les terrains domaniaux, d'une superficie de trois mille trois cent cinquante-neuf mètres carrés quarante-deux centiares (3,35942) delimités par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, et un liséré rose au plan ei annexé, sont affectés au département de l'intérieur, pour être remis au service des embellissements de Vichy (Allier).

2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 Octobre 1909.

Le Prevent Conseil,

ministre de Pateur et des cultes,

Signé : ARISTIDE BRIAND.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 2835.

DECRLT nommant un membre de la Commission chargée de l'examen des comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1907 et l'année 1908.

Du 20 Octobre 1909.

Publié au Journal officiel du 26 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 24 décembre 1908 relatif à la commission de vérification des comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1907 et l'année 1908; Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. M. Steey, député, est nommé membre de la commission chargée de l'examen des comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1907 et l'année 1908, en remplacement de M. Albert Sar

raut.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 20 Octobre 1909.

Le Ministre des tances,
Signė: GEORGES COCHERY.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 2836.

DÉCRET nommant un membre de la Commission chargee de l'examen des comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1906 et l'année 1907.

Du 20 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 26 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les décrets des 14 décembre 1907 et 22 mai 1909 relatifs à la commission de vérification des comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1906 et l'année 1907;

Sur la proposition du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. M. Messimy, député, est nommé membre de la commission chargée de l'examen des comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1906 et l'année 1907, en remplacement de M. René Renoult.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 20 Octobre 1909.

Le Ministre des finances,

Signé : GEORGES COCHERY.

Signé : A. FALLIères.

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DÉCRET portant rejet de demande en concession de mines sises dans le département du Puy-de-Dôme.

Du 20 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes) est rejetée la demande de M. Paul, en concession de mines d'antimoine et métaux connexes dans les communes de Tauves, Avèze et Singles, arrondissement d'Issoire, département du Puy-de-Dôme.

N° 2838.

DÉCRET autorisant la commune de Dompierre (Allier) à emprunter 25,000 francs pour le payement d'une subvention à la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée.

Du 21 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 29 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 26 octobre 1897 touchant l'établissement de surtaxes locales temporaires applicables aux voyageurs et aux marchandises en provenance ou à destination d'une gare ou halte de chemin de fer, et l'article 64 de la loi de finances du 17 avril 1906, modifiant la précédente;

Vu la décision ministérielle du 12 août 1908, approuvant le projet présenté par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour l'établissement d'un quai spécial à bestiaux à la gare de Dompierre-Sept-Fons (ligne de Moulins à Montchanin), moyennant le versement par la commune de Dompierre d'une somme forfaitaire de 25,000 francs;

Vu les délibérations du conseil municipal de Dompierre des 22 septembre, 12 octobre 1908 et 11 janvier 1909 ;

Vu les propositions de surtaxes présentées, le 2 octobre 1908, par la compagnie ;

Vu la dépêche ministérielle du 30 décembre 1908. prescrivant l'enquête prévue au titre II de l'ordonnance du 18 février 1834;

Vu les résultats favorables de cette enquête, notamment le procès-verbal des opérations de la commission d'enquête. du 15 février 1909, et l'avis de la chambre de commerce de Moulins-Lapalisse, du 19 du même mois; Vu les avis du préfet de l'Allier, des 6 mars et 29 mai 1909;

Vu les rapports et avis des fonctionnaires et du directeur du contrôle des 7 novembre, 4, 16 et 21 décembre 1908;

Vu l'avis du ministre des finances, du 25 juin 1909;

Vu les lois des 5 avril 1884 et 7 avril 1902, sur organisation municipale;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1°. a) La commune de Dompierre (Allier) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas trois francs quatre-vingt cinq centimes pour cent (3' 85 p. o/o), une somme de vingt-cinq mille francs (25,000') remboursable en quinze ans, au moyen du produit des surtaxes instituées par les articles 2 et 3 du présent décret et destinée au payement d'une subvention à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour l'établissement d'un quai spécial à bestiaux à la gare de Dompierre-SeptFonds (ligne de Moulins à Montchanin).

Cet emprunt, toujours remboursable par anticipation pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence ou de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou nominatives, transmissibles par transfert ou par endos sement, soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit Foncier de France, aux conditions de ces établissements;

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

b) La même commune est autorisée à s'imposer extraordinairement, s'il y a lieu, pendant quinze ans, à partir de 1910, le nombre de centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes nécessaires pour assurer concurremment avec lesdites surtaxes, le remboursement de l'emprunt en capital et intérêts. La quotité de l'imposition à percevoir sera fixée chaque année par le préfet, dans la limite d'un maximum de neuf centimes quatre-vingt centièmes (980) additionnels.

2. La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est autorisée à percevoir des surtaxes locales temporaires au profit de la commune de Dompierre, pendant une durée de quinze ans, à partir de la mise en service des nouvelles installa

tions.

Cette perception cessera de plein droit dès que l'emprunt sera amorti.

3. Ces surtaxes sont les suivantes :

I. - Voyageurs.

Respectivement quinze centimes (of 15), dix centimes (of 10) et cinq centimes (o'05) par billet simple ou d'aller et retour de 1o, 2o et 3 classe émis par la gare de Dompierre Sept-Fons pour toutes destinations et cinq pour cent (5 p. 100) du prix des cartes d'abonnement ayant la même gare pour point de départ.

II.

Marchandises et animaux expédiés ou reçus par la gare
de Dompierre-Sept-Fonds.

Grande vitesse :

Marchandises cinq centimes (o'05) par expédition;

:

Animaux : un franc cinquante (150) par wagon complet et à la tête, sans que le produit de la surtaxe puisse excéder un franc cinquante (150) par wagon; cinquante centimes (o'50) pour les bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ànes, poulains, bêtes de trait, biches, cerfs et daims; vingt-cinq centimes (o'25) pour les veaux, porcs, chevreuils, moutons, brebis, agneaux et chèvres;

Petite vitesse :

Marchandises cinq centimes (ofo5) par expédition ;

Animaux : un franc vingt-cinq centimes (1'25) par wagon complet et à la tête, sans que le produit de la surtaxe puisse excéder un franc vingt-cinq (1′25 par wagon; vingt-cinq centimes (o'25) ou quinze centimes (o'15), selon la même distinction entre animaux que pour la grande vitesse.

4. Les excédents que pourront procurer lesdites surtaxes seront affectés, jusqu'à concurrence de deux mille francs (2,000) à la constitution du fonds de réserve prévu par la loi du 26 octobre 1897.

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