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fer de l'Ouest-Algérien en vue de l'imputation au compte des travaux complémentaires des dépenses de faible importance faites au cours de 1908, soit pour l'exécution des travaux proprement dits, soit pour augmenter le matériel et l'outillage (lignes situées dans le département d'Oran);

Vu le dossier de l'instruction à laquelle ledit projet a été soumis.
Vu les décrets des 18 août 1897 et 23 août 1898;

Vu la loi du 23 juillet 1904;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". Les dépenses effectuées en 1908 par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest-Algérien, conformément au décompte présenté par elle, le 3 mai 1909, sur les lignes d'intérêt général qui lui sont concédées dans le département d'Oran seront imputées sur le compte des cinq millions cent mille francs (5,100,000') ouvert conformément à l'article 5 de la convention du 16 mai 1885, approuvée par la loi du 16 juillet suivant, pour les travaux complémentaires sur les lignes de Sainte-Barbe-du-Tiélat à Sidi-bel-Abbès, Sidi-bel-Abbès à Ras-el-Mà, la Sénia à Ain-Témouchent et Tabia à Tlemcen, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte, et sans pouvoir excéder le maximum de treize mille huit cent huit francs quatre-vingt-cinq centimes (13,808'85) y compris une majoration calculée au taux de douze pour cent (12 p. o/o).

2. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Loupillon, le 9 Octobre 1909.

Le Ministre des travaux publics,

des postes et des télégraphes,

Signé A. MUERAND.

Signé A. FALLIÈRES.

No 2801.

DECRET autorisant à pratiquer une prise d'eau dans le canal de la Marne à la Saône.

Du 9 Octobre 1909.

Par decret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes), MM. Marceliot et C“, maîtres de forges à Eurville, sent autorisés à pratiquer une prise d'eau dans le canal de la Marne à la Saone (bief d'Eurville, côté droit), pour assurer le fonctionnement du condenseur d'une machine a vapenr, dans la commune de Bieuville, département de la HauteMarue.

N° 2802.

DÉCRET antorisant à pratiquer une prise d'eau.
dans le canal de Saint-Ouentin.

Du 9 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes), M. Hélot, fabricant de sucre à Noyelles, est autorisé à établir une prise d'eau dans le bief de Noyelles du canal de Saint-Quentin, pour l'alimentation de la fabrique de sucre qu'il possède dans la commute de Noyelles-sur-Escaut, département du Nord.

No 2803. - DÉCRET fixant le maximum des avances à faire à certains corps de troupes de l'Indo-Chine, et déterminant le délai de justification de ces

avances.

Du 9 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel du 16 octobre 1979.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 18 décembre 1905, fixant l'avance à faire au 4° régiment de tirailleurs tonkinois;

Vu le décret du 31 juillet 1907, fixant les avances à faire à certains corps de troupes de l'Indo Chine et déterminant le délai de justification de c ́s

avances;

Vu l'article 94 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique;

Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,

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ART. 1". Par dérogation au principe posé par l'article 94 du décret du 31 mai 1862, le ministre des colonies est autorisé à faire aux corps de troupes désignés au présent article, sur son budget, des avances dont le maximum est déterminé ci-après, savoir:

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Ces avances sont destinées à permettre aux corps susvisés de payer, en temps utile, la so'de et les accessoires de solde acquis par les détachements éloignés de la portion centrale.

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2. Les délais de justification de ces avances sont fixés à quatrevingt dix jours.

3. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets des 18 décembre 1904 et 31 juillet 1907.

4. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécation du préscat décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Balletin des lois.

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Par décret du Président de la République française (contresigné par le président du Conseil, ministre d Fintérieur et des cu'tes) est nommé chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur M. Perry (Eugène), premier adjoint au maire de Sidi-bel-Abbas, conseiller général du département d'Oran (Algérie), conseiller municipal de Sidi-bel At bès depuis 1871, adjoint au maire depuis 1899, premier adjoin: a maire depuis 1904, conseiller général du département d Oran depuis 1901; services exceptionnels rendus au département d Oran et à la ville de Sidi-bel-Abbès.,

N° 2805.

DECRET relatif à l'usage de la force motrice que la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue est autorisée à emprunter à la Darance.

Du 11 Octobre 1909.

(Publié au Journil officiel du 14 octobre 1909.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport da ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu la pétition, en date du 2 novembre 1906, par laquelle M. Gourrand, industriel à Paris, 4, rue Lentonnet, sollicite une concession de force motrice a deriver de la Durance, sur le territoire de la commune de Peipin Basses-Alpes), pour actionner une usine électrique à établir sur la rive droite de la rivière, dans la commune de Château-Arnoux (Bisses-Alpes); ·

Vu les pétitions en date du 14 novembre 1907, par lesquelles M. Gaurraud, d'une part, et, d'autre part, la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue, dont le siège social est à Lyon, rue Grolée, no 9. demandent que le décret de concession soit rendu an nom de ladite société;

Vu les pièces de l'instruction régulière à laquelle l'affaire a été soumise, conformément aux prescriptions du décret du 1a août 1995;

Et notamment :

Les procès-verbaux des enquêtes ouvertes dans les communes de Peipin, Aubignosc et Château-Arnoux et annoncées dans les communes de Salignac et Volonne;

Le procès-verbal de visite des lieux dressé, le 5 janvier 1907, et les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées en date des 9 mars-19 avril 1907, 17 juin-28 août 1907 et 11 août 1908;

L'adhésion directe et sans réserve donnée, le 19 août 1907, au nom du département de la guerre, par le directeur du génie de Marseille;

Le procès-verbal des conférences tenues entre les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents du service des eaux et forêts 13 juin 16 juillet 1907);

L'engagement souscrit, le 23 janvier 1909, par le directeur général de la compagnie demanderesse de payer la redevance annuelle fixée par la décision du ministre des finances du 3 avril 1908;

Le plan des lieux et les profils y annexés;

La décision du ministre des finances du 3 avril 1908:

L'avis du préfet du 24 octobre 1907;

Les avis du conseil général des ponts et chaussées des 17 décembre 1908, 7 janvier et 18 février 1909;

Vu la lettre du ministre de l'agriculture du 25 juillet 1908, et la convention passée, le 27 juin 1908, entre le ministre de l'agriculture et la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue;

Vu les lois des 12-20 août 1790, 28 septembre-6 octobre 1791, f'arrêté du gouvernement du 19 ventose an vi, les lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet 1856, la loi du 8 avril 1898, les décrets des 1 août 1905 et 13 juillet 1906;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies, des travaux publics, des postes et des télégraphes, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, du travail et de la prévoyance sociale (vacations du Conseil d'État entendue,

DÉCRETE :

ART. 1. Est soumis aux conditions du présent decret l'usage de la force motrice que la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue, dont le siège social est à Lyon, rue Grolée, n° 9, est autorisée à emprunter à la Durance, à l'emplacement de la prise actuelle du canal d'irrigation de Chateau-Arnoux, pour la mise en jeu d'une usine qu'elle se propose d'établir, en amont de la gare de Saint-Auban, dans la commune de Château- Arnoux, département des Basses-Alpes.

2. Le niveau légal de la retenue est fixé à un mètre douze centimètres (112) en contre-bas d'une entaille pratiquée dans la roche. à deux mètres (2") en amont de la vanne de prise d'eau du canal de Château-Arnoux, point pris pour repère provisoire.

3. Les eaux concédées seront dérivées de la Durance par un canal établi sur la rive droite de cette rivière.

Ce canal présentera, en un point à choisir sur les trois mille cinq cents premiers mè res (3,500") de longueur, une section de jauge qui devra avoir soixante-dix mètres (70") au moins de longueur.

Un déversoir de superficie sera pratiqué dans la paroi de rive gauche du canal d'amenée et à dix mètres (10") de l'origine de la section de jauge; sa longueur sera de soixante mètres (60").

4. Les ouvrages de retenue comprendront :

1° Un barrage mobile du système dit à pont supérieur dont le seuil fixe sera arasé à trois mètres cinquante centimètres (350) en contre-bas du niveau de la retenue, et dont le pont aura sa semelle inférieure à cinq mètres deux centimètres (502) au-dessus du même niveau;

2 Un barrage fixe ou déversoir, situé dans le prolongement du premier, et dont le seuil sera placé au niveau même de la retenue. Les deux ouvrages seront établis transversalement à la rivière, en aval de la prise d'eau; leur longueur sera respectivement:

Pour le barrage mobile, de quarante cinq mètres (45) entre la culée de rive droite et la pile séparative du barrage mobile et du déversoir fixe;

Pour le déversoir fixe, de cinquante-trois mètres (53") entre la même pile et la culée de la rive gauche.

Tous les rideaux ou vannes du barrage mobile, sans exception, auront leur sommet dérasé dans le plan de la retenue. Ils seront disposés de maniere à pouvoir être facilement manœuvrés et enlevés pendant les crues. Les cadres servant d'appui à ces rideaux ou vannes seront, en outre, établis de telle sorte qu'ils puissent être retirés de la rivière ou rabattus sous le pont supérieur au moment des hautes eaux.

Les ouvrages de defense comporteront:

a Un épi transver al en eurochements, de soixante mètres (60TM) environ de fonguenr, placé à quatre-vingt-dix mètres (90) environ à l'amont de la pile séparative du barrage mobile et du déversoir fixe, et dont le dess is sera arasé suivant un plan incliné partant d'un point de la rive gauche au niveau de la retenue pour aboutir en rivière à un mètr⚫ (1 au-dessous de ce niveau;

b. Une digue en enrochements, réunissant l'extrémité aval de l'épi à la pile séparat ice du barrage mobile et du déversoir fixe, et arase à un mètre (1") en contre-bas du niveau de la retenue.

Aucun autre onvrage fixe en maçonnerie ou en enrochements ne

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