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Librairie DIDIER, 35, quai des Augu tins, Paris.

Pour paraître mardi 8:

DE L'AVENIR POLITIQUE

DE L'ANGLETERRE

Par M. de MONTALEMBERT.
1 vol. in-12. Prix: 2 fr. 50 c.

LEDOVEN, LIBRAIRE-EDITEUR, 34, GALERIE D'ORLEANS, PALAIS-ROYAL.
DEUXIÈME ÉDITION.

LES SECRETS

DE LA BEAUTÉ

DU VISAGE ET DU CORPS

Traité complet d'Hygiène, de Physiognomonie et d'Embellissement

PAR SÉJOUR DE LORRAINE

Cet ouvrage, entièrement nouveau, est le plus curieux et le plus complet qui ait paru jusqu'à ce jour.

Un beau vol. in-18, sur papier glacé et satiné. Prix: 2 fr., net : 15/10. LE COURS GÉNÉRAL DES ACTIONS, GAZETTE DES CHEMINS DE FER, publié par M. Jacques Bresson, est utile à tous les grands et petits capitalistes, et à tous les porteurs de valeurs industrielles. It contient des détails statistiques et raisonnés sur toutes les compagnies par actions, indiquant les payements d'intérêts et dividendes, les Tirages officiels des Titres et Obligations à rembourser, les Recettes des chemins de fer, le Compte rendu des délibérations des assemblées d'actionnaires. · Ce journal, parfaitement rensegné sur les Chemins de fer, Mines, Forges, etc., en un mot, sur toutes à Paris, pour 7 fr. par an; dans les départements, pour 8 fr. par an, on reçoit Sociétés par actions, est aussi le Journal de France le meilleur marché, un numéro tous les jeudis, soit 52 numéros par an. On s'abonne place de la

les

Bourse, no 51, à Paris.

par le ministère de Me VALPINCON, notaire à Paris, rue Rovale-Saint-HoVente aux enchères, par licitation entre majeurs et mineurs, en l'étude et noré, no 10, le 14 janvier 1856, à midi, en 61 lots, du FONDS DE LIBRAIRIE exploité à Paris, rue de Tournon, no 6, dépendant de la succession

faculté de réunion après les enchères partielles pour ceux des lots dont l'adjonction avec le fonds de commerce serait requise.

2 M DELACOURTIE, avoué poursuivant, dépositaire d'une copie de l'enS'adresser à: 1° Me VALPINÇON, notaire, dépositaire de l'enchère;

chère, demeurant à Paris, rue des Pyramides, no 8;

30 CASTAIGNET, avoué présent à la vente, demeurant à Paris, rue de

Hanovre, no 21;

40 M. Tardieu, administrateur de la librairie, demeurant à Paris, rue de

Tournon, no 6.

J. RENOUARD et C, éditeurs, rue de Tournon, 6

DICTIONNAIRE

DES

CHANCELLERIES

DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

A L'USAGE DES AGENTS POLITIQUES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
ET DU COMMERCE MARITIME

Rédigé d'après les Lois, Ordonnances, Instructions et Circulaires ministérielles, et complété au moyen de Documents officiels.

Publié sous les auspices de M. le Cte THre de LESSEPS Directeur des Consulats au ministère des affaires étrangères.

PAR L.-J.-A. DE MOREUIL

2 forts volumes in-8o.

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Prix : SEIZE francs.

Grande librairie à Rome. Le 14 janvier et jours suivants il sera vendu à Rome une librairie choisie, ayant appartenu à feu le commandeur Ciccolini, astronome et mathématicien distingué, élève de l'illustre Lalande.

Cette librairie est très riche en ouvrages les plus rares et les plus estimés de mathématiques, d'astronomie, de sciences et de littérature, en éditions du XVe siècle des plus célèbres typographies.

La vente aura lieu à Rome, à la librairie Archini, rue du Collège-Romain, 205, où l'on distribue gratuitement le catalogue et l'on reçoit les commissions d'achat, et à Paris, 89, rue de la Victoire.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855

Nouvelle liste complémentaire des récompenses décernées à la typographie (vingtsixième classe), d'après la nouvelle liste rectifiée du Moniteur du 30 décembre (Voir les Feuilletons n. 47 et 31).

MM.

COOPÉRATEURS ET OUVRIERS.

Médailles de deuxième classe (bronze).

Charvin (E.-D.), compositeur-typographe de l'Imprimerie impériale de France. Grumel (Ad.), chef d'atelier des presses mécaniques à l'imprimerie Heuri Plon, à Paris (France).

Plon (Auguste), chef d'atelier des presses mécaniques à l'imprimerie Henri Plon, à Paris (France).

Unsinger (Ch.), chef d'atelier des presses et des impressions en couleur à l'imprimerie Henri Plon, à Paris (France).

Vattemare (A.), fondateur du système d'échange international pour les Etats-Unis d'Amérique (1).

M.

Mention honorable.

Letourneau (Nap.), chef d'atelier de composition à l'imprimerie Henri Plon, à Paris (France).

J. D.

~(1) La deuxième médaille accordée à l'Echange international des Etats-Unis d'Amérique est à

supprimer (Voir le Feuilleton no 47).

ACTES OFFICIELS.

Décret impérial portant promulgation de la convention additionnelle à la
convention de poste du 3 avril 1813, conclue entre la France et le royaume
uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

NAPOLEON,

Par la grace de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut:

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires

étrangeres,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

Une convention additionnelle à la convention de poste du 3 avril 1843 ayant été
signée a Paris, le 10 décembre 1855, entre la France et le royaume uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 26 du
present mois de décembre, ladite convention additionnelle, dont la teneur suit, rece-
vra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION ADDITIONNELLE

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du royaume uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faciliter l'échange des imprimés de toute na-
tare entre Vadministration des postes de France et l'administration des postes de la
Grande-Bretagne, et simplifier la perception des taxes à prélever pour ces imprimés,
sont convenus de régler ce point par une convention spéciale, et ont nommé pour
leurs plenipotentiaires à cet effet, savoir:

Danebrog du Danemark, de Saint-Janvier des Deux-Siciles, des Saints-Maurice et
grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres de
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski,
Lazare de Sardaigne, de Saint-Joseph de Toscane, de la Conception du Portugal, du
Medjidie de Turquie, du Sauveur de Grèce, etc., etc., etc., sénateur, son ministre et
Secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;

Et Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-
honorable Henri-Richard-Charles lord Cowley, pair du royaume uni, conseiller de
Bain, et son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;
Sa Majesté en son conseil privé, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du
Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs,

trouves en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés ou reliés, primes, graves, lithographiés ou autographiés qui seront expédiés, soit de la France, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imde l'Algerie et des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, pour le royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et pour Malte, soit du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de Malte pour la France, l'Algérie et les bureaux francais établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, devront être affranchis, de part et livrera à l'autre, comme affranchis jusqu'à destination, en vertu du présent article et Il est expressément convenu que les objets, que chacune des deux administrations

d'autre, jusqu'à destination.

de art. 2 ci-après,

droit quelconque à la charge des destinataires. ne

pourront, sous aucun prétexte, être frappés d'une taxe ou d'un

Il est entenda, toutefois, que cette disposition n'infirme en aucune manière le droit
qu'a chaque administration de ne pas distribuer les objets dont l'importation serait
prohibée par les lois ou règlements du pays de destination.
Art. 2. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes
précédent qui seront originaires de la France, de l'Algérie ou des bureaux français
britanniques, pour ceux des journaux et autres imprimés mentionnés dans l'art. 1er
établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, savoir:

Bretagne et d'Irlande, la somme d'un franc par kilogramme, poids net;
1. Pour les imprimés de toute nature à destination du royaume uni de la Grande-

2° Pour les imprimés de toute nature expédiés de la France et de l'Algérie à destination de Malte, par la voie des paquebots britanniques, la même somme d'un franc par kilogramme, poids net;

De son côté, l'administration des postes britanniques payera l'administration des postes de France, pour ceux des journaux et autres imprimés mentionnés dans l'art. 1er précédent, qui seront originaires du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de Malte, savoir:

1. Pour les imprimés de toute nature expédiés du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à destination de la France et de l'Algérie, la somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net;

2 Pour les imprimés de toute nature expédiés de Malte à destination de la France et de l'Algérie, par la voie des paquebots britanniques, la même somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net;

3° Pour les imprimés de toute nature expédiés de Malte à destination de la France et de l'Algérie, par la voie des paquebots français, la somme d'un franc par livre britannique, poids net;

40 Pour les imprimés de toute nature expédiés du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à destination des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, la somme d'un franc par livre britaunique, poids net;

50 Et enfin, pour les imprimés de toute nature expédiés de Malte, à destination des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, la somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net.

L'administration des postes de France aura la faculté de livrer à l'administration des postes britanniques, comme affranchis jusqu'à destination, les journaux et autres imprimés mentionnés dans l'article 1er précédent, qui seront expédiés des autres pays ou colonies auxquels la France sert d'intermédiaire pour le royaume uni, et, pareillement, l'administration des postes de la Grande-Bretagne aura la faculté de livrer à l'administration des postes de France, comme affranchis jusqu'à destination, les journaux et autres imprimés mentionnés dans l'article 1er précédent qui seront expédiés des autres pays ou colonies auxquels la Grande-Bretagne sert d'intermédiaire pour la France et I'Algérie. Les prix à payer, de part et d'autre, pour ces journaux et autres imprimés, seront les mêmes que ceux fixés par le présent article pour les imprimés originaires de la France ou du royaume uni.

Pour jouir des modérations de port accordées par le présent article, les imprimés devront être affranchis conformément à l'art. 1er précédent, être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main. Les imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence..

Art. 3. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de la Grande-Bretagne, pour prix du transport à travers le royaume uni des journaux et autres imprimés en transit que l'administration des postes britanniques transportera sur son territoire pour le compte de l'administration des postes de France, la somme d'un franc par kilogramme d'imprimés, poids net.

L'administration des postes de France payera en outre à l'administration des postes de la Grande-Bretagne, pour prix du transport par mer des journaux et autres imprimés que les paquebots-poste britanniques transporteront pour le compte de l'administration des postes de France, la somme d'un franc par kilogramme d'imprimés, poids net.

La même somme d'un franc par kilogramme, poids net, sera également payée par l'administration des postes de France à l'adm istration des postes britanniques, pour port de voie de mer des journaux et autres i primés que l'administration des postes de France expédiera ou recevra par la voie de la Grande-Bretagne et des bâtiments du commerce partant ou à destination des ports 'a royaume uni.

En considération des dépenses que supporte l'administration des postes de Is Grande-Bretagne pour le transport des dépêcles à travers l'isthme de Suez ou l'isthme de Darien, l'administration des postes de France payera en outre à l'administration des postes de la Grande-Bretagne, pour les journaux et autres imprimés que l'administration des postes de France expédiera ou recevra au moyen de paquebots-poste britanniques, et par la voie de l'un ou de l'autre isthme, lorsque le transport de ces journaux et autres imprimés à travers l'isthme de Suez ou à travers l'isthme de Darien sera effectué aux frais de l'administration des postes britanniques, sur la demande de l'administration des postes de France, savoir:

1° Pour le transport des journaux et autres imprimés à travers l'isthme de Suez la somme de quatre-vingts centimes par kilogramme d'imprimés, poids net;

Pour le transport des journaux et autres imprimés à travers l'isthme de Darien,
la somme de deux francs quarante centimes par kilogramme d'imprimés, poids net.
De son côté, l'administration des postes de la Grande-Bretagne payera à l'adminis-
tration des postes de France, pour prix du transport à travers la France des journaux
et autres imprimés en transit que l'administration des postes françaises transportera
sarson territoire pour le compte de l'administravion des postes britanniques, la somme
de cinquante centimes par livre britanuique d'imprimés, poids net.

L'administration des postes de la Grande-Bretagne payera, en outre, à l'administra-
tion des postes de France, pour prix du transport par mer des journaux ei autres im-
prines que les paquebots-poste français transporteront pour le compte de l'administra-
tion des postes britanniques, la somme de cinquante centimes par livre britannique
d'imprimés, poids net.

La même somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net, sera éga-
lement payée par l'administration des postes de la Grande-Bretagne a l'administration
des postes de France, pour port de voie de mer des journeux et imprimés que l'admi-
nistration des postes de la Grande-Bretagne expédiera ou recevra par la voie de la
France des bâtiments du commerce partant ou à destination des ports de France.
Il est entendu que le transport des imprimés à travers le canal de la Manche, par
les paquebots-poste respectifs, ne donnera lieu à aucun paiement au profit de l'admi-
nistration dont dépendront les paquebots qui effectueroni ce transport.

Art. 4. Il est entendu que l'administration des postes de France aura le droit d'inriter l'administration des postes britanniques a faire transporter, pour le compte de Padministration des postes de France, aux conditions stipulées par l'article 3 préicédent, soit sur le territoire du royaume uni, soit par les paquebots-poste britanniques, soit par les bâtiments britanniques du commerce partant ou à destination des ports du ou pays d'outre-mer desservis par lesdits paquebots ou bâtimente du commerce; et Dame uni, les journaux et autres imprimés originaires ou à destination des colonies réciproquement, que l'administration des postes britanniques aura le droit d'inviter l'administration des postes de France à faire transporter, pour le compte de l'administration des postes britanniques, sous les mêmes conditions, soit sur le territoire de la France, soit par les paquebots-poste français, soit par les bâtiments français du commerce partant ou a destination des ports de France, les journaux et autres imprimés originaires ou à destination, tant des Etats du continent que des colonies et autres pays d'outre-mer desservis par lesdits paquebots ou bâtiments du commerce.

vention du 3 avril 1843, sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris
Art. 3. La présente convention, qui sera considérée comme additionnelle à la eon-
aussit que faire se pourra, et elle sera mise à exécution le 1er janvier 1856.
Ea foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y

ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le 10e jour du mois de décembre de l'an de grâce

1855

(L. S.) Signé: A. WALEWSKI.

(L. S.) Signé: COWLEY.

ARTICLE DEUXIÈME.

Nos ministres et secrétaires d'Etat aux départements des affaires étrangères
et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-

sent decret.

Fait à Paris, le 27 décembre 1855.

Va et scellé du sceau de l'Etat:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ABBATTUCCI.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le ministre des affaires étrangères,
A. WALEWSKI.

Ministère de l'instruction publique et des cultes.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes,

Règlement pour l'approbation des livres.

du 15 mars 1850, d'après lequel le conseil impérial de l'instruction publique Considérant qu'il importe de pourvoir à l'exécution de l'article 5 de la loi

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