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sera construit en rivière. Les ouvrages provisoires que le concessionnaire jugerat utile d'exécuter ne seront établis qu'en vertu d'une autorisation préfectorale spéciale, accordée conformément à l'article 42 de la loi du 8 avril 1898.

5. Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière a embrasser, à leur origine, les ouvrages auxquels ils font suite et a écouler facilement toutes les eaux que ces ouvrages peuvent debiter.

L'eau sera restituce à la Durance en amont du pont du chemin de fer de Saint Auban à Digne, sauf en ce qui concer e les volumes livrés aux canaux de Château-Arnoux et de Manosque.

6. Le volume d'eau total emprunté à la Durance n'excédera pas soixante-dix mètres cubes 70 per seconde, y compris les volumes d'eau à livrer aux canaux de Château-Arnoux et de Manosque.

La prise d'eau ne pourra d'ailleurs fonctionner qu'à condition de laisser dans la rivière, en aval de cette prise, un débit minimum de dix mètres cubes 10) par seconde.

Ce volume sera debité par le déversoir qui alimentera l'échelle a poissons.

7. Les dispositions des ouvrages destinés à limiter le débit fixe à l'article 6 et a interrompre le fonctionnement de la prise d'eau quand besoin sera, et notamment dans le cas prévu par cet article, ainsi que les mesures a prendre à cet effet, seront approuvées par arrêté préfectoral, sur la proposition du concessionvaire et le rapport des ingénieurs.

En cas de désaccord il sera statué par le ministre des travaux publics.

8. Conformément aux engagements qu'il a pris les 2 novembre 1908 et 6 juillet 1908, le concessionnaire sera tenu de fournir l'eau necessaire à l'alimentation des canaux de Manosque et de ChâteauArnoux. Les dispositions à prendre à cet effet devront être soumises, avant tout commencement d'exécution, à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Le concessionnaire sera tenu d'entretenir a ses frais la prise du canal de Manosque ainsi que la section du canal comprise entre cette prise et le point où serout déversées les eaux destinées à l'afimentation du canal.

le concessionnaire de se conformer aux obligations qui précèdent et aux dispositions qui seront prescrites pour assurer le fonctionnement des canaux de Château-Arnoux et de Manosque, le ministre des travaux publics, sur la demande du ministre de Tagriculture, pourra, suivant les circonstances, mettre d'urgence l'usine en choo age ou prononcer, après mise en demeure, la déchéance du concessionnaire.

9. Tous les ouvrages intéressant soit la conservation et l'usage du domaine public, soit la navigation ou le flottage doivent être

constamment en'relenas en bon état par les soins et aux frais du concessionnaire.

10. Le concessionnaire sera tenu de verser à la caisse du receveur les Domaines de la situation du lieu, indépendamment d'une somme de cent francs (100') pour occupation temporaire du domaine public, une redevance fixée provisoirement à quarante-cinq mille francs (45,000') pour autorisation de prise d'eau.

Le chiffre de cette redevance, sera définitivement fixé au taux de Trois francs (3) par poncelet, d'après le débit moyen constaté durant les trois premières années après l'expiration de la période transitoire de trois ans pendant laquelle est imposé le chiffre forfaitaire de quarante-cinq mille francs (45,000') par an.

Elle sera payable d'avance par trimestre, et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement, ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 19 pour l'achèvement des travaux.

Lorsque le concessionnaire sera requis de mettre à la disposition des services publics mentionnés dans l'article 24 tout ou partie de la réserve prévue audit article, ou lorsqu'il fournira de l'énergie conformément à l'article 25, la redevance fixée par les paragraphes précédents sera réduite proportionnellement au volume d'eau enlevé au concessionnaire ou correspondant à l'énergie fournie par lui.

Le chiffre de la redevance annuelle pourra être revisé tous les trente ans à compter de la date de son exigibilité.

11. Il sera posé, en un point qui sera désigné par l'ingénieur chargé de dresser le procès-verbal de récolement, un repère définitif et invariable du modèle adopté dans le département.

Ce repère, dont le zéro indiquera seul le niveau légal de la retenue défini à l'article 2 devra toujours rester accessible aux agents de l'Administration qui ont qualite pour vérifier la hauteur des eaux et visible aux tiers intéressés.

Le concessionnaire sera responsable de la conservation du repère définitif, ainsi que de celle des repères provisoires, jusqu'à la pose du repère définitif.

12. Dès que les caux dépasseront le niveau légal de la retenue, le concessionnaire sera tenu de manoeuvrer les éléments du barrage pour ramener les caux à ce niveau. Il sera responsable de la surélévation des eaux, tant que les vannes ou rideaux mobiles ne seront pas complètement levés.

D's que le débit de la Durance en aval du barrage sera inférieur à dix mètres cubes (10) par seconde, minimum fixé par l'article 6, le concessionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau. Il sera responsable de la diminution. du débit tant que les orifices de prise d'eau ne seront pas clos hermétiquement.

En cas de refus ou de négligence de sa part d'exécuter ces mancuvees en temps utile, il y sera pourvu d'office et à ses frais. soit à la Jigence du maire de la commune, soit par les agents de l'adminis

Aration des ponts et chaussées, et ce, sans préjudice de l'application des dispositions penales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et dommages résultant de ce refus ou de cette négligence.

43. Il est expressément interdit au concessionnaire de s'immiscer en rien, sans un ordre spécial de l'Administration, dans les manoeuvres relatives au service de la navigation.

14. Le concessionnaire sera tenu de procéder à la manoeuvre des éléments du barrage mobile et des vaines de garde du canal de prise d'eau sur la réquisition des flotteurs, sans qu'il puisse réclamer de ce chef aucune indemnité, à moins de contravention de la part des flotteurs aux réglements auxquels ils sont soumis.

Faute par le concessionnaire d'exécuter convenablement cette manœuvre, les flotteurs seront libres d'y procéder eux-mêmes sans préjudice de faction en dommages-intérêts qu'ils pourront exercer contre qui de droit.

15. Les eaux rendues à la Durance seront autant que possible pures, salubres et à la température da bief alimentaire.

Les infractions à cette disposition, dùment constatées, pourront entrainer le retrait de l'autorisation, sans prejudice, s'il y a lieu, des pénalités encourues,

16. Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, si Administration l'exige, d'établir et d'entretenir dans le barrage une échelle à poissons; il devra en ontre placer et entretenir des grillages à l'amont de la prise d'eau et à l'aval du canal de fuite.

L'échelle à poissons et les grillages seront exécutés sur les emplacements et d'après les dispositions que prescriront les ingénieurs charges du service de la navigation, de concert avec le service des eaux et forêts.

17. Le concessionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux.

18. Le concessionnaire sera tenu de donner accès à toute époque dans les dépendances de l'usine, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel, aux ingénieurs et agents attachés au service de la navigation ou chargés de la surveillance de la pêche fluviale pour les besoins de ces services. D'une façon générale, il devra, dès qu'il en sera requis, mettre à ses frais les fonctionnaires du contrôle à même de procéder à toutes les mesures, vérifications et expériences utiles pour constater l'exécution du présent décret.

19. Les travaux ci-dessus prescrits seront exécutés sous la surveillance des ingénieurs.

Hs devront être commencés dans un délai de six mois à partir de la notification du présent décret.

ils seront poursuivis sans interruption, de manière à être terminés dans un délai de cinq ans, à partir de la même date.

Après l'achèvement des travaux, Fingénieur rédigera un procèsverbal de récolement anx frais du concessionnaire en présence de l'autorité locale et des parties intéressées dûment convoquées.

S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes aux dispositions prescrites, le procès-verbal sera dressé en trois expér ditions. L'une de ces expéditions sera déposée auc archives de la préfecture, la seconde à la mairie du lieu, la troisième sera remise au concessionnaire.

Si les travaux ne sont pas conformes aux disposition prescrites, le procès-verbal sera transmis au ministre des travaux publics pour qu'il statue sur les mesures à prendre.

20. Faute par le concessionnaire de se conformer dans les délais fixes aux dispositions prescrites, le ministre des travaux publics pourra, après mise en demeure, prononcer la déchéance du conces sionnaire qu meitre rusine en chômage suivant les circonstances.

Dans tous les cas PAdministration prendra les mesures pour faire disparaître aux frais du concessionnaire tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions pénales relatives aux contraventions de grande voirie.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le concessionnaire changerait l'état des lieux fixé par le présent décret sans y être préalablement autorisé.

Le concessionnaire pourra d'ailleurs, sans autorisation nouvelle, changer les dispositions des ouvrages utilisant la force motrice concédée qui n'auraient pas été soumises à l'approbation de l'Administration en vertu de l'article 7 ci-dessus. Il pourra également changer la destination de l'usine.

Dans tous les cas, la redevance stipulée à l'article 10 sera due à partir du jour fixé par ledit article jusqu'au jour où la révocation de la concession aura été notifiée au concessionnaire.

21. La déchéance pourra être prononcée, après mise en demeure, par décret délibéré en conseil d'Etat :

1 Dans le cas où, à la suite d'un accident, le concessionnaire n'aurait pas reconstruit Tusine et les ouvrages de retenue dans le délai qui lui aurait été imparti;

2o Dans le cas où trois années au moins s'étant écoulées depuis la date du procès-verbal de récolement, l'utilisation moyenne de la force motrice calculée, soit pour les trois dernières années écoulées, soit pour la dernière année seulement, n'atteindrait ni pour l'une ni pour l'autre de ces périodes au moins moitié de la force motrice concédée.

22. Aucune cession ou transmission de la présente concession ne peut avoir lieu qu'on vertu d'une autorisation, tant que le procèsverbal de recolement prévu à l'article 19 n'a pas été approuve. Il est

statue sur la demande en autorisation par décret rendu en Conseil d'Etat.

Toute cession ou transmission de la présente concession postérieure au procès-verbal de récolement devra être notifiée au ministre des travaux publics dans le délai de trois mois à dater de sa réalisation, en cas d'une transmission entre vifs, et dans le délai de six mois s'il s'agit d'une transmission après décès.

La réunion de la présente concession avec d'autres concessions ac cordées à d'autres titulaires, lorsque le total des forces motrices ainsi réunies excédera cinq cents chevaux (500, devra être notifiée au ministre des travaux publics avant sa réalisation. Elle pourra être interdite par décret délibéré en Conseil d'Etat. Si, dans les six moisqui suivront la notification au ministre, l'interdiction n'a pas étéprononcée et signifiée au concessionnaire la réunion pourra être opérée.

Faute d'avoir fait les notifications prévues au présent article ou dans le cas où il aurait effectué sans autorisation les cessions ou réunions qui y sont soumises, le concessionnaire encourra la déchéance, qui sera prononcée par le ministre des travaux publics après mise en demeure.

23. Les ouvrages établis sur le domaine public en vertu de la présente concession pourront être utilisés avec ou sans modifications pour d'autres concessions faites à des personnes différentes, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle au fonctionnement de l'usine, niaucuns frais particuliers pour le concessionnaire.

Les frais de premier établissement et d'entretien des ouvrages. communs aux diverses concessions seront répartis entre les conces sionnaires en proportion de l'intérêt respectif de chacun d'eux.. A défaut d'accord amiable, le taux de la contribution des nouveaux usagers sera fixé par la juridiction compétente.

21. Le concessionnaire pourra être requis, par décret rendu enConseil d'Etat, de mettre gratuitement à la disposition des services publics assurés ou concédés par l'Etat, les départements, les com · munes ou les établissements, un débit de trois mètres cubes (3) par seconde sur l'eau dérivée au moyen de son barrage.

Il pourra disposer du débit réservé jusqu'à ce qu'il soit fait usage du droit de réquisition.

Le décret de réquisition devra être nolifié au moins un an à l'avance. I fixera le débit à prélever sur la réserve ci-dessus déterminée.

Faute par le concessionnaire de se conformer aux prescriptions du décret de réquisition, la déchéance de la concession pourra être prononcée par le ministre des travaux publics après mise en de

meure.

25. Le concessionnaire devra fournir à l'Administration de l'agriculture de l'énergie électrique dans les conditions prévues à la convention du 25 juin 1908 susvisée.

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