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2. Les délais de justification de ces avances sont fixés à quatrevingt-dix jours.

3. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets des 18 décembre 1904 et 31 juillet 1907.

4. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du préscat décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Balletin des lois.

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Par décret du Président de la République française (contresigné par le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cu'tes) est nommé chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur M. Perry (Eugène), premier adjoint au maire de Sidi-bel-Abbès, conseiller général du département d'Oran (Algérie), conseiller municipal de Sidi-bel-At bès depuis 1871, adjoint au maire depuis 1899, premier adjoint au maire depuis 1904, conseiller général du département d Oran depuis 1901; services exceptionnels rendus au département d Oran et à la ville de Sidi-bel-Abbès.

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N° 2805. DÉCRET relatif à l'usage de la force motrice que la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue est autorisée à emprunter à la Durance.

Du 11 Octobre 1909.

(Publié au Journil officiel du 11 octobre 1909.j

LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu la pétition, en date du 2 novembre 1906, par laquelle M. Gonrraud, industriel à Paris, 4, rue Lentonnet, sollicite une concession de force motrice à dériver de la Durance, sur le territoire de la commune de Peipin (Basses-Alpes), pour actionner une usine électrique à établir sur la rive droite de la rivière, dans la commune de Château-Arnoux (Basses Alpes); ''

Vu les pétitions en date du 14 novembre 1907, par lesquelles M. Gourraud, d'une part, et, d'autre part, la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue, dont le siège social est à Lyon, rue Grolée, no 9, demandent que le décret de concession soit rendu au nom de ladite société;

Vu les pièces de l'instruction régulière à laquelle l'affaire a été soumise, conformément aux prescriptions du décret du 1o août 1995;

Et notamment :

Les procès-verbaux des enquêtes ouvertes dans les communes de Peipin, Aubignosc et Château-Arnoux et annoncées dans les communes de Salignac et Volonne;

Le procès-verbal de visite des lieux dressé, le 5 janvier 1907, et les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées en date des 9 mars-19 avril 1907, 17 juin-28 août 1907 et 11 août 1908;

L'adhésion directe et sans réserve donnée, le 19 août 1907, au nom du département de la guerre, par le directeur du génie de Marseille;

Le procès-verbal des conférences tenues entre les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents du service des eaux et forêts (13 juin 16 juillet 1907);

L'engagement souscrit, le 23 janvier 1909, par le directeur général de la compagnie demanderesse de payer la redevance annuelle fixée par la décision du ministre des finances du 3 avril 1908;

Le plan des lieux et les profils y annexés;

La décision du ministre des finances du 3 avril 1908:

L'avis du préfet du 24 octobre 1907;

Les avis du conseil général des ponts et chaussées des 17 décembre 1908, 7 janvier et 18 février 1909;

Vu la lettre du ministre de l'agriculture du 25 juillet 1908, et la convention passée, le 27 juin 1908, entre le ministre de l'agriculture et la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue;

Vu les lois des 12-20 août 1790, 28 septembre-6 octobre 1791, l'arrêté du gouvernement du 19 ventose an vi, les lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet 1856, la loi du 8 avril 1898, les décrets des 1 août 1905 et 13 juillet 1906;

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La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies, des travaux publics, des postes et des télégraphes, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, du travail et de la prévoyance sociale (vacations) du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRETE:

ART. 1. Est soumis aux conditions du présent décret l'usage de la force motrice que la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue, dont le siège social est à Lyon, rue Grolée, n° 9, est autorisée à emprunter à la Durance, à l'emplacement de la prise actuelle du canal d'irrigation de Château-Arnoux. pour la mise en jeu d'une usine qu'elle se propose d'établir, en amont de la gare de Saint-Auban, dans la commune de Château-Arnoux, département des Basses-Alpes..

2. Le niveau légal de la retenue est fixé à un mètre douze centimètres (1o 12) en contre-bas d'une entaille pratiquée dans la roche. à deux mètres (2") en amont de la vanne de prise d'eau du canal de Château-Arnoux, point pris pour repère provisoire.

3. Les eaux concédées seront dérivées de la Durance par un canal établi sur la rive droite de cette rivière.

Ce canal présentera, en un point à choisir sur les trois mille cinq cents premiers mè res (3,500") de longueur, une section de jauge qui devra avoir soixante-dix mètres (70") au moins de longueur.

Un déversoir de superficie sera pratiqué dans la paroi de rive gauche du canal d'amenée et à dix mètres (10") de l'origine de la section de jauge; sa longueur sera de soixante mètres (60").

4. Les ouvrages de retenue comprendront:

1° Un barrage mobile du système dit à pont supérieur dont le seuil fixe sera arasé à trois mètres cinquante centimètres (350) en contre-bas du niveau de la retenue, et dont le pont aura sa semelle inférieure à cinq mètres deux centimètres (502) au-dessus du même niveau;

2° Un barrage fixe ou déversoir, situé dans le prolongement du premier, et dont le seuil sera placé au niveau même de la retenue. Les deux ouvrages seront établis transversalement à la rivière, en aval de la prise d'ean; leur longueur sera respectivement :

Pour le barrage mobile, de quarante cinq mètres (45) entre la culée de rive droite et la pile séparative du barrage mobile et du déversoir fixe;

Pour le déversoir fixe, de cinquante-trois mètres (53") entre la même pile et la culée de la rive gauche.

Tous les rideaux ou vannes du barrage mobile, sans exception, auront leur sommet dérasé dans le plan de la retenue. Ils seront disposés de manière à pouvoir être facilement manœuvrés et enlevés pendant les crues. Les cadres servant d'appui à ces rideaux ou vannes seront, en outre, établis de telle sorte qu'ils puissent être retirés de la rivière ou rabattus sous le pont supérieur au moment des hautes eaux.

Les ouvrages de defense comporteront:

a) Un épi transver al en enrochements, de soixante mètres (60TM) environ de longueur, placé à quatre-vingt-dix mètres (90") environ à l'amont de la pile séparative du barrage mobile et du déversoir fixe, et dont le dess is sera arasé suivant un plan incliné partant d'un point de la rive gauche au niveau de la retenue pour aboutir en rivière à un mètre (1) au-dessous de ce niveau;

b) Une digue en enrochements, réunissant l'extrémité aval de l'épi à la pile séparat ice du barrage mobile et du déversoir fixe, et arasé à un mètre (1) en contre-bas du niveau de la retenue.

Aucun autre ouvrage fixe en maçonnerie ou en enrochements ne

sera construit en rivière. Les ouvrages provisoires que le concessionnaire jugerat utile d'exécuter, ne seront établis qu'en vertu d'une autorisation préfectorale spéciale, accordée conformément à l'article 42 de la loi du 8 avril 1898.

5. Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à embrasser, à leur origine, les ouvrages auxquels ils font suite et à écouler facilement toutes les eaux que ces ouvrages peuvent débiter.

L'eau sera restituée à la Durance en amont du pont du chemin de fer de Saint Auban à Digne, sauf en ce qui concer e les volumes livrés aux canaux de Château-Arnoux et de Manosque.

6. Le volume d'eau total emprunté à la Durance n'excédera pas soixante-dix mètres cubes (70) per seconde, y compris les volumes d'eau à livrer aux canaux de Château-Arnoux et de Manosque.

La prise d'eau ne pourra d'ailleurs fonctionner qu'à condition de laisser dans la rivière, en aval de cette prise, un débit minimum de dix mètres cubes (10) par seconde.

Ce volume sera débité par le déversoir qui alimentera l'échelle à poissons.

7. Les dispositions des ouvrages destinés à limiter le débit fixé à l'article 6 et à interrompre le fonctionnement de la prise d'eau quand besoin sera, et notamment dans le cas prévu par cet article, ainsi que les mesures à prendre à cet effet, seront approuvées par arrêté préfectoral, sur la proposition du concessionaire et le rapport des ingénieurs.

En cas de désaccord il sera statué par le ministre des travaux publics.

8. Conformément aux engagements qu'il a pris les 2 novembre 1908 et 6 juillet 1908, le concessionnaire sera tenu de fournir l'eau necessaire à l'alimentation des canaux de Manosque et de ChateauArnoux. Les dispositions à pr ndre à cet effet devront être soumises, avant tout commencement d'exécution, à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Le concessionnaire sera tenu d'entretenir à ses frais la prise du canal de Manosque ainsi que la section du canal comprise entre cette prise et le point où seront déversées les eaux destinées à l'alimentation du canal.

Faute par le concessionnaire de se conformer aux obligations qui précèdent et aux dispositions qui seront prescrites pour assurer le fonctionnement des canaux de Château-Arnoux et de Manosque, le ministre des travaux publics, sur la demande du ministre de l'agriculture, pourra, suivant les circonstances, mettre d'urgence l'usine en chômage ou prononcer, après mise en demeure, la déchéance du concessionnaire.

9. Tous les ouvrages intéressant soit la conservation et l'usage du domaine public, soit la navigation ou le flottage doivent être

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constamment en'rclenas en bon état par les soins et aux frais du Concessionnaire.

10. Lé concessionnaire sera tenu de verser à la caisse du receveur des Domaines de la situation du lieu, indépendamment d'une somme de cent francs (100) pour occupation temporaire du domaine public, une redevance fixée provisoirement à quarante-cinq mille francs (45,000) pour autorisation de prise d'eau.

Le chiffre de cette redevance, sera définitivement fixé au taux de trois francs (3) par poncelet, d'après le débit moyen constaté durant les trois premières années après l'expiration de la période transitoire de trois ans pendant laquelle est imposé le chiffre forfaitaire de quarante-cinq mille francs (45,000') par an.

Elle sera payable d'avance par trimestre, et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement, ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 19 pour l'achèvement des travaux.

Lorsque le concessionnaire sera requis de mettre à la disposition des services publics mentionnés dans l'article 24 tout ou partie de la réserve prévue audit article, ou lorsqu'il fournira de l'énergie conformément à l'article 25, la redevance fixée par les paragraphes précédents sera réduite proportionnellement au volume d'eau enlevé au concessionnaire ou correspondant à l'énergie fournie par lui.

Le chiffre de la redevance annuelle pourra être revisé tous les trente ans à compter de la date de son exigibilité.

11. Il sera posé, en un point qui sera désigné par l'ingénieur chargé de dresser le procès-verbal de récolement, un repère définitif et invariable du modèle adopté dans le département.

Ce repère, dont le zéro indiquera seul le niveau légal de la retenue défini à l'article 2 devra toujours rester accessible aux agents de l'Administration qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux et visible aux tiers intéressés.

Le concessionnaire sera responsable de la conservation lu repère définitif, ainsi que de celle des repères provisoires, jusqu'à la pose du repère définitif.

12. Dès que les caux dépasseront le niveau légal de la retenue, le concessionnaire sera tenu de manoeuvrer les éléments du barrage pour ramener les eaux à ce niveau. Il sera responsable de la surélévation des eaux, tant que les vannes ou rideaux mobiles ne seront pas complètement levés.

Des que le débit de la Durance en aval du barrage sera inférieur à dix mètres cubes (10) par seconde, minimum fixé par l'article 6, le concessionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau. Il sera responsable de la diminution. du débit tant que les orifices de prise d'eau ne seront pas clos hermétiquement.

En cas de refus ou de négligence de sa part d'exécuter ces manœuvies en temps utile, il y sera pourvu d'office et à ses frais, soit à la digence du maire de la commune, soit par les agents de l'adminis

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