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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET portant dissolution da Conseil municipal de la commune d'Anneville-sur-Scie (Seine-Inférieure).

Du 1 octobre 1909.

( Publié au Journal officiel du 3 octobre 1909.)

PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu l'article 43 de la loi du 5 avril 1884;

Le conseil des ministres entendu;

Considérant que, le conseil municipal de la commune d'Anneville-surScie (Seine-Inférieure) étant divisé en deux fractions opposées et numériquement égales, aucune des affaires soumises à cette assemblée ne peut aboutir, et que notamment le budget n'a pu être voté;

Considérant que cet état de choses, en se prolongeant, serait de nature à compromettre gravement les intérêts communaux;

DÉCRETE :

ART. 1. Le conseil municipal de la commune d'Anneville-sur-Scie (Seine-Inférieure) est dissous.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du present décret.

Fait à Rambouillet, le 1" Octobre 1909.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé : ARISTIDE BRIAND.

Signé : A. FALLières.

V° 2775.

DÉCRET autorisant l'usage de la force motrice
sur la rivière d'Aulne.

Du" Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes), M. Le Coquil est autorisé à emprunter à la ri ›ère d'Aulne (bief n° 218 de Bizernic du canal de Nantes à Brest¦ l'usage de la force motrice pour la mise en jeu d'une usine hydro-electrique à établir dans la commune de Châteauneuf-du-Faou, département du Finistère.

No 2776. DECRET déterminant la répartition entre l'Etat et l'usinier des frais d'entretien et de réparation du barrage de l'écluse de Bizernic sur le canal de Nantes à Brest.

Du 1 Octobre 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des telegraphes; est déterminée la répartition des frais d'entretien et de réparation du barrage de l'écluse n° 218 de Bizernic du canal de Nantes à Brest entre l'Etat et M. Le Coquil, usinier dans la commune de Châteauneuf du-Faou, département du Finistère.

3777

DECRET relatif aux modeles d'actes d'engagement et de rengagement dans les Spuhis et Twaillems andigines.

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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le decret du 13 novembre 1899, portant réorganisation des régiments de spahis algériens;

Vu le décret du 7 décembre 1901, relatif aux actes d'engagement et de rengagement pour les regiments de tirailleurs Algeriens et le décret du 22 mars 1902, portant modifications au modèle d'acte de rengagement dans les régiments de tirailleurs algériens;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les modèles d'actes d'engagement et de rengagement annexés aux décrets du 13 novembre 1899 et du 7 décembre 1901 sont annulés et remplacés par le modèle unique d'acte d'engagement et de rengagement annexé au présent décret.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du Ministère de la Guerre et au Bulletin officiel des actes du Gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Rambouillet, le 2 Octobre 1909.

Le Ministre de la guerre,
Signé : BRUN.

Signé : A. FALLIÈRES,

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6 Noms et prénoms. Les ieu témoins devront être pris paras les oficiers,

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officiers. brigadiers

ou caporaas indigènes, ou notables indigenes designės pari article du décret du -avril 1903.

7 Soms et prénoms.

* Asserinesie on ssermen e.

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Tom ef grade du chef de corps.

Taille d'un metre

le

s'est présenté devant nous (3)

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le nommé (4)

་་ ans, né à (5)

fils de

, résidant en dernier Heu à

I departement da

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centimètres, cheveux et sourcils
bouche...

> menton/

front

. yeux

nez

visage

, marques particulières

Lequel, assisté de 6)

appelés comme témoins et en présence de M. 7),
interprete (8)

a declaré vouloir (9)

, résidant à

dans le

e

régiment de (2)

A cet effet, il nous a présenté un certificat délivré à la date du

par M. (10)

.

et signé par M. (11).

(12) 1° Qu'il a droit à son congé définitif du service actif la

¡ constatant :

et qu'il a toujours tenu une bonne conduite pendant son séjour au corps;

1o Qu'il réanit les qualités nécessaires pour faire un bon servicc et qu'il peut être admis dans le • régiment de (5),

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après avoir reconnu la légalité de ce certificat, avons par l'interprète audit fait expliquer les conditions de (1, 200 sasnorme qui toi a donné, sur notre invitation, lecture et fait traduction des articles 13 du décret du 27 juin 1905 relatifs aux engagements volontaires, 83 de la loi du 21 mars 1905, modifie fe 19 mars 19, sar finsoumission, du décret du 13 novembre 1899, des articles. 1 et 2 de la loi du tu juillet 1903 el des articles 6 et 7 du décret du 25 janvier 1906. (14) De plus, nous avons invité l'interprète à signifier au comparant que, outre le serment de fidelité a la France, il doit également déclorer sur le Coran s'il a, ou non servi antérieurement dans l'armée, et, dans le cas de Paffirmative, pendant combien de temps et à quel titre, et que si, sur ce dernier poin, il faisait une réponse mensongere ou s'il dissimulait son véritable nom ou son état civil, il serait passible des peines édictées par l'article 10 da decret du 13 novembre 1899 dont traduction est immédiatement faite à haute voix par l'interprète susmentionné.

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L'intéressé a été également prévenu que sa solde journalière sera réduite a 5 centimes dans le cas ou il viendrait à être envoye a la section de discipline (décret du 22 avril 1905 et que sa pension de retraite sera liquidée d'apres les tarifs annexes à la loi du 11 juillet

1903.

du nommé

(15) Apres quoi, conformément aux dispositions des décrets des 21 avril 1866, 22 sep, lequel, tembre 1898, 13 novembre 1899 et 23 mars 1902, (16) décret du 7 avril 1903, complété par celui du 31 mai 19, nous avons reeu l'i 1o Le werment de talclité à la France al a promis de servir avec honneur pendant quatre partout où le Gouvernement jugera utile de l'envoyer compler (17

en présence de deux temoins et de l'interprete sasdésigné, a prôté, sur le Coran :

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et particulierement sur toute l'étendue des possessions françaises en Afrique;

2o Le serment qu'il 18,

Lecture et traductions faites par l'interprete audit nommé

et aux témoins ci-dessus, les nommes 19

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L'interprètes

Bi km signatures sout faites en estanteres arabes, Pinsamprete constatera teur identité avec les noms portés dans le corps de l'acte d'apres la formule suivante

L'interprete soussigné cerlike que les signatures en caractères arabes apposées ci-dessus sont bien refies des aminés

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désignés va present acte,»"

Le Bous-intendant milithires tide I offiékdy faisant fonetions).

L'interprete,

N° 2778.

DÉCRET portant abrogation du décret du 28 novembre 1896, relatif aux limites de l'inscription maritime et de la salure des eaux dans le courant de Mimizan quartier d'Arcachon).

Du 2 Octobre 1909.

Le Président de la Republique française,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu l'article 1" du décret-loi du 21 février 1852;

Vu l'article 46 du décret du 4 juillet 1853 sur la police de la pêche maritime côtiere dans le quatrième arrondissement maritime;

Vu le décret du 28 novembre 1896;

Vu la lettre du ministre de l'agriculture,

ᎠᎬᏟᎡᎬᎢᎬ ;

ART. 1. Est rapporté le décret du 28 novembre 1896, portant modification de la limite de f'inscription maritime et de la limi e des eaux salées dans le courant de Mimizan (quartier d'in-cription maitime d'Arcachon, département des Landes).

2. Les ministres de la marine et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera insére au Bulletin des lois et au Bu letin officiel de la Marine. Fait à Rambouillet, le 2 Octobre 1909.

Le Ministre de la marine,
Signé DE APEYRÈRE.

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 2779

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DECRET ouvrant an Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts un crédit de 81,048 fr. 58, en augmentation des restes à payer et des droits constatés par les comptes définitifs des exercices 1905, 1906 et 1907.

Du 2 Octobre roug

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu l'état ci-annexé des créances liquidées à la charge du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Sous-secretariat d'État des beaux-ats), additionnel ment aux restes à pay r et aux droits constatés par les comptes definitifs des exercices 1905, 1906 et 1407;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique ;

x série, Bull. 1819, n° 3:852.

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