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26. Si, à quelque époque que ce soit, dans l'intérêt de la navigation, de l'agriculture, da commerce, de l'industrie ou de la salu brité publique, l'Administration reconnaît nécessaire de prendre des dispositions qui privent le concessionnaire, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages à lui concédés par le présent décret, le .concessionnaire n'aura droit à aucune indemnité et pourra seulement réclamer la remise de tout ou partie de la redevance qui lui est imposée.

Si ces dispositions doivent avoir pour résultat de modifier d'une maniere définitive les conditions du présent décret, elles ne pourront être prises qu'après l'accomplissement de formalités semblables. à celles qui l'ont précédé.

27. Le concessionnaire devra élire dans le département où est située la prise d'eau, un domicile qu'il fera connaître par une décla ration à la Préfecture. A défaut de cette déclaration, toute signification lui sera valablement faite à la mairie de la commune des batiments d'exploitation de l'usine.

21. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Il appartiendra au concessionnaire de se pourvoir, auprès de qui de droit, des autorisations nécessaires pour l'établissement des ouvrages situes en dehors du domaine public dépendant du service de la navigation.

28. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 11 Octobre 1909.

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LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu l'arti- 45 de la loi du 5 avril 1884;

Le conseil des ministres entendu ;

Considerant que le conseil muni ipal de la commune de Bigan on (Lan les) étant divisé en deux fractions opposées et numériquement egales, aucuu des affair. s soumises celte assemblee ne peut aboutir, et que notamment le budget n'a pu êt e vole;

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Considérant que cet état de choses, en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les intérêts communaux,

DÉCRETE :

ART. 1. Le conseil municipal de la commune de Biganon Landes) est dissous.

2. Le président du Conseil, ministre de l'interieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 12 Octobre 1909.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes ;

Vu l'article 13 de la loi du 5 avril 1884;

Le conseil des ministres entendu ;

Considérant que, le conseil municipal de la commune de Saint-Izaire (Aveyron) etant divisé en deux fractions opposées et numériquement égales, aucune des affaires soumises à cette assemblée ne peut aboutir, et que notamment les budgets supplémentaire de 1909 et primitif de 1910 n'ont pu être votés;

Considérant que cet état de choses, en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les intérêts communaux,

DÉCRETE :

ART. 1. Le conseil municipal de la commune de Saint-Izaire (Aveyron) est dissous.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret. ·

Fait à Rambouillet, le 12 Octobre 1909.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé: ARISTIDE BRIAND.

Signé : A. FALLIÈRES.

12 2808.

DÉCRIT portant dissolution du Conseil municipal de la commune de Saint-Léger-en-Bray (Oise).

Du 12 Octobre 1909.

Publié au Journal officiel du 14 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes ;

Vu l'article 13 de la loi du 5 avril 1884 ;

Le conseil des ministres entenduz

Considerant que toutes les tentatives faites pour reconstituer la municipalité de la commune de Saint-Léger en-Bray (Oise) sont demeurées sans eftet:

Considérant que le renouvellement intégral da conseil municipal est le send moyen de mettre un terme à un état de choses qui, en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les intérêts communaux,

DECRETE :

ART. 1. Le conseil municipal de la commune de Saint-Léger-enBray (Oise) est dissous.

2. Le président du Conseil, ministre de Tintérieur et des cultes, est chargé de l'execution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 12 octobre 1909.

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Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de la guerre), la médaille militaire a été conférée, au titre de l'article de la loi du 17 décembre 1892 (expéditions lointaines), au sieur Abgrall, sergent au 1a régiment de tirailleurs tonkinois; 13 ans de services, 8 campagnes, 1 blessure: blessé très grièvement au combat de Nuilang (Tonkin), le 5 octobre 190g.

▼ 2810. - DÉCRET unterirant la compagnie des tramways de Nice et du litForal à employer une partie de son capital dans l'acquisition du résean de tramways de la principauté de Monuco.

Du 13 Octobre 1909.

Publi au Journal officiel du 14 octobre 1909.1

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes:

Vu, avec les conventions et les cahiers des charges y annexes, les decrets des 9 septembre 1875, 3 octobre 1876, 4 septembre 1879, 28 fevrier 1857, 16 septembre 1897, 29 août 1901, 0 mars 1902. 10 février 1906 et 28 février 1908, relatifs à l'établissement du réseau des tramways de la ville de Nice, d'une ligne de tramway de Cagnes à Menton avec divers embranchements, et d'un réseau de tramways dans le département des Alpes-Maritimes, réseaux et ligne concedes ou rétrocédés à la compagnie des tramways -de Nice et du littoral:

Vu notamment l'article 3 des décrets des 16 septembre 1897 et 29 août 1901, l'article 4 du décret du 10 mars 1902, l'article 5 du décret du 10 fevrier 1906, l'article 4 du décret du 28 février 1908 d après lesquels il est interdit à la compagnie des tramways de Nice et du lit'oral, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction ou l'exploitation des lignes de tramways qui lui sont concedees ou rétrocédees. sans y avoir été préalablement autorisee par décret délibéré en Conseil d'Etat;

Vu la demande présentée, le 14 août 1908, par ladite compagnie, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'engager une partie de son capital dans l'entreprise du réseau des tramways de la principauté de Monaco pour lui permettre l'exploitation ininterrompue de sa ligne de Cagnes à Menton;

Vu le rapport des ingénieurs du contrôle, en date du 4 décembre 1908 ; Vu la lettre du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 21 décembre 1968; Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways et, notamment, l'article 10;

Le Conseil d'État entendu,

DECRÈTE :

ART. 1". La compagnie des tramways de Nice et du littoral est autorisée à employer une partie de son capital dans l'acquisition du réseau des tramways de la principauté de Monaco.

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Balletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 13 Octobre 1909.

le Vinistre des travaux publics,
des postes el des lélégraphes,

Signé A. MILLERAND

Signé : A. FALLIÈRES,

No 2811.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1909, un crédit de 4,952 fr. 86 pour l'emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

Du 14 Octobre 1909.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai

Vu l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1907: Vu la loi de finances du 26 décembre 1908 portant fixation du budget des receites et des dépenses de l'exercice 1909;

Vu les declarations delivrées par le caissier-payeur central du Trésor public constatant qu'il a été versé au Trésor, par la Caisse des dépôts et consignations, les sommes suivantes prélevées sur les produits des legs et donations ci après attribués à l'É'at ou à des établissements ressortissant au departement de l'instruction publique :

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ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, première section: Instruction publique, un crédit de quatre mille neut cent cinquante-deux francs quatre-vingt-six centimes (4,952'86) applicable à des dépenses à effectuer par l'État ou par divers établissements auxquels ont été faits les legs et donations. énumérés ci-dessus.

Cette somme sera rattachée au chapitre cxvi du budget des dé penses de l'exercice 1909: Emploi de fonds provenant de legs ou de

donations.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor et provenant de revenus ou de donatious attribués à l'État ou à divers établissements de l'instruction publique.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 14 Octobre 1909.

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No 2812. — DÉCRET déclarant d'utilité publique les travaux à excenter pour l'établissement d'une gare de debord à Cambrai.

Du 14 Octobre 1909.

Publié au Journal officiel du 17 octobre 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des Travaux publics, des postes et des tológraphes;

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