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Vu les lois et décrets relatifs au réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, notamment le décret du 26 juin 1857, avec le cahier des charges y annexé, et la loi du 20 novembre 1883;

Vu l'avant-projet présenté par la compagnie du Nord, pour l'établissement sur le territoire de Cambrai, d'une gare de débor i et d'un embranchement de la ligne de Cambrai à Douai, entre la gare principale de Cambrai et ladite gare de débord;

Vu notamment les plans et profils produits par la compagnie;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur ledit avantprojet, en exécution du titre i de la loi du 3 mai 1841 et dans les formes prescrites par l'ordonnance du 18 février 1834. notamment l'avis de la chambre de commerce de Cambrai en date du 10 juillet 1906 et la délibération de la commission d'enquête en date du 4 août 1906;

Vu l'adhésion directe à l'exécution des travaux d livree, le 6 mars 1908. par le directeur du génie à Maubeuge, en exécution de l'article 18 du déc et du 16 août 1853;

Vu le traité intervenu, le 19 septembre 1905, en're la compagnie du chemin de fer du Nord et la ville de Cambrai, en vue de régler les conditions d'établissement et d'exploitation de l'embranchement et de la gare de débord sus mentionnés;

Vu les rapports des services du contrôle voie et bâtiments) du résenu du Nord, en date des 15, 19, 20, 23 et 24 février 1906, 17 juillet 1907. 30 avril 1908, 27 novembre, 12 décembre 1908 et 23 decembre 1908;

Vu la lettre du préfet du Nord, en date du 9 mai 1908;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées (4′ section), en date des 14 mars 1906 et 13 janvier 1909;

Vu la convention passée, le 12 octobre 1909, entre le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, agissant au nom de l'État, et la compagnie du chemin de fer du Nord;

Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, celle da 27 juillet 1870 et l'ordonnance royale da 18 février 1834;

Le Conseil d'Etat entendu.

DECRÈTE :

ART. 1. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement, sur le territoire de Cambrai, d'une gare de débord et d'un embranchement de la ligne d'intérêt général de Cambrai à Douai, entre la gare principale de Cambrai et ladite gare de débord, suivant les dispositions de l'avant projet présenté par la compagnie du chemin de fer du Nord, le 2 octobre 1905.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de six ans, à partir de la date du présent décret.

3. Est approuvée la convention passée, le 12 octobre 1909, entre le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, agissant au nom de l'Etat, et la compagnie du chemin de fer du Nord.

Ladite convention, ainsi que les plans et profils ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.

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4. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 14 Octobre 1909.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des telegraphes,
Signé A. MILLERAND.

Signé A. FALLIÈRES.

CONVENTION

Entre le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, agissant au nom de l'État, et sous la réserve de l'approbation des présentes par décret délibéré en conseil d'Etat,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer du Nord, ladite compagnie représentée par MM. de Waru (André-Jean-Lourens }, Vallon (Omer-Henrt) et Griolet (Marcel-Gaston), élisant domicile au siège de ladite société, à Paris, et agis ant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 24 septembre 190g.

D'autre part;

Il a été convenu ce qui sait :

Objet de la concession.

ART. 1". Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer du Nord, qui accepte, un embranchement de la ligne de Cambrai à Douai à établir entre la gare principale de Cambrai-ville, et une gare de débord à créer sur le territoire de la ville de Cambrai, pour transporter, à l'aide soit de locomotives, soit de voitures automotrices, soit de chevaux, au gré de la compagnie concessionnaire: 1° les marchandises de petite vitesse par wagon complet, en provenance ou en destination du réseau de ladite compagnie du Nord, après ou avant leur transport sur le chemin du fer; 2° éventuellement les voyageurs, les bagages et les marchandises de grande vitesse.

Cette concession est faite aux conditions prévues par la présente convention et. en outre, conformément à celle des clauses du cahier des charges et des conventions générales régissant le réseau de la compagnie, auxquelles it n'est pas dérogé.

} Imputation de la dépense. 1

2. Les travaux nécessaires à l'établissement de l'embranchement dont il s'agit ayant le caractère de travaux complémentaires, que la compagnie du Nord peut être autorisée à exécuter, en vertu de la convention du 5 juin 1883, approuvée par la loi du 20 novembre de la même année, les dépenses qui seront faites pour leur etablissement et leur exploitation, ainsi que les recettes qui en proviendront, seront comprises dans les comptes de la compagnie et l'imputation en sera faite conformément aux dispositions de ladite convention.

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3. L'embranchement comprend une voie de circulation partant de la gare de (ambrai-ville, contournant la ville, passant sous la ligne de Cambrai à Douai, tra

versant le bras de i Escaut non navigable et venant aboutir près de la porte de Selles où serait installée une gare de débori destinée au chargement et au déchargement à découvert des marchandises locales par wagons complets.

Diverses voies de manoeuvre et de manutention seront en oulce établies pouconstituer la gare de débord.

Délai d'exécution.

4. Les travaux devront être exécutés dans le délai de cinq ans à partir de l'approbation des projets définitifs par le ministre des travaux publics.

Conditions d'établissement.

5. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à cent metres (-00"). Une partie droite de dix mèties (10° au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum de inclinaiso à des pentes et rampes est fixé à trente-cinq millimètres (0055) par mètre.

Le poids des rails sera au moins de trenta kilogrammes (30') par mètre courant. Il n'y aura pas de cotures, ni de barrières à la traversée des voies publiques: les voies frrees seront séparées des voies publiques latérales par une clôture de faible hauteur.

6. Dans la traversée des voies publiques, les voies ferrées seront posées au niveau du so, sans saillie ni depression, suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, a moins d'une autorisation spéciale.

Il en sera de même pour les aiguilles, plaques tournantes et autres accessoires. Des con re-rails devront être établis sur tous les points où ils seront reconnus nécessaires par l'administration.

La démolition des chaussées et des terre-pleins, l'ouverture des tranchées po ir la pose et l'entretiea des voies seront exécuté-s avec toute la célérité et toutes les précautions convenables. Les travaux seront conduits de manière à nuire le moins possib e à la liberté et à la sûreté de la circulation. La compagnie devra ob erver pour Féclairage et la garde des chantiers, les règles ordinaires de voirie.

En cas de négligence, de retard on de mauvaise exécution, il y sernt immédiatement pou vu aux frais de la compagnie, après mise en demeure par l'administration. sans préjudice des poursu tes qui pourraient être dirigées contre elle pour contravention aux règlements de voirie et des do nmages-intérêts dont elle pourrait étrepassible envers les tiers.

7. L'entretien comprendra, outre la surface comprise entre les rails de chaque voie fercée, une largeur à droite et à gauche de cinquante centimètres (o* 50) bordant chaque rail.

Lorsque, pour l construction ou la réparation des voie; ferrées, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique, il devra être pourvu à l'entretien de ces parties pendant six mois a dater de la réception provisoire des ouvrages exécutés.

Il en sera de même pour les ouvrages souterrains, lorqu'ils auront été molifiés du fait de la pose de la voie.

Service des voyageurs.

8. Dans le cas où la compagnie serait autorisée à organiser un service de voyageurs, elle pourra l'assurer avec des voitures automotrices.

Elle sera dispensée de transporter obligatoirement les bagages, les chiens, les articles de messageries, les animaux, les cercueils, la poste, les ainés, les pri sonniers, etc.

Elle sera également dispensée de mettre des compartiments réservés à la dispo sition des dames voyageant seules.

Elle ne sera pas tenue d'enregistrer les bagages ni d'accepter comm: bigages des objets d'un poids individuel excédant soixante-quinze kilogrammes (75').

Le nombre des classes de voyageurs pourra être réduit à deux.

Les trains pourront être réduits à une seule voiture et ne contenir qu'un nombre timité de places.

Transport des marchandises.

9. Les délais de transport de marchandise, tels qu'ils sent ou seront réglés pour les autres lignes du réseau du Nord par les arrêtés intervenus ou à intervenir, ou par les conditions d'application de tarifs spéciaux en vigueur sur le chemin de for, seront augmentés de vingt-quatre heures pour toutes les marchandises en provenance ou à destination de l'embranchement faisant l'objet de la présente concession.

En cas d'encombrement sur ledit embranchement ou dans la gare de débord, les marchandises pourront être expédiées ou reçues dans la gare principale de Cambraiville.

Les délais stipulés pour les marchandises expédiées ou reques sur l'embranchement ou dans la gare de débord pourront être augmentés par arrêté du préfet, sur la demande de la compagnie et l'avis du service du contrôle.

La compagnie devra fournir le nombre de wagons, de chevaux ou de machines reclames par les besoins du service, en se conformant aux prescriptions de l'administration

Tarifs de transport.

40. Les prix à percevoir ne pourront excéder les prix ci-dessous :

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• Dans le cas où la compagnie serait autorisée à organiser sur le tout
ou partie des voies ferré s faisant l'objet de la présente concession
un service de voyageurs partant de la gare de Cambrai et y abou-
tissant.

Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces (1o
classe)...

Voy. geurs.

Voitures couvertes, fermées à glaces, et a banysettes
rembourrées (2′ classe)..

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Enfants...

Voitures couvertes et forn.ecs à vitres (3 classe)....
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien,
à la condition d'être portés sur les genoux des
personnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont
droit à une place distincte; toutefois, dans un
même compartiment, deux enfants ne pourront
occuper que la place d'un voyageur,
Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.

1° PAR TONNE, QUELLE QUE soit la longueuR DU PARCOURS.

Marchandises transportées en grande vitesse,

Dans le cas où la compagnie effectuerait pour certains trains dé- ! terminés le transport des bagages ou des marchandises en grande

vitesse.

Bagages et marchandises de toute nature transportées à la vitesse des trains de voyageurs...

Marchandises transportées à petite vitesse..

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Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'État.

Pour les marchandises en provenance ou en destination de l'embranchement qui

fait l'objet de la présente concession, la taxe à percevoir s'ajoutera anx taxes des tarifs généraux, spéciaux ou communs applicables sur le réseau de la compagnie. sans qu'il soit perçu de frais de gare, frais de chargement ou de déchargement et autres frais accessoires de toute nature en sus de ceux qui sout perçus à la gare de Cambrai-ville.

Dans le cas de réexpé lition, soit en cours de transport, soit à l'arrivée ou au départ en gare principale de Cambrai-ville ou sur les voies ferrées des marchandises autres que les marchandises expédiées directement sur l'embranchement qui fait l'objet de la présente concession, il sera perçu de nouveaux frais de gare et, s'il y a lieu, de nouveaux frais de chargement ou de déchargement.

Si le nombre des classes de voitures de voyageurs est réduit à deux, les voyageurs de a classe payeront le tarif de la 2' et les voyageurs de la 2' payeront le tarif de la 3.

11. Par addition à l'article 62 du cahier des charges, les propriétaires de carrières ou d'exploitations agricoles et les propriétaires ou concessionnaires d'entrepôts ou de magasins généraux pourront obtenir l'établissement d'embranchements particuliers se raccordant aux voies qui font l'objet de la presente concession, dans les confitions resultant pour les propriétaires de mines et d'usines, de l'article 62 du cahier des charges et des tarifs généraux et spéciaux aplicables à l'ensemble du réseau.

Les proprietaires ou concessionnaires de l'outillage public des ports maritimes ainsi que ceux des ports de navigation intérieure pourront également obtenir l'etablissement d'embranchements particuliers se raccordant avec ladite ligne dans les conditions prévues par l'article 62 du cahier des charges. Il ne pourra être dérogé aux conditions d'exploitation et de tarification résultant de cet article, qu'en vertu des traités approuvés par le ministre ou de tarifs homologués pour chaque embranchement en particulier dans les formes prescrites par l'article 48 du cahier des harges.

Frais d'enregistrement.

12. Les frais d'enregistrement de la présente convention seront supportés par la Compagnie du chemin de fer du Nord.

Fait en double expédition à Paris, le 12 octobre 1909.

Les administrateurs de service de la compagnie

du chemin de fer du Nord,

Signé : DE WARU, VALLON, GRIOLET.

Le Ministre des travaux publics, des postes et des telegraphes,

Signé: A. MILLÆRAND.

Enregistré à Paris (Bureau des actes administratifs), le 23 octobre 1909, folio 75, case 12. Reçu trois francs vingt-cinq centimes.

Signé Maiseau.

N° 2813.

DECRET relatif à l'emprant des voies du chemin de fer de Saint-Heand à Pelussin pour le tramway du Marais à Bellevue Saint-Etienne).

Du 14 Octobre 1909.

Public an Journal officiel du 17 octobre 1909.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphies;

Vu le décret du 18 mars 1896, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans la ville de Saint-Etienne et sa banlieue, d'un réseau de tramways à traction mécanique destiné au transport des voyageurs et des marchandises:

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