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Vu l'avis du ministre des finances en date du 28 septembre 1909;

Considérant qu'aux termes de l'article 126 du décret précité les dépenses comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles concernent des dépenses prévues aux budgets des exercices 1905, 1906 et 1907 et que leur montant n'excède pas les crédits restant à annuler à la clôture de ces exercices,

DÉCRETE :

1.

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Sous-secrétariat d'Etat des beaux-arts), en augmentation des restes à payer et des droits constatés arrétes par les comptes définitifs des exercices 1905, 1906 et 1907 un credit supplémentaire de quatre-vingt-un mille quarante-huit francs cinquante-huit centimes (81,048 58, montant de nouvelles créances liquidées à la charge de ces exercices, conformément au relevé sus indiqué.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget de l'exercice courant, deuxième section (Sous-secrétariat d'État des beaux-arts), en exécution de l'article 124 du decret du 31 mai 1862.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice

courant.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerue, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 2 Octobre 1909.,

Le Ministre de l'instruction pu'lique et des beaux-arts,

Signé: GASTON Doumergue.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé: GEORGES COCHERY.

DECRET autorisant un usinier à etablir un bâtiment sur le dn bief de Longua a Saint-Medard-de-Mussidan (Dordogne).

Du 2 Octobre 1909.

p rtuis

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes), M. Devise, proprietaire de l'usine de Longua, est autorisé à établir un bâtiment recouvrant le pertuis de navigation du bief de ongua et le canal de fuite des vanues motrices de son usine, située dans la commune de Saint-Médard-de-Mussidan, département de la Dordogne.

N° 2781.

DECRET autorisant à pratiquer une prise d'eau
daus le canal latéral à la Garonne.

Du 2 Octobre 1909

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes), MM. Lebrau, Valette, Vidailhac et M veuve Albus sont autorisés à pratiquer une prise d'eau sur le côté droît du canal latéral à la Garonne, dans le bief n° 5 de Bordeneuve, pour l'irrigation de terrains situés dans les communes de Saint-Jory et de Lespinasse, département de la Haute-Garonne. i

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· DÉCRET ouvrant au Ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1909, un crédit de 853 fr. 75 pour l'emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

Du 2 Octobre 1909.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 26 décembre 1908, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1909;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu les cinq déclarations ci annexées constatant le versement au Trésor d'une somme de buit cent cinquante-trois francs soixante-quinze centines au titre des produits de legs où donations attribués à l'Etat ou à diverses administrations publiques;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1909, un crédit de huit cent cinquante-trois francs soixante-quinze centimes (853'75), applicable comme suit :

Troisième partie, chapitre LII: Emploi de fonds provenant de legs ou de donations.

Fondation Giffard (écoles vétérinaires ).... . .
Fon tation Riquet (écoles vétérinaires).
Fondation Calla (écoles vét rinaires).
Fondation Villain (écoles vétérinaires).
Fondation Trasbot (écoles vétérinaires)..

TOTAL.....

225'00 100 00

78 75 300 00 150 00

853 75

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des versements effectués par la Caisse des dépôts et consignations.

3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerns, de l'exécution du présent. décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, kur

Fait à Rambouillet, le 2 Octobre 1909.

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Vu l'arrêté du gouverneur général de Madagascar et dépendances en date du 28 mai 1909:

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Vu l'article 3 du décret du 6 mars 1877, modifié par le décret du 30 septembre 1877, portant application des dispositions du Code pénal métropolitain dans diverses colonies;

Vu la loi du 6 août déclarant Madagascar et les iles qui en dépendent colonie francaise:

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897, fixant les ponvoirs du gouverneur général de Madagascar;

Vu le décret du 20 août 1899 et les arrêtés des 7 avril 1900, 8 janvier 1901, 25 août 1905, 28 septembre 1908, réglementant la fabrication et la circulation des alcools et boissons alcooliques;

Vu le décret du 13 décembre 1902, modifié par celui du 1" juin 1903, portant règlement général de la vente des boissons alcooliques ou spirituenses dans la colonie de Madagascar et dépendances, et fixation des licences applicables au commerce de ces boissonsge

Vu le décret du 26 août 1904, relatif aux taxes de consommation;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1900, revisant les taxes de fabrication et de vente de la betsabetsa;

Vu l'arrêté du 22 mai 1907, modifiant l'arrêté du 30 novembre 1905,

DECRETE

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Anr. 1. La betsabetsa est le liquide obtenu par la fermentation du jus de la canne à sucre. Sont prohib's la fabrication, la mise en vente et le transport de la beisabets additionnée d'alcool ou de produits chimiques ou, végétaux.quelconques

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2. Vul ne peut fabriquer de la betsabetsa s'il n'est muni d'une autorisation delivrée par le chef de province. Cette autorisation n'est valable que pour l'année au cours de laquelle l'autorisation a été accordée.

La demande d'autorisation indiquera le lieu exact de l'établissement, la nature, la capacité et le nombre des appareils employés 'moulins, récipients, etc.), l'étendue des champs de canue à sucre que le pétitionnaire a l'intention d'exploiter pour son industrie.

L'autorisation, qui comportera les indications ci-dessus énoncées, devra être, représentée à toute réquisition de tous agents de l'admi nistration européenne ou indigène.

Le chef de province adressera au gouverneur général un double de toute autorisation délivrée.

3. La fabrication de la betsabetsa est soumise aux droits et taxes ci-dessous :

1° Impôts des patentes;

2° Droit de licence;

3° Droit de consommation.

1° Impôt des patentes. Tout fabricant de betsabetsa est astreint à une patente de trois cents francs (300') par moulin;

2° Licence. Toute personne faisant le commerce de la betsabetsa est soumise à la licence telle qu'elle est fixée par l'article 3 du décret du 13 décembre 1902, modifié par le décret du “ juin 1903;

3° Droit de consommation. — La betsabetsa est assimilée aux vins en ce qui concerne les taxes de consommation. En conséquen e, les fabricants de betsabetsa devront acquitter les droits fixés au tableau annexé au décret du 26 août 1904 (vins ordinaires titrant 14 degrés et au-dessous en fùts).

4. 1° Patentes.

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Mole de perception des droits.

Les droits de patente seront percus conformément aux dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 30 novembre 1905 relatif aux patentes.

2° Licences. Les droits de licence seront perçus conformément aux dispositions du décret du 13 décembre 1902, modifié par celui du 1" juin 1903.

3° Taxes de consommation. Pour le payement des taxes de consommation, les fabricants pourront obtenir des abonnements d'après le nombre d'hectares plantés en canne à sucre alimentant le moulin.

Le montant de l'abonnement est payable par trimestre et d'avance; en cas de non-payement dans le délai de huit jours après la réception de l'avis à payer, l'autorisation de fabriquer sera retirée.

B. n° 19.

1915

5. La vente par quantités égales ou inférieures à un litre, le déb sur place de la betsabetsa sont formellement interdits, sauf en ce qui concerne les ventes accidentelles.

Ventes accidentelles. Les fabricants de betsabetsa ou leurs représentants dument autorisés pourront installer des débits provisoires de betsabetsa à l'occasion d'un concours, marché, fête publique, etc. Ils devront se munir d'une autorisation du chef de la circonscription pour eux, ou leur mandataire, contre le payement d'un droit de vingt-cinq francs (25′).

Cette autorisation ne sera valable que pour le lieu, le jour et circonstance pour lesquels elle aura été délivrée.

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6. Circulation de la betsabetsa. Le transport de toute quantité de betsabetsa égale ou supérieure à une dame-jeanne (18 litres) est soumis aux formalités édictées par l'article 1o de l'arrêté du 28 septembre 1908.

Tout fabricant devra se munir d'un registre de laissez-passer paraphé par le chef de district.

Le laissez passer sera présenté en cours de route à toute réquis tion d'un agent de l'autorité et remis au chef de village à l'arrivée à destination. Ce dernier, après avoir vérifié la concordance avec les quantités transportées et mentionné les jour et heure d'arrivée, en verra le laisser passer au chef du district.

Pénalités.

7. Toute contravention aux prescriptions des articles 1o et 5 sera punie du retrait de l'autorisation et l'établissement sera immédiatement fermé. De plus, le contrevenant sera passible des pénalités édictées à l'article 13 du décret du 20 août 1899.

Toute fabrication clandestine entraînera la fermeture de l'établissement clandestin et la confiscation de tous appareils et récipients. Le fabricant sera astreint à payer le triple des droits prévus à l'article 3, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées conformément à l'article 12 du décret du 20 août 1899.

8. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment les arrêtés des 30 novembre 1905 et 22 mai 1907 sur la fabrication et la veute de la betsabetsa.

9. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel des Colonies et au Journal officiel de la colonie de Madagascar et dépendances.

Fait à Loupillon, le 4 Octobre 1909.

Le Ministre des colonies,
Signé : GEORges Trouillo1.

Signé : A. FALLIÈRES.

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