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Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de la guerre), la médaille militaire est conférée aux sieurs :

Bernat, garde à la légion de la garde républicaine; 5 ans de services; i blessure: blessé en service commandé.

Duret, garde à la légion de la garde républicaine; 5 ans de services, 1 blessure: blessé en service commandé.

N° 2821.

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DECRET fixant le traitement du Secrétaire du conseil de prud'hommes de Saint-Yrieix (Hante-Vienne).

Du 19 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 22 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 24 de la loi du 27 mars 1907;

Vu le décret du 20 juin 1908, portant création d'un conseil de prud'hommes à Saint-Yrieix Haute-Vienne),

DÉCRETE :

ART. 1. Le traitement du secrétaire du conseil des prud'hommes de Saint-Yrieix est fixé à trois cents francs (300').

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 Octobre 1909.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé LOUIS BARTHOU.

:

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 2822. DÉCRET autorisant le département de l'Yonne à s'imposer, en 1910, des centimes additionnels en vue du payement des dépenses annuelles et per

manentes.

Du 19 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 22 octobre 1909.,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et es cultes ;

1

Vu la délibération du conseil général de l'Yonne, en date du 20 août 1909;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 14 septembre 909;
Vu les autres pièces du dossier;

Vu les lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907:

La section de législation, de la justice et des affaires étrangères du Conseil d'Etat entendue,

DECRÈTE:

ART. 1". Le département de l'Yonne est autorisé, conformément à la délibération susvisée du conseil général, à s'imposer, pendant l'année 1910, à titre de centimes pour insuffisance de revenus ordinaires, deux centimes cinquante-six centièmes (2 56) additionnels au principal des quatre contributions directes pour en affecter le produit au payement des dépenses annuelles et permanentes.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes ordinaires et notamment des centimes pour insuffisance de revenus ordinaires dont le maximum est fixé par la loi de finances, en vertu des lois des 10 août 1871 et 30 juin 1907.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 19 Octobre 1909.

Le Président da Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé : ARISTIDE BRIAND.

Sigué: A. FALLIÈRES.

No 2823. DÉCRET portant dissolution du Conseil municipal
d'Annay-sous-Crecy (Eure-et-Loir).

Du 19 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 23 octobre 1909.

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;

Le conseil des ministres entendu ;

Considérant que, par suite des divisions profondes existan: au sein du conseil municipal de la commune d'Aunay-sons-Crécy (Eure-et-Loir), aucune des affaires soumises à cette assemblée ne peut aboutir, et que notamment le budget communal n'a pu être voté;

Considérant que cet état de choses, en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les interêts de la commune,

DÉCRETE :

ART. 1. Le conseil municipal de la commune d'Aunay-sousCrécy (Eure-et-Loir est dissous.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent decret.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;

Le conseil des ministres entendu;

Considérant que toutes les tentatives faites pour reconstituer la municipalité de la commune de Barbonne-Fayel (Marne) sont demeurées sans effet ;

Considérant que le renouvellement intégral du conseil est le seul moyen de mettre fin à cet état de choses qui. en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les intérêts communaux,

DÉCRETE :

ART. 1. Le conseil municipal de la commune de Barbonne-Fayel (Marne) est dissous.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 Octobre 1909.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé: ARISTIDE BRIAND.

Signé : A. FALLIÈRES.

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N° 3825.

DÉCRET portant dissolution du Conseil municipal
de la Capelle-Masmolene (Gard).

Du 19 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 23 octobre 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;

Le conseil des ministre entendu ;

Considérant que, le conseil municipal de la commune de la Capelle-Masmolène (Gard) étant divisé en deux fractions opposées et numériquement egales, aucune des affaires soumises à cette assemblée ne peut aboutir, et que notamment le budget n'a pu être voté;

Considérant que cet état de choses, en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les intérêts communaux,

DÉCRETE:

ART. 1. Le conseil municipal de la commune de la Capelle-Mas-` molène Gard) est dissous.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieuf et des cultes;

Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;

Le conseil des ministres entendu ;

Considérant que, le conseil municipal de la commune de Gorenflos Somme) se trouvant divisé en deux fractions opposées et numériquement egales, aucune des affaires soumises à cette assemblée ne peut aboutir, et que notamment les budgets primitif de 1910 et additionnel de 190g n'ont pu être votés;

Considérant que cet état de choses, en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les intérêts de cette commune,

DECRETE :

ART. 1. Le conseil municipal de la commune de Gorenflos (Somme) est dissous.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

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LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;

Le conseil des ministres entendu;

Considérant que, le conseil municipal de la commune de Goudon HautesPyrenées) etant divisé en deux fractions opposées et numériquement égales, aucune des affaires soumises à cette assemblée ne peut aboutir, et que notamment les budgets additionnel de 1909 et primitif de 1910 n'ont pu être votés;

Considérant que cet état de choses, en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les intérêts communaux,

DÉCRÈTE :

ART. 1°. Le conseil municipal de la commune de Goudon (HautesPyrénées) est dissous.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 octobre 1909.

Le Président du Conseil,

ministre de l'intérieur et des enlles,

Signé : ARISTIDE BRIAND.

Signé A. FALLIÈRES.

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