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N° 2784. DÉCRET déclarant d'utilité publique l'établissement sur le territoire de la ville de Lyon, du tramway du Pare (porte Téte-d'Or) à l'avenue de l'Archevêché.

Du 3 Octobre 1909.

(Publié au Journal officiel da 18 octobre 1999-)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu l'avant-projet présenté le 22 décembre 1906, pour l'établissement sur le territoire de la ville de Lyon, d'une ligne de tramway a traction mécanique destinée au transport des voyageurs entre le Parc porte Tête-d'Or et l'avenue de l'Archevêche;

Vu notamment le plan d'ensemble de la dite ligne;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur cet avant-projet, en exécution de l'article 29 de la loi du 11 juin 1880 et dins les formes déterminées par le règlement d'administration publique du 18 mai 1881; Vu notamment la déliberation de la commission d'enquête du 10 janvier 1908;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Lyon du 6 février 1908;

Vu la délibération de la commission départementale du Rhône, en date du 12 février 1908;

Vu les délibérations du conseil municipal de Lyon, en date des 22 juillet 1907 et 13 avril 1908;

Vu l'adhésion directe à l'exécution des travaux délivres le 23 juin 1908, par le directeur du genie à Lyon, en vertu de l'article 18 du decret du 16 août 1853;

Vu la convention passée, le 19 août 1909, entre le maire de Lyon, agissant au nom de la ville, et la compagnie des omnibus et tramways de Lyon, pour la rétrocession de l'entreprise, ainsi que le cahier des charges y annexé:

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées 1" section), en date du 24 janvier 1909:

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 20 février 190g;

Vu la loi du 11 juin 1880, sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways;

Vu les règlements d'administration publique, en date des 18 mai 1881 et 16 juillet 1997;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'energie electrique;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement sur le territoire de la ville de Lyon, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à traction mécanique, destinée au transport des voyageurs entre le Pare poste Tete d'Or et fax nude de l'Archevê !

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le delai de deux ans à partir de la date du présent décret.

2. La ville de Lyon est autorisée à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé."

3. Est approuvée la convention passée, le 19 août 1909, entre le maire de Lyon, au nom de la ville, et la compagnie des omnibus et tramways de Lyon, pour la rétrocession du tramway susmentionné, conformément aux conditions du cahier des charges annexé à cette convention.

Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.

4. Il est interdit à la compagnie des omnibus et tramways de Lyon, sous peine de déchéance, d'engager son capital directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction ou T'exploitation des Tignes de tramways dont elle est concessionnaire on rétrocessionnaire, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en Conseil d'Etat.

5. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Loupillon, le 5 Octobre 1909.

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Entre la ville de Lyon, représentée par son maire, agissant en vertu de la loi du 11 juin 1880 et des délibérations du conseil municipal de Lyon en date du za juillet 4907 et du 13 avril 1908.

D'une part;

Et la compagnie des omnibus et tramways de Lyon, représentée par M. Vindry Pierre), président du conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 14 mars 1908, dont un extrait est annexé à la présente convention,

D'autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

ART. 1. La ville de Lyon s'engage à demander dès à présent à l'État la concession d'une ligne de tramways à traction électrique par trolley aérien, située sur le territoire de la commune de Lyon, partant du boulevard du Nord, au droit de la porte Tête-d'Or du Parc et aboutissant avenue de l'Archevêché.

2. La ville de Lyon s'engage a rétroceder cette concession à la compagnie des omnibus et tramways de iyon qui, de son côté, s'oblige par la présenteonvention à accepter cette rétrocession. à exécuter les travaux et faire l'exploitation à ses frais, risques et Gérils, sans sub_ention ni garantie d intérêts, comme substituée aux droits et obligations de la ville de Lyon, tels qu'ils sont établis dans un cahier des charges ci-annexé.

Il est spécifié conformément à l'article 30 de la loi du 11 juin 1880 que dans la redaction du cahier des charges, sont modifiés les articles suivants du cahier des charges type: 4, 6, 8, 11, 20, 23; et supprimés les articles: 7, 24, 25, 26, 27. 29, 30, 31, 32, 34, 36 nouveau, 36 bis, 30 ter, 36 quater, 38, 39.

3. Les dispositions spéciales présentées par le rétrocessionnaire pour les poteaux et rosaces ne seront soumises à l'adininistration supérieure qu'autant qu'el es seront agreées par la ville.

Les voitures seront du type de celles actuellement en circulation sur la ligne de Perrache-Parc de l'ancienne «Nouvelle compagnie lyonnaise de tramways; si le type est modifié, il sera soumis à l'approbation préalable de la ville.

4. Dans le cas où les voitures desservant la ligne prolongeraient leur parcours jusqua lag re des Botteaux, les voyageurs n'auront à payer aucun supplément de prix pour cette prolongation de parcour.

5. Le rétrocessionnaire devra prendre les mesures les plus efficaces pour éviter les inconvénients qu'entraine le retour du courant lectrique par les rail pour les conduites ou canalisatious de toute sorte étab ies dans le sous-sol des voies publiques. 6. e matériel employé par le rétrocessionnaire sera autant que possible de provenance francaise.

7. fe rétrocessionnaire pavera à la ville de Lyon une redevance calculée sur les mêmes bases que celle des autres lignes de l'ancien réseau de la Nouve compagnie lyonnaise de tramways, savoir :

Une redevance d'un pour cent (p. 100 sur la recette brute de la nouvelle ligne jusqu'à concorren e du produit kilométriq e moyen qui resulte de la somme d'un million quatre cent un mille francs (1,401,000') appliqué à l'ensemble de l'ancien réseau de la compagnie nouvelle lyonnaise de tramways;

2° ne redevance de dix pour cent ( o p. 100) sur te surplus de ladite recette. 8. Le rétrocessionnaire sera tenu de transmetre chaque année à la mairie de Lyon, en double exemplaire, un état certifié couforme des recettes brutes de l'exploitation.

9. Avant la signature de l'acte de rétrocession, le rétrocessionnaire déposera à la caisse des depots et consignations une somme de quinze mille francs (15,000') en numéraire ou en rentes sur l'État calculée conformément au décret du 31 janvier 1872 ou en bons du Trésor, avec trans ert, au profit de ladite caisse de celles de ces valeurs qui seraient nominative ou à ordre.

Cette somme formera le cautionement de l'entreprise, elle sera constituée par vire ment de la somme de quinze mille tranes (15,000') deja versés à la caisse des depôts et consignations à la date d· 11 juillet 1904 en garantie d'une exploitation temporaire d'une partie de ladite ligne

Les quatre cinquiemes en seront vendos au rétrocessionnaire par cinquième et proportionnellement a l'avancemeut des travaux. Le dernier cinquième ne sera rembourse qu'après l'expiration de la concession.

Fait double et sigé après lecture, à Lyon, le 19 août 1909.

Pour le maire de Lyon absent :
L'Adjoint délégué,

Signé Henry GORJUS.

Le Président

du conseil d'administration de la Compagnie des omnibus et tramways de Lyon,

Signé P. VINDRY.

Enregistré à Lyon (A. A.), le 8 septembre 1909. [° 75, 2. Reçu un franc viu; tcinq centimes, decimes compris. - Signe: Carthan.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE I".

TRACE ET CONSTRUCTION.

Objet de la concession.

ART. La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier des charges est destinée a transport des voyageurs.

La traction aura lieu par moteurs mécaniques agréés par l'administration.

Tracé.

2. La ligne aura son origine sur le boulevard du Nord au droit de la porte Têted'Or do Parc, on terminus sera sur l'avenue de 1A chevêché; elle emprunt-ra lesvoies publiques ci après désignées :

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Rue Du usne, quai de l'Est, quai des Brotteaux, pont Lafayette, rue PrésidentCarnot, place et rue de la République, rue des Archers. place des Celestins, rue d'Egypte dans un sens, rue des Célestins dans l'autre, quai des Celestins, pont Tilsitt et avenue de l'Archevêché.

Cette igne sera à double voie sur toute sa longueur, sauf dans la rue des Archersou existera un garage vers le milieu de la distance comprise entre la rue de la Répu blique et la place des Célestius.

Délais d'exécution.

3. Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de trois mois, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.

! es travaux devront être commencés dans un délai de six mois partir de la même date. Ils seront poursuivis et termines de telle façon que la ligne soit livrée a l'exploitation dans le délai d'un an après l'approbation du projet d'ex cut on.

Largeur de la voie. - Gabarit du matériel roulant.

4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre (1).

La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne dépassera pas deux mètres dix centimètres (210), et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas deux. mètres dis centimètres ( 2a 10).

i a haute ir du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera, au plus, de trois mètres trente centimetres (330), non compris la perche du trolley.

Dans les parties à deux voies, la largeur de Fentre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera d'un mètre soiva te centimètres (160), d. facon à ménager un es ace de cinquante centimètres o50) minimum entre les parties les plus saltantes de deux voitures qui se croisent.

Alignements et courbes. Pentes et rampes.

5. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à dix-huit mètres (18 ).

ie maximum des déclivités est fixé à vingt-quatre millimètres sept (0° 0247) par mètre.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux

dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'autorité compétente pour approuver les projets d'exécution.

Établissement de la voie ferrée. — Parties accessibles aux voitures ordinaires.

6. Dans les sections où le tramway sera établi sur une partie de la voie publique accessible à la circulation ordinaire, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les rails seront compris dans un pavage de vingt centimètres (0" 20) d'épaisseur, qui régnera dans l'entre-rails, et à cinquante centimètres (050) au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du concessionnaire, qui restera chargé d etablir à ses frais ce pavage.

La chaussée pavée de la voie publique sera d'ailleurs conservée ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel de tramway (toutes saillies comprises), il reste une largeur libre de chaussée d'au moins deux mètres soixante centimètres (260), permettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer de matériel du tramway avec le jeu nécessaire.

Cette chaussée sera accompagnée d'un accotement ou d'un trottoir d'un mètre dix centimetres (110) au moins,

Un intervalle libre d'au moins un mètre quarante centimètres (140) de largeur sera reservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes sailles comprises) et les limites des pr priétés riveraines ou des alignements approuvés, s'ils passeut en avant de ces propriétés.

La voie ferrée sera établie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du matériel roulant ne dépasse pas l'arête extérieure de l'accotement. Dans les parties où la voie sera établie soit sur le bord d'un remblai de plus de cinquante centimètres (050) de hauteur, soit le long d'un tatus de deblai ou d'un obstacle continu dépassant le niveau des marchepieds, il sera menagé un espace libre d'au moins soixante-quinze centimètres (0′′ 75) de largeur entre la partie li plus saillante du matériel roulant et la crête du rembini, le pied du déblai on l'obstacle contion. Pour les obstactes isolés, cet intervalle sera séduit à soixante centimètres (0" 60), 7. (Supprimé.)

Traverses des villes et villages.

8. Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établissement de trottoirs et suivant le type décrit à l'article 6.

Le minimum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes :

a) Pour un trottoir on pour l'emplacement à ménager en vue de l'établissement d'un rottoir, un mètre dix centimètres (110). Cette largeur sera mesuree à partir des limites des propriétés riveraines bâties ou non ou des alignements approuvés, s'ils pas-ent en avant de ces limites.

b Entre le matériel de la voie ferrée partie la plus saillante) et le bord ďun trottoir :

1° Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, deux mètres soixante centimetres 2" 60);

2° Quand on supprime ce stationnement, trente centimètres (oTM 30).

Exécution des travaux.

9. le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matérianx neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.

Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire alin d'opérer ce rétablis-sement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-paves.

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