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sera que d'un tiers de la longueur totale quand la pêcherie aura plus de cent soixante mètres (160") de développement.

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La distance des hauts parcs entre eux est de vingt mètres (20") au moins dans le sens perpendiculaire à la côte et de cent mètres (100) au moins dans le sens parallèle.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux installations de pêcheries connues sous la dénomination d'étentes ou étales. 2. L'article 160 du décret susvisé du 4 juillet 1853 (2 arrondissement maritime) est modifié ainsi qu'il suit :

(1)

« Art. 160. Les pêcheries connues sous le nom de hauts pares sont tendues en ligne droite de la côte vers la mer sur des perches dont la hauteur ne peut excéder cinq mètres (5") hors du sol et qui doivent étre éloignées les unes des autres de deux mètres cinquante (250) au moins.

Les filets des hauts parcs sont tendus de manière que leur ralingue inférieure soit, en tous ses points et à tous moments, éloignée du sol de vingt-cinq centimètres (o" 25) au moins.

«Les hauts parcs ne peuvent être placés à moins de quarante mètres (40") les uns des autres. »

3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la Marine.

Fait à Rambouillet, le 16 Octobre 1909.

Le Ministre de la marine,
Signé

DE LAPEYRÈRE.

Signé A. FALLIères.

N° 2817.

DÉCRET relatif à la cession gratuite au domaine local du Cambodge, du terrain de l'ancien camp de Pursat.

Du 16 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 24 octobre 1909.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres des colonies et des finances;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'article 60 de la loi des finances du 22 avril 1905;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du conseil d'Etat entendue,

DECRÈTE:

ART. 1. Est rétrocédée au domaine local du Cambodge avec les

x série, Bull. 35 n° 623, p. 85.

baraquements qui subsistent encore, la parcelle de terrain domania de l'Etat, sise dans la province de Pursat (Cambodge), d'une conte nance totale de trois hectares (3) environ telle qu'elle est décrite et représentée sur le plan annexé au présent décret.

2. La parcelle de terrain rétrocédée sera désaffectée des terrains du domaine de l'Etat en Indo-Chine et rayée de la matricule des immeubles militaires de la Cochinchine dans les conditions prescrites par l'article 348 de l'instruction ministérielle (Colonies) du 16 janvier 1905.

3. Les ministres des colonies et des finances sont chargés, chacun. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inscrit au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de l'Indo-Chine et au Bulletin administratif du Cambodge, et inséré au Bulletin des lois et au Balletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Rambouillet, le 16 Octobre 1909.

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Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de la guerre) est promu au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur M. Moinier, général de brigade, commandant les troupes débarquées à Casablanca (Maroc); 36 ans de services, 12 campagnes. Chevalier du 11 juillet 1891 : commande avec distinction les troupes débarquées à Casablanca (Maroc).

N° 2819. — DÉCRET portant nomination dans l'ordre national
de la Légion d'honneur.

Du 18 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 20 octobre 1909.)

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de la guerre) est nommé chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur M. Simon, lieutenant à la légion de la garde républicaine; 16 ans de services, 6 campagnes, blessure: blessé en service commandé.

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Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de la guerre), la médaille militaire est conférée aux sieurs :

Bernat, garde à la légion de la garde républicaine; 5 ans de services; 1 blessure: blessé en service commandé.

Duret, garde à la légion de la garde républicaine; 5 ans de services, 1 blessure: blessé en service commandé.

N° 2821.

DECRET fixant le traitement du Secrétaire du conseil de prud'hommes de Saint-Yrieix (Haute-Vienne).

Du 19 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 22 octobre 1909.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 24 de la loi du 27 mars 1907;

Vu le décret du 20 juin 1908, portant création d'un conseil de prud' hommes à Saint-Yrieix (Haute-Vienne),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le traitement du secrétaire du conseil des prud'hommes de Saint-Yrieix est fixé à trois cents francs (300').

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 Octobre 1909.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé LOUIS BARTHOU.

:

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 2822.

DÉCRET autorisant le département de l'Yonne à s'imposer, en 1910, des centimes additionnels en vue du payement des dépenses annuelles et per

manentes.

Du 19 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 22 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et es cultes;

Vu la délibération du conseil général de l'Yonne, en date du 20 août 1909;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 14 septembre 909;
Vu les autres pièces du dossier;

Vu les lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907;

La section de législation, de la justice et des affaires étrangères du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le département de l'Yonne est autorisé, conformément à la délibération susvisée du conseil général, à s'imposer, pendant l'année 1910, à titre de centimes pour insuffisance de revenus ordinaires, deux centimes cinquante-six centièmes (2° 56) additionnels au principal des quatre contributions directes pour en affecter le produit au payement des dépenses annuelles et permanentes.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes ordinaires et notamment des centimes pour insuffisance de revenus ordinaires dont le maximum est fixé par la loi de finances, en vertu des lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;

Le conseil des ministres entendu ;

Considérant que, par suite des divisions profondes existant au sein du conseil municipal de la commune d'Aunay-sous-Crécy (Eure-et-Loir), aucune des affaires soumises à cette assemblée ne peut aboutir, et que notamment le budget communal n'a pu être voté;

Considérant que cet état de choses, en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les intérêts de la commune,

DÉCRETE :

ART. 1. Le conseil municipal de la commune d'Aunay-sousCrécy (Eure-et-Loir) est dissous.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;

Le conseil des ministres entendu;

Considérant que toutes les tentatives faites pour reconstituer la municipalité de la commune de Barbonne-Fayel (Marne) sont demeurées sans effet;

Considérant que le renouvellement intégral du conseil est le seul moyen de mettre fin à cet état de choses qui, en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les intérêts communaux,

DÉCRETE:

ART. 1. Le conseil municipal de la commune de Barbonne-Fayel (Marne) est dissous.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 Octobre 1909.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé: ARISTIDE BRIAND.

Signé : A. FALLIères.

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