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Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection seront laissés à la fibre disposisition du concessionnaire.

Les fers, bois et autres cléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.

Voies.

10. Les voies devront être établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

Les rails du type à gorge ou du type Marsilon seront en acier et du poids de trente six kilogrammes (36) au moins par mètre courant pour le rail à gorge et vingt-deux kilogrammes cinq cents grammes (22* 500, au moins par mètre courant pour le type Marsillon.

Les rails du type à gorge seront posés directement dans le sol et entretoises; les rails du type Marsillon seront posés par l'intermédiaire de coussinets en fonte sur des traverses en bois ou métalliques noyées dans le sol de la chaussée.

Gares et stations.

L'arrêt des voitures, pour prendre ou laisser des voyageurs, n'aura lieu qu'en des points déterminés à l'avance, divisés en arrêts fixes et en arrêts facultatifs. Le nombre et l'emplacement des arréts seront arrêtés lors de l'approbation des projets délinitifs. il est toutefois entendu, dès à présent, qu'il sera établi dis arrêts pour le service des voyageurs, suivant les indications ci après :

Arrêts fixes: angle rue Duquesne et avenue de Noailles; angle rue Duquesne et quai de l'kst; an droit du pont Morand sur des quais de la rive gauche du libone; sur le quai des Brotteaux, au droit de la rue Bugeaud et du pont Lafayet'e; rue Président-Carnot, vers le quai de l'Hôpital; place de la République'; rues des Gélestins et d'Egypte, à l'intersection du quai des Gélestins;

Arrêts facultatifs : rue Président-Carnot, à l'angle de la rue Ferrandière; rue des Archers, angle de la rue de la République, puis à l'intersection de la rue de l'Hôtelde-Villes et à l'angle de la place des Célestins; pont Tilsitt, rive gauche.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien.

12. Sur les sections où la voie forrée est accessible aux voitures ordinaires (sections à raits noyés dans la chaussée), l'entretien qui est à la charge du concessionnaire comprend le pavage des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de cinquante centimètres (050) qui servent d'accotements extérieurs aux rails.

Réfection des parties de route ou de chemin atteintes
par les travaux de la voie ferrée.

13. Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de demolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones ou de Faccotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de ces parties pendant une année, à dater de la réception provisoire des travaux de réfection; il en sera de même pour tous les ouvrages

souterrains.

Nombre minimum de voyages.

14. Le nombre mi imusa des voyages qui devront être faits tous les jours, dans chaque sens, sur la higue entière est fixé a quatre-singis, sur la section avenue de Archtverhuspisen sids Gorleliers, ja iréquence sea de quatre minutes pendant les hances arises in ser jeb, badire de onze heures du nuntin à vicarieures a soir sepi heures et denne

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Matériel roulant.

Limitation de la vitesse et de la longueur des trains.

15. Le matériel roulant devra satisfaire aux conditions fixées ou à fixer pour les transports militaires.

L'exploitation se fera au moyen de voitures automobiles pouvant remorquer deux voitures d'attelage.

Les trains se composeront de trois voitures au plus et leur longueur totale ne dépassera pas trente mètres (30TM ).

La vitesse des trains e marche sera, au plus, de vingt kilomètres (201) à I heure.

TITRE III.

DURÉE ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

Durée de la concession.

16. La durée de la concession de la ligne mentionnée à l'article 2 du présent cahier des charges commencera à courir de la date du décret d'autorisation et elle prendra fin le 23 août 1946 en même temps que celle des lignes place des Cordeliers à Gusset et à Croix Suizet.

Expiration de la concession.

17. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, l'Etat sera subroge à tous les droits du concessionnaire sur la voie ferree et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien la voie ferrée avec toutes les installations faites sur le sol des voies publiques, ainsi que tous les immeubles et objets immobiliers qui en dépendent, tels que les barrières et clotures, changements de voies. plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques. machines fixes, usines et installations de toute nature établies en vue de la production et du transport de l'énergie électrique ou autre destinées à l'exploitation du tramway, bureaux d'attente et de controle, etc., établis dans des immeubles exclusivement affectés à cet usage.

Daus les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, l'État aura le droit de saisir les revenus du tramway et de les employer à rétablir en bon tat la voie ferrée et ses dépendances, si te concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets mobiliers tels que le materiel roulant, le mobilier des statio's, l'outillage des ateliers et des gares, l'Etat se réserve le droit de les repren ire en totalité ou pour te le partie qu'il jugera convenable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera payé au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la concession et la remise du mat riel à l'Etat.

L'Etat sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre en outra les matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts; et, réciproquement, si l'Etat le requiert, le concessiounai e sera tenu de ceder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois, l'Etat ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du tramway pendant six mois.

Les dispositions qui précèdent ue sont applicables qu'au cas où le Gouvernement déci lerait que les voies ferrées doivent être maintenues en tout ou en partie.

Remise des lieux dans l'état primitif.

18. Dans le cas où le Gouvernement déciderait, au contraire, que les voies ferrées do vent être supprimées en tout ou en partie, ces voies seront enlevées et les lieux Seront remis dans l'état primitif par les soins et aux frais du concessionnaire, sans qu' puisse prétendre à aucune indemnité.

Rachat de la concession.

19. L'État aura toujours le droit de racheter la concession.

Si le rachat a lien avant l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quinze ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective de la ligne ou, au plus tard, à partir de la fin du délai qui est fixé dans l'article 3 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lien dans l'achèvement des travaux.

Si le rachat de la concession entière est réclamé par l'État après l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, on réglera le prix da rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, et en y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années et l'on établira le produit net moyen des cinq autres

années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la der nière des sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, suivant le quatrième et le cinquième paragraphe de l'article 7, la reprise de la totalité des objets mobiliers étant ici obligatoire dans tous les cas pour l'État.

Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, par suite d'un changement dans le classement des routes et chemins empruntés par la voie ferrée, une nouvelle autorité serait substituée à celle de qui émane la concession

La nouvelle autorité aura les mêmes droits que celle qui a fait la concession.

Déchéance.

20. Si le concessionnaire n'a pas remis au préfet tous les projets définitifs, ou s'it oa pas commencé les travaux dans les délais fixés par l'article 3, il encourra la déchéance, qui, après mise en demeure, sera prononcée par le ministre des travaux oublics, sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse

Dans ces deux cas, la somme qui aura été déposée à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'État et lui restera acquise.

Achèvement des travaux en cas de déchéance.

21. Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et terminé les travaux dans tes délais et conditions fixés par l'article 3, faute sussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le règlement d'administration publique du 6 aout 1881 ainsi que par le présent cahier des charges, et dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la perte partielle de son cautionnement dans les conditions qui seraient prévues par l'acte de concession, soit la perte totale de ce cautionnement, soit la déchéance. Dans tous les cas, il sera statue par le ministre des travaux publics, après mise en demeure, sauf recours au Conseil d'E at par la voie contentieuse. Dans les deux premiers cas, le cautionnement devra être reconstitué dans te mois de la décision ministérielle.

En cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, conformément à l'article 63 du décret du 16 juillet 1907.

Cas de force majeure.

22. Les dispositions des deux articles qui précèdent nejseraient pas applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

TITRE IV.

TAXES BY CONIA PIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS
ET DES MARCHANDISES.

Tarifs des droits à percevoir.

23. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges et sous la condition moresse qu'il en rem piira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après, déter

minés :

Les voitures comporteront deux classes de voyageurs et la ligne sera divisée en sections avec les tarifs suivants :

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Les prix sont applicables quel que soit le parcours effectu dans la section. Au dessous de trois ans les enfants ne payent rien, à la condition d'être portés sur les genoux des personnes qui les transportent. Il est entenda que le droit de prage entre pour les deux tiers et le prix de tranapori, pour un tiers dans les taxes fixées ci-dessus. Les prix indiqués ci-dessus comprennent l'impôt dù à l'État.

Tout voyageur dont le bagage ne pèse pas plus de dix kilogrammes (10*), n'aura a payer pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place, à la condition que ce bagage n'occupe pas la place d'un voyageur.

Gette frauchise ne applique pas aux enfants transportés gratuitement.

24. (Supprimé.

25. (Supprimé.)

26. (Sup,rime.

27. [Supprimé.

Abaissement des tarifs.

28. Dans le cas où le concessionnaine jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans coaditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un delai de trois moi an moins pour les voyageurs.

Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée un mois d'avance par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du ministre des travaux publics, conformément aux dispositions de la loi du 11 juin

1880

La perception des taxes devra fire indistinctement et sans aucune freut. Trust texité particulier pai era ait ponceffet d'arcorder à un on plovicum expéditerra Updation sa. By th connaycha đam aure formellement interstie

Toute.ons cette dis¡ neto n'est pas applicable aux traités quip zinas as inveévenir

entre le Gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.

En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

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33. A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit eu concessionnaire, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

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Le préfet, agissant en vertu des articles 51 et 52 du décret du 16 juillet 1907, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le tramway.

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35. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance de la voie ferrée ainsi que du service postal exécuté sur cette ligne et des fignes électriques servant à son exploitation, seront transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs, sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées à cet effet par le concessionnaire.

Anciens militaires.

35 bis. Le concessionnaire réservera aux anciens militaires remplissant les conditions prévues à l'article 69 de la loi du 31 mars 1905, le quart des emplois de début vacants dans son personnel.

Service des postes.

36 (ancier). Le concessionnaire sera tenu de recevoir dans ses voitures, aux heures des départs reguliers, les sacs de dépêches de la poste escortés ou non d'un convoyeur, Les sacs seront déposés dans un coffre fermant à clef. Le convoyeur aura droit à une place réservée aussi prés que possible de ce coffre.

L'administration des postes aura, en outre, le droit de fixer aux voitures de l'entreprise une boîte aux lettres, dont elle fera opérer la poro el la levée par ses agents, Les prix des transports ci-dessus seront payés par l'administration des postes conformément aux tarifs homologués.

Le concessionnaire pourra être tenu de tixer, d'après les convenances du service des postes, l'heure d'un de ses départs dans chaque sens.

Le montant des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées au concessionnaire, deduction faite du produit qu'il aura pu en res tirer, lui sera payé par l'administration des pastes, que t'entreprise soit subventionnée ou non par le Trésor, suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord de ces arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

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