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N° 2836.

DÉCRET nommant un membre de la Commission chargee de l'examen des comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1906 et l'annee

1907.

Du 20 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 26 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les décrets des 14 décembre 1907 et 22 mai 1909 relatifs à la commission de vérification des comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1906 et l'année 1907;

Sur la proposition du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. M. Messimy, député, est nommé membre de la commission chargée de l'examen des comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1906 et l'année 1907, en remplacement de M. René Renoult.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 20 Octobre 1909.

Le Ministre des finances,

Signé : GEORGES COCHERY.

:

Signé A. FALLIÈRES.

N° 2837.

DÉCRET portant rejet de demande en concession de mines sises dans le département du Puy-de-Dôme.

Du 20 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre -des travaux publics, des postes et des télégraphes) est rejetée la demande de M. Paul, en concession de mines d'antimoine et métaux connexes dans les communes de Tauves, Avèze et Singles, arrondissement d'Issoire, département du Puy-de-Dôme.

N° 2838.

DÉCRET autorisant la commune de Dompierre (Allier, à emprunter 25,000 francs pour le payement d'une subvention à la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée.

Du 21 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 29 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 26 octobre 1897 touchant l'établissement de surtaxes locales temporaires applicables aux voyageurs et aux mare handises en provenance ou à destination d'une gare ou halte de chemin de fer, et l'article 64 de la loi de finances du 17 avril 1906, modifiant la précédente;

Vu la décision ministérielle du 12 août 1908, approuvant le projet présenté par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour l'établissement d'un quai spécial à bestiaux à la gare de Dompierre-Sept-Fons (ligne de Moulins à Montchanin), moyennant le versement par la commune de Dompierre d'une somme forfaitaire de 25,000 francs;

Vu les délibérations du conseil municipal de Dompierre des 22 septembre, 12 octobre 1908 et 11 janvier 1909;

Vu les propositions de surtaxes présentées, le 2 compagnie ;

octobre 1908, par la

Vu la dépêche ministérielle du 30 décembre 190 prescrivant l'enquête prévue au titre II de l'ordonnance du 18 février 1834;

Va les résultats favorables de cette enquête, notamment le procès-verbal des opérations de la commission d'enquête, du 15 février 1909, et l'avis de la chambre de commerce de Moulins-Lapalisse, du 19 du même mois; Vu les avis du préfet de l'Allier, des 6 mars et 29 mai 1909;

Vu les rapports et avis des fonctionnaires et du directeur du contrôle des 7 novembre, 4, 16 et 21 decembre 1908;

Vu l'avis du ministre des finances, du 25 juin 1909;

Vu les lois des 5 avril 1884 et 7 avril 1902, su organisation municipale:

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". a) La commune de Dompierre Allier) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas trois francs quatre-vingt cinq centimes pour cent (3' 85 p. o/o), une somme de vingt-cinq mille francs (25,000') remboursable en quinze ans, au moyen du produit des surtaxes instituées par les articles 2 et 3 du présent décret et destinée au payement d'une subvention à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour l'établissement d'un quai spécial à bestiaux à la gare de Dompierre-SeptFonds (ligne de Moulins à Montchanin).

Cet emprunt, toujours remboursable par anticipation pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence ou de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou nominatives, transmissibles par transfert ou par endos sement, soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit Foncier de France, aux conditions de ces établissements;

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises a l'approbation de ministre de l'in

terieur.

b) La même commune est autorisée à s'imposer extraordinairement, s'il y a lieu, pendant quinze ans, à partir de 1910, le nombre de centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes nécessaires pour assurer concurremment avec lesdites surtaxes, le remboursement de l'emprunt en capital et intérêts. La quotité de l'imposition à percevoir sera fixée chaque année par le préfet, dans la limite d'un maximum de neuf centimes quatre-vingt centièmes (980) additionnels.

2. La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est autorisée à percevoir des surtaxes locales temporaires au profit de la commune de Dompierre, pendant une durée de quinze ans, à partir de la mise en service des nouvelles installations.

Cette perception cessera de plein droit dès que l'emprunt sera

amorti.

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Respectivement quinze centimes of 15), dix centimes fo'to' et cinq centimes (o'05) par billet simple ou d'aller et retour de 1o, 2° et 3 classe émis par la gare de Dompierre Sept-Fons pour toutes destinations et cinq pour cent 5 p. 100 du prix des cartes d'abonnement ayant la même gare pour point de départ.

II. Marchandises et animaux expédiés ou reçus par la gare
de Dompierre-Sept-Fonds.

Grande vitesse :

Marchandises cinq centimes of05) par expédition;

Animaux un franc cinquante (150) par wagon complet et à la tête, sans que le produit de la surtaxe puisse excéder un franc cinquante (150) par wagon; cinquante centimes (o'50) pour les boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ànes, poulains, bêtes de trait, biches, cerfs et daims; vingt-cinq centimes (o'25) pour les veaux, porcs, chevreuils, moutons, brebis, agneaux et chèvres;

Petite vitesse :

Marchandises cinq centimes of05) par expédition ;

:

Animaux un franc vingt-cinq centimes 1'25) par wagon complet et à la tête, sans que le produit de la surtaxe puisse excéder un franc vingt-cinq (125) par wagon; vingt-cinq centimes of 25) ou quinze centimes (o'15), selon la même distinction entre animaux que pour la grande vitesse.

4. Les excédents que pourront procurer lesdites surtaxes seront affectés, jusqu'à concurrence de deux mille francs (2,000) à la constitution du fonds de réserve prévu par la loi du 26 octobre 1897.

5. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et es cultes, et le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 Octobre 1909.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé : ARISTIDE BRIAND.

Signé : A. FALLières.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des telegraphes,
Signé A. MILLERAND.

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DÉCRET autorisant la réunion des concessions de mines
de Crespin et de Marly (Nord).

Du 21 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes), la Compagnie des mines de Crespin-Nord est autorisée à réunir les concessions de mines de houilles de Crespin et de Marly (Nord).

N° 2840. DECRET relatif au transfert de sièges d'inspection
de la navigation maritime.

Du 22 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 16 novembre 1909.)

Le Président de la REPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce;

Vu les décrets portant règlement d'administration publique en date des 20 et 21 septembre 1908, rendus pour l'exécution de ladite loi ;

Vu le décret du 18 novembre 1908, portant désignation des ports où sont constituées des commissions de visite des navires instituées par la loi du 17 avril 1907 et ceux où il est établi des services d'inspection de la navigation;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRETE :

ART. 1". Le siège du service d'inspection de la navigation maritime fixé à Port-Vendres par le décret du 18 novembre est transfére a Cette.

L'inspecteur de la navigation maritime de Cette exercera sa juridiction sur les quartiers de Port-Vendres, de Narbonne, de Cette et d'Agde.

M. Manouvrier Léonce-Pierre), directeur du laboratoire d'anthropologie de l'école pratique des hautes études; 30 ans de services.

M. Nicklès (Toussaint-Joseph-René, professeur de géologie à la faculté des sciences de l'université de Nancy; 17 ans de services; titres exceptionnels : remarquables travaux en géologie, principalement sur la recherche de la houille en général et particulièrement sur les richesses houillères de la Lorraine.

M. Péchoutre (Raymond - Ferdinand), professeur de sciences naturelles au lycée Louis-le-Grand; 30 ans de services.

M. Perrier (Pierre-Antoine Rémy), chargé d'un cours complémentaire de zoologie à la faculté des sciences de l'universite de Paris; 20 ans de services 1 day up t

M. Route (Louis-Fortanë), professeur &'histoire naturelle à la faculté des sciences de l'université de Toulouse; 28 ans de services.

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M. Trabut (Louis-Charles), professeur d'histoire naturelle à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger; 29 ans de services.

M. Trouessart (Edouard Louis); professeur de zoologie au Muséum d'histoire naturelle; 45 ans de services.

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"M. Crosnier de Varigny (Charles-Auguste - Hippolyte - Houri), ancien préparateur au Museum d'histoire naturelle, publiciste scientifique; 17 ans de services; lauréat de la Faculté de médecine (1885), lauréat de l'nstitut (1889); titres exceptionnels : nombreuses et importantes publications sur la physiologie et la biologie et sur la vie et les œuvres de Darwin.

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N° 2793.

DÉCRET statuant sur le legs fait au Musée du Louere -
par M
neuve Dufay, née Delacourt.

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Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu le testament olographe en date du 14 juin 1905, déposé en l'étude de M' Leroy, notaire à Paris, aux termes duquel la dame Marie-HonorineVictore Delacourt, veuve de M. Auguste Dufay, en som vivant demeurant à Paris, avenue Hoche, no 54, où elle est décédée le 13 février 1909, a légué au musée du Louvre deux seulptures;

Vu l'acte de déces de la testatrice;

Vn les renseignements fournis sur ses héritiers Lant par M. Leroy, notaire à Paris, que par le maire du VIII arrondissement; .

Vu les procès-verbaux constatant des notifications faites tant au légataire universel qu'aux heritiers connus, ensemble les consentements de trois d'entre eux;

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Vu les pièces constatant l'accomplissement des formalités prescrites par le décret du 1" février 1896, à l'égard des heritiers inconnus;

Vu le rapport du directeur des musées nationaux et de l'École du Louvre, membre de l'Institut, en date du 27 mai 1909, faisant connaître que, dans sa séance du 29 avril, le conseil des musées nationaux n'a cru devoir retenir, pour les collections nationales, aucun des objets désignés dans le testament;

Vu l'article 9io du Code civil;

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