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Vu, avec les conventions et les cahiers des charges y annexés, les décrets des 9 septembre 1875, 3 octobre 1876, 4 septembre 1879, 28 fevrier 1887, 16 septembre 1897, 29 août 1901, o mars 1902. 10 février 1906 et 28 février 1908, relatifs à l'établissement du réseau des tramways de la ville de Nice, d'une ligne de tramway de Cagnes à Menton avec divers embranchements, et d'un réseau de tramways dans le département des Alpes-Maritimes, réseaux et ligne concédés ou rétrocédés à la compagnie des tramways de Nice et du littoral:

Vu notamment l'article 3 des décrets des 16 septembre 1897 et 29'août 1901, l'article 4 du décret du 10 mars 1902, l'article 5 du décret du 10 février 1906, l'article 4 du décret du 28 février 1908 d'après lesquels il est interdit à la compagnie des tramways de Nice et du lit'oral, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction ou l'exploitation des lignes de tramways qui lui sont concedées ou rétrocédées sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en Conseil d'Etat;

Vu la demande présentée, le 14 août 1908, par ladite compagnie, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'engager une partie de son capital dans l'entreprise du réseau des tramways de la principauté de Monaco pour lui permettre l'exploitation ininterrompue de sa ligne de Cagnes à Menton;

Vu le rapport des ingénieurs du contrôle, en date du 4 décembre 1908; Vu la lettre du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 21 décembre 1908; Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les Tramways et, notamment, l'article 10;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

ART. 1. La compagnie des tramways de Nice et du littoral est autorisée à employer une partie de son capital dans l'acquisition du Téseau des tramways de la principauté de Monaco.

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Balletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 13 Octobre 1909.

le Ministre des travaux publics,
des postes cl des télégraphes,

Signé A. MILLERAND

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 2811.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1909, un crédit de 4,952 fr. 86 pour l'emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

Du 14 Octobre 1909.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai

Vu l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1907;

Vu la loi de finances du 26 décembre 1908 portant fixation du budget des receites et des dépenses de l'exercice 1909;

Vu les déclarations délivrées par le caissier-payeur central du Trésor public constatant qu'il a été versé au Trésor, par la Caisse des dépôts et consignations, les sommes suivantes prélevées sur les produits des legs et donations ci après attribués à l'É1at ou à des établissements ressortissant an département de l'instruction publique :

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ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section: Instruction publique, un crédit de quatre mille neuf cent cinquante-deux francs quatre-vingt-six centimes. (4,952'86) applicable à des dépenses à effectuer par l'État ou par divers établissements auxquels ont été faits les legs et donations énumérés ci-dessus.

Cette somme sera rattachée au chapitre cxvi du budget des dépenses de l'exercice 1909: Emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor et provenant de revenus ou de donatious attribués à l'État ou à divers établissements de l'instruction publique.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 14 Octobre 1909.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : GASTON Doumergue.

N' 2812.

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DÉCRET déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une gare

de débord à Cambrai.

Du 14 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 17 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télé. graphes;

Vu les lois et décrets relatifs au réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, notamment le décret du 96 juin 1857, avec le cahier des charges y annexé, et la loi du 20 novembre 1883;

Vu l'avant-projet présenté par la compagnie du Nord, pour l'établissement sur le territoire de Cambrai, d'une gare de débord et d'un embranchement de la ligne de Cambrai à Douai, entre la gare principale de Cambrai et ladite gare de débord;

Vu notamment les plans et profils produits par la compagnie;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur ledit avantprojet, en exécution du titre 1 de la loi du 3 mai 1811 et dans les formes prescrites par l'ordonnance du 18 février 1834. notamment l'avis de la chambre de commerce de Cambrai en date du 10 juillet 1906 et la délibération de la commission d'enquête en date du 4 août 1906;

Vu l'adhésion directe à l'exécution des travaux d livrée, le 6 mars 1908. par le directeur du génie à Maubeuge, en exécution de Tarticle 18 du déc et du 16 août 1853;

Vu le traité intervenu, le 19 septembre 1905, en're la compagnie du chemin de fer du Nord et la ville de Cambrai, en vue de régler les conditions d'établissement et d'exploitation de l'embranchement et de la gare de débord sus mentionnés.;

Vu les rapports des services du contrôle (voie et bâtiments) du réseau du Nord, en date des 15, 19, 20, 23 et 24 février 1906, 17 juillet 1907, 30 avril 1908, 27 novembre, 12 décembre 1908 et 23 décembre 1908;

Vu la lettre du préfet du Nord, en date du 9 mai 1908;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées ( 4° section), en date des 14 mars 1906 et 13 janvier 1909;

Vu la convention passée, le 12 octobre 1909, entre le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, agissant au nom de l'État, et la compagnie du chemin de fer du Nord;

Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, celle du 27 juillet 1870 et l'ordonnance royale da 18 février 1834;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement, sur le territoire de Cambrai, d'une gare de débord et d'un embranchement de la ligne d'intérêt général de Cambrai à Douai, entre la gare principale de Cambrai et ladite gare de débord, suivant les dispositions de l'avant-projet présenté par la compagnie du chemin de fer du Nord, le 2 octobre 1905.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de six ans, à partir de la date du présent décret.

3. Est approuvée la convention passée, le 12 octobre 1909, entre le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, agissant au nom de l'Etat, et la compagnie du chemin de fer du Nord.

Ladite convention, ainsi que les plans et profils ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.

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4. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Entre le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, agissant au nom de l'État, et sous la réserve de l'approbation des présentes par décret délibéré en conseil d'Etat,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer du Nord, ladite compagnie représentée par MM. de Waru ( André-Jean-Laurens ). Vallon (Omer-Henri) et Griolet (Marcel-Gaston), élisant domicile au siège de ladite société, à Paris, et agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 24 septembre 1909.

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

Objet de la concession.

ART. 1°. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer du Nord, qui accepte, un embranchement de la ligne de Cambrai à Douai à établir entre la gare principale de Cambrai-ville, et une gare de débord à créer sur le territoire de la ville de Cambrai, pour transporter, à l'aide soit de locomotives, soit de voitures automotrices, soit de chevaux, au gré de la compagnie concessionnaire: 1° les marchandises de petite vitesse par wagon complet, en provenance ou en destination du réseau de ladite compagnie du Nord, après ou avant leur transport sur le chemin du fer; 2° éventuellement les voyageurs, les bagages et les marchandises de grande vitesse.

Cette concession st faite aux conditions prévues par la présente convention et, en outre, conformément à celle des clauses du cahier des charges et des conventions générales régissant le réseau de la compagnie, auxquelles il n'est pas dérogé.

1 Imputation de la dépense.

2. Les travaux nécessaires à l'établissement de l'embranchement dont il s'agit ayant le caractère de travaux complémentaires, que la compagnie du Nord peut être autorisée à exécuter, en vertu de la convention du 5 juin 1883, approuvée par la loi du 20 novembre de la même année, les dépenses qui seront faites pour leur établissement et leur exploitation, ainsi que les recettes qui en proviendront, seront comprises dans les comptes de la compagnie et l'imputation en sera faite conformément aux dispositions de ladite convention.

Tracé.

3. L'embranchement comprend une voie de circulation partant de la gare de Cambrai-ville, contournant la ville, passant sous la ligne de Cambrai à Douai, tra

versant le bras de 1 Escaut non navigable et venant aboutir près de la porte de Selles où serait installée une gare de débori destinée au chargement et au déchargement à découvert des marchandises locales par wagons complets.

Diverses voies de manoeuvre et de manutention seront en outre établies pour constituer la gare de débord.

Délai d'exécution.

4. Les travaux devront être exécutés dans le délai de cinq ans à partir de l'approbation des projets définitifs par le ministre des travaux publics.

Conditions d'établissement.

5. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à cent metres (100). Une partie droite de dix mètres (10) au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

1

Le maximum de l'inclinaiso à des pentes et rampes est fixé à trente-cinq millimètres (0035) par mètre.

Le poids des rails sera au moins de treut kilogrammes (30) par mètre courant. Il n'y aura pas de cotures, ni de barrières à la traversée des voies publiques; les voies frrées seront séparées des voies publiques latérales par une clôture de faible hauteur.

6. Dans la traversée des voies publiques, les voies ferrées seront posées au niveau du so, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale.

Il en sera de même pour les aiguilles, plaques tournantes et autres accessoires. Des con re-rails devront être établis sur tous les points où ils seront reconnus nécessaires par l'administration.

La démolition des chaussées et des terre-pleins, l'ouverture des tranchées pour la pose et l'entretie a des voies seront exécutées avec toute la célérité et toutes les précautions convenables. Les travaux seront conduits de manière à nuire le moins possib e à la liberté et à la sûreté de la circulation. La compagnie devra ob erver pour l'éclairage et la garde des chantiers, les regles ordinaires de voirie.

En cas de négligence, de retard on de manvaise exécution, il y sernt immédiatement pou vu aux frais de la compagnie, après mise en demeure par l'administration, sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées contre elle pour contravention aux règlements de voirie et des do nmages-intérêts dont elle pourrait étre passible envers les tiers.

7. L'entretien compreudra, outre la surface comprise entre les rails de chaque voie fercee, une largeur à droite et à gauche de cinquante centimètres (0" 50) bọrdant chaque rail.

Lorsque, pour 1 construction ou la réparation des voies ferrées, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique, il devra être pourvu à l'entretien de ces parties pendant six mois à dater de la réception provisoire des ouvrages exécutés.

li en sera de même pour les ouvrages souterrains, lorqu'ils auront été modifiés du fait de la pose de la voie.

..Service des voyageurs.

8. Dans le cas où la compagnie serait autorisée à organiser un service de voyageurs, elle pourra l'assurer avec des voitures automotrices.

Elle sera dispensée de transporter obligatoirement les bagages, les chiens, les articles de messageries, les animaux, les cercueils, la poste, les ainés, les pri sonniers, etc.

Elle sera également dispensée de mettre des compartiments réservés à la dispo sition des dames voyageant seules.

Elle ne sera pas tenue d'enregistrer les bagages ni d'accepter comme bagages des objets d'un poids individuel excédant soixante quinze kilogrammes (75).

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