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DE LA FABRICATION

ET DU PRIX DU PAPIER DANS L'ANTIQUITÉ.

(Fin. Voir les nos 13, 16 et 21.)

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M. Didot nous conduit ensuite aux vitrines du Louvre, et nous y fait remarquer que les papyrus des diverses époques se composent de deux feuilles superposées, c'est-à-dire dans un sens transversal, disposition qui contribue toujours à donner au papyrus une bien plus grande solidité et le fait confondre, au premier aspect, à cause de l'apparence d'une chaîne et d'une trame, avec les étoffes de lin sur lesquelles les Egyptiens écrivaient en même temps que sur le papyrus. M. Didot nous apprend que Porphyre a parfaitement résumé ce procédé dans la phrase suivante: ἐξυφασμένην πάπυρον εἰς βίβλους, du papyrus Tissu en PAPIER à écrire, ou pour livres. « L'amidon, converti en colle au moyen d'un peu de vinaigre, agglutinait, pour n'en former qu'une seule, ces deux feuilles de papyrus superposées de manière à imiter un tissu d'étoffe. » C'était une espèce de soudure à froid, si nous pouvons nous exprimer ainsi.

Il paraîtrait que ce n'est guère que depuis une vingtaine d'années que le procédé en usage chez les Egyptiens, le collage végétal, a été mis en pratique, après toutefois avoir subi de notables perfectionnements, et comme étant une invention toute nouvelle. Aujourd'hui l'encollage à la colle animale, procédé qui fut connu dans toutes les fabriques de papier à la cuve de l'Europe, n'existe plus que pour mémoire : le collage végétal lui a presque généralement succédé.

M. Didot croit que la fibre, base principale du papier, a beaucoup moins de solidité en Angleterre qu'en France, où le chiffon, par sa qualité supérieure, est plus propre à la fabrication du papier, et il pense que c'est pour cette raison que les fabricants anglais préfèrent l'ancien encollage animal ou à la gélatine. Chez nos voisins d'outre-Manche, la qualité des eaux peut s'opposer à la bonne et constante réussite du collage végétal.

A une certaine époque, la culture du papyrus prit une telle extension en Egypte, que cette précieuse plante servait non-seulement à la fabrication du papier, mais encore à une foule d'usages dans la vie domestique. Pline nous rapporte que les Egyptiens se chauffaient avec ses racines et en confectionnaient des ustensiles de ménage; que sa tige servait à faire des nacelles; qu'avec son écorce extérieure, on faisait des voiles, des toitures de maison, des habits, des couvertures et des cordes; enfin, qu'ils mâchaient le papyrus cru ou bouilli pour en avaler le jus.

Pour démontrer l'extension extraordinaire qu'avait prise la culture du papyrus et la fabri·cation du papier en Egypte, M. Didot se borne

à un seul témoignage, qu'il croit, avec raison, fort peu connu: « L'historien Vopiscus, dit-il, nous apprend que le tyran Firmus, ce riche marchand de Séleucie, dont le palais avait des fenêtres en verre1, se vantait, lors de la révolte contre Aurélien, 274 ans après J.-C., d'avoir tant de papier qu'il pourrait nourrir son armée avec le papyrus et la colle au gluten contenus dans ses magasins. »

La fabrication du verre et celle du papier, ces deux matières si précieuses et d'uu usage si multiple, dont le commerce ajoutait tant au bienêtre de l'Egypte, rappellent à M. Didot que nos rois de France en surent apprécier toute. l'importance et l'utilité; ils crurent devoir anoblir les deux professions de verrier et de papetier, «<et, jusqu'à la fin du siècle dernier, les ouvriers attachés aux verreries et aux papeteries étaient les seuls qui eussent le droit de porter l'épée et le titre de gentilshommes papetiers et verriers. »

Lorsque la matière première est abondante, et qu'elle peut être recueillie à peu de frais, les produits qu'on en retire se font remarquer par leur extrême bon marché, en même temps que sa consommation tend chaque jour à s'augmenter. C'est précisément ce qui advint du commerce de l'Egypte avec Rome. On en trouve la preuve dans les Epigrammes de Martial, où le poëte lui-même ne donne que peu de valeur mercantile à ses œuvres, ce qui fait naturellement conjecturer que ses manuscrits n'étaient point sur parchemin. D'ailleurs, les Gracques, Cicéron, Auguste, Virgile et plusieurs de leurs contemporains se servaient de papyrus, de cette espèce de papier, tout porte à le croire, appelé cornélien, tiré du nom de l'ami de Virgile, le poëte Cornélius Gallus, protecteur des lettres, qui, lorsqu'il était gouverneur de l'Egypte, perfectionna tellement la préparation d'une sorte de papier, que le nom de cornélien lui fut donné pour le distinguer de tous les autres.

Martial nous révèle un fait qui a son importance. Un certain Lupercus, un de ces emprun

(1) On a cru, pendant longtemps, que les anciens ne connaissaient pas le verre; mais les nombreuses fouilles entreprises par les différents Etats de l'Europe, dans le but d'enrichir les musées et de jeter un nouveau jour sur les mœurs des civilisateurs du monde, ne tardèrent pas à donner le démenti le plus formel à cette singulière prétention. Chez les anciens, la verroterie servait déjà à plusieurs usages, comme fioles de formes et de dimensions diverses, colliers variés, etc.; mais quant à faire usage des fenêtres en verre, cela paraît impossible: ils ne connaissaient certes pas le procédé de faire des manchons ou tubes; ils ne savaient pas qu'en ouvrant ensuite ces tubes, et en les étendant, on arrivait à avoir des feuilles de verre d'une grande dimension. Pour éclairer leurs demeures, ils employaient une substance brillante, élastique, flexible, d'une translucidité un peu douteuse et qui se divise très-facilement en feuilles très minces; elle est connue sous le nom de mica.

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teurs comme il y en a tant de nos jours, ne voulant ou ne pouvant pas acheter son premier livre d'Epigrammes, désire lui en faire l'emprunt, et le poëte, « ainsi qu'il est d'usage en pareille circonstance,» ajoute M. Didot, s'empresse de le renvoyer à son libraire, en lui disant :

« Il est inutile de donner tant de peine à votre esclave pour venir chez moi chercher ce petit livre la distance qui nous sépare est grande, et je loge au troisième étage dans une maison dont les étages sont très-hauts. Pourquoi donc chercher si loin ce qu'on a près de soi? Vous habitez l'Argilète, et tout près de vous, au Forum de César, est une boutique dont la devanture, toute couverte de titres de livres, permet de lire, d'un coup d'œil, le nom de tous les poëtes. Demandez-moi donc, en vous adressant au libraire Atrectus, et il vous tirera du premier ou du second casier un Martial, qu'il vous offrira bien poli, à la pierre ponce, et coloré en pourpre, au prix de cinq deniers (environ cinq francs de notre monnaie). — Je ne vaux pas ce prix, dites-vous ? Ma foi, vous avez raison, Lupercus. »

Un autre passage d'une épigramme de Martial nous initie au prix de l'un de ses autres livres, et le poëte nous apprend que, de son temps, la remise en librairie était de cent pour cent, « comme elle l'est encore de nos jours pour la musique. » Voici comment Martial s'exprime sur le treizième livre de ses Epigrammes, qu'il appelle Xenia (cadeaux ou étrennes):

« Ce tout petit livre, qui contient un recueil d'étrennes, te coûtera quatre pièces, nummi (environ un franc).-Quatre pièces! c'est trop, diras-tu? Deux, en effet, pourraient suffire, et encore le libraire Tryphon y aurait un beau bénéfice. »

M. Didot nous fait remarquer que ce livre ne forme que quatorze pages dans l'édition donnée par les Alde, et que si on retranche la remise de cent pour cent, son prix de revient, comme de raison, ne serait que de cinquante centimes. On arrive naturellement à cette conclusion, « que le prix de un franc fixé pour le public était un peu moins élevé que ne l'était comparativement celui du premier livret des Epigrammes, dont le prix pour le public était de près de cinq francs, bien qu'il fût relativement moins gros d'un cinquième (il a cinquante-six pages dans l'édition aldine); de plus, le petit livre était poli à la pierre ponce et coloré en pourpre, luxe dont on ne dit pas que fût pourvu le treizième livre de Martial dans l'exemplaire en question. >>

M. Didot arrive à la propriété littéraire, cette conquête toute pacifique du dix-neuvième siècle. Les Grecs et les Romains ne paraissent pas avoir connu ce droit si précieux, du moins, jusqu'à présent, on n'a rien pu découvrir à cet

égard dans la législation de ces deux peuples. Cette liberté illimitée de la reproduction de la pensée a dû contribuer à sauver de l'oubli bien des auteurs anciens.

Jusqu'à l'époque où les Arabes introduisirent le papier de coton en Egypte, le papyrus régna sans rival. Fabriqué d'abord à Damas, il ne tarda pas à lutter avantageusement avec le papyrus, et cette guerre industrielle dura jusqu'au douzième siècle, où les deux procédés furent anéantis par la découverte d'une pâte formée de rebuts de chanvre et de lin broyés ensemble. Il fallut quelque temps pour que ce nouveau papier vìnt détrôner la peau de vėlin. Il eut à lutter contre la routine, cette ennemie redoutable de tout progrès: le bon marché seul lui permit de remporter la victoire.

Quoi qu'il en soit, l'importance du papyrus et du papier de coton fut bientôt annihilée par la nouvelle découverte, qui, au commencement de ce siècle, fut elle-même remplacée par ces gigantesques machines, ces merveilles de l'industrie qui vomissent, comme par enchantement, ce papier sans fin, que d'autres machines non moins puissantes viennent noircir, recto et verso, jour et nuit, avec une vitesse de douze mille feuilles à l'heure. Mais ce n'est pas tout que d'enfanter des livres; la matière première, le vieux chiffon, qui ne s'improvise pas, lui, ne peut-il pas manquer un jour? Quelle substance emploiera-t-on pour le remplacer ? Une foule de matières vient s'offrir au fabricant; il semble qu'il n'ait que l'embarras du choix. Une société s'était formée pour fabriquer du papier avec une plante nommée alfa, mais elle paraît être encore à l'état de projet. La paille, mêlée à d'autres matières végétales, lutte avec avantage, dans certains cas, avec le chiffon. Si n'était la distance, le bananier de l'Algérie, convenablement mélangé dans des proportions modérées, nous paraîtrait appelé à rendre à notre industrie papetière d'incontestables services.

Nous avons terminé notre tâche. L'intérêt du sujet nous a entraîné plus loin que nous n'aurions voulu le faire : nous n'avons pu facilement abandonner un terrain qui a pour nous tant dé charme, et nous espérons que nos lecteurs nous sauront quelque gré d'avoir cédé à cet entrai

nement.

ALKAN AINÉ.

FAITS DIVERS.

Aux termes d'un décret impérial, en date du 24 mai 1857, rendu sur le rapport de S. Ex. M. le garde des sceaux, l'administration du Journal des Savants, placée jusqu'à ce jour sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, passe dans les attributions du ministre de l'instruction publique et des cultes.

L'Académie des sciences morales et politiques propose, pour l'année 1858, le sujet de prix snivant:

<«< Rechercher, au point de vue philosophique et moral, quelle est, d'après leur nature et leur mode d'infliction, l'influence des peines sur les idées, les sentiments, les habitudes de ceux à qui elles sont infligées, et sur la moralité des populations. >>

PROGRAMME.

A cet effet, les concurrents devront comparer l'influence des peines édictées par notre législation actuelle avec l'influence qu'ont exercée les lois pénales en vigueur parmi nous dans le dernier siècle, ou qu'exercent ailleurs les législations des autres Etats, et déterminer quelles sont les peines qui, par leur nature, leur mode d'infliction et la forme du jugement, préservent le mieux la société.

Le prix est de la valeur de deux mille cinq cents francs.

Les mémoires devront être déposés au secrétariat de l'Institut, avant le 1er octobre 1858, terme de rigueur. (Presse.)

Son Exc. le maréchal Pélissier, duc de Malakoff, vient de faire don à la Bibliothèque impériale de quelques médailles arabes, parmi lesquelles se trouvent deux monnaies d'or d'une extrême rareté : ces deux monnaies ont été frappées, l'une au quatorzième siècle et l'autre au quinzième siècle, dans le royaume de Maroc, par des princes de la dynastie des Beni-Merini.

Le Courrier franco-italien rend compte d'une publication très importante pour l'histoire diplomatique, faite tout récemment en Sicile.

Il s'agit d'un nouveau code de lois et diplômes du moyen âge, retrouvé après de longues recherches, et appartenant à la bibliothèque communale de Palerme. C'est à M. Diego Orlando, professeur de droit à l'université de cette ville, que l'on doit cette importante publication et les commentaires remarquables qui l'accompagnent.

Le code que M. Orlando vient de mettre au jour, dit le Courrier franco-italien, est une des plus précieuses raretés de la bibliothèque communale de Palerme. Un homme très-compétent en matière diplomatique, le cardinal Maï, fut le premier, en visitant la Sicile, à recommander l'étude et la publication de ce document, dont M. Orlando, à la suite de longues et savantes recherches, est aujourd'hui parvenu à établir l'importance toute particulière.

On savait, d'après une notice publiée par Pierre Appulo dans sa première édition des Constitutions du royaume de Sicile, faite en 1497, à Messine, qu'un précédent recueil des lois et constitutions de cette île avait été commandé par le vice-roi Fernand d'Acunha à un publiciste de son temps. On se livra vainement à la recherche de ce recueil; on le regretta d'autant

plus qu'à l'époque du gouvernement d'Acunha, en Sicile, les archives nationales n'avaient pas subi l'incendie auquel Appulo attribue la perte de plusieurs pièces historiques d'une grande importance. Or, avec une probabilité qui peut à bon droit être regardée comme une certitude, c'est ce même recueil, rédigé d'après les ordres du vice-roi espagnol, que la bibliothèque de Palerme aurait réussi à se procurer, et que M. Orlando vient de faire connaître au public en l'enrichissant d'excellents commentaires.

Le papier, les miniatures qui accompagnent le texte, la forme des caractères, tout témoigne en faveur de cette opinion. On y trouve à la première page une adresse au vice-roi d'Acunha par l'auteur même du recueil, Jean-Mathieu Speciale, l'un des hommes les plus marquants de cette époque à Palerme. L'on s'accorde à attribuer à la mort prématurée du vice-roi la cause qui empêcha alors la publication de ce code. Cette précieuse et antique relique fut conservée pendant longtemps par la famille. Speciale; elle passa en 1502, avec Léonore Speciale, dernière héritière de ce nom, à la famille des Montaperti; et c'est un des membres de cette dernière, le prince actuel de Raffadali, qui en fit la vente, en 1838, à la commune de Palerme,

Parmi les pièces les plus importantes contenues dans le code en question, les constitutions de l'empereur Frédéric II de Souabe méritent une mention spéciale; elles forment, à elles seules, le monument civil le plus complet de la législation du moyen âge. Leur texte, tel qu'on le lit dans ces pages surannées, présente des variantes qui redressent plusieurs passages dont l'interprétation était depuis longtemps contestées; d'autres variantes viennent justifier les corrections proposées, après de longues études diplomatiques, par maints commentateurs, depuis Isernia jusqu'au savant M. Huillard-Bréholles, dans son Historia diplomatica Frederici II, aujourd'hui en cours de publication à Paris.

Aux constitutions de la maison de Souabe. font suite les lois octroyées par les rois aragonais et castillans, riches, elles aussi, de nombreuses variantes, et les chapitres du conseil provincial de Palerme de 1388.

Aú nombre des documents tout à fait inédits que l'on doit entièrement aux soins éclairés de M. Orlando, on trouve les priviléges accordés aux Génois, aux Cataláns et aux juifs demeurant et commerçant en Sicile, documents d'une rare importance pour l'histoire du commerce italien du moyen âge, ainsi qu'une foule de pragmatiques et d'autres pièces qui viennent jeter un jour nouveau sur plusieurs points du droit public et ecclésiastique de l'île de Sicile au quinzième siècle. (Moniteur.)

Le secrétaire-rédacteur : TH. SOULICE. Paris, imp. de Pillet fils aîné, rue des Grands-Augustins 5,

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Les conditions auxquelles l'administration des postes se charge du transport des livres, des imprimés de toute nature, des gravures, des cartes de géographie, etc., dans les pays étrangers, ne sont pas établies d'après des règles uniformes; elles ont été l'objet de conventions internationales que nos industries ont intérêt à connaître. En conséquence, nous donnerons à nos lecteurs une analyse des disposition en vigueur qui concernent la librairie, l'imprimerie, la papeterie, les gravures et les estampes. Dans cette revue rétrospective, nous commencerons par les conventions les plus réoentes.

CONVENTION DE POSTE ENTRE LA FRANCE
ET LE GRAND-DUCHÉ DE BADE.

Un décret impérial en date du 20 décembre 1856 a promulgué la convention de poste conclue, le 14 octobre 1856, entre la France et le grand-duché de Bade.

Cette convention, qui a été insérée au Moniteur du 1er janvier 1857, concerne non-sculement les lettres, mais aussi les imprimés de toute nature.

Le service se fait 1o par Seltz et Rastadt; 2o par Strasbourg et Kehl; 3° par Neuf-Brisach et Vieux-Brisach. (Art 1er.)

L'expédition des imprimés de toute nature peut se faire également par l'intermédiaire des postes de la Confédération suisse. (Art. 2.)

Les habitants de l'Algérie sont admis, au même titre que les habitants de la France, à profiter des avantages de ce service. (Art. 3.)

Les taxes à percevoir, tant par l'administration des postes de France que par l'administration des postes du grand-duché de Bade, sur les journaux, gazettes et ouvrages périodiques que ces deux administrations se livreront, de part et d'autre, à découvert, seront calculées en raison du poids brut de chaque paquet portant une adresso particulière, conformément à l'échelle de progression ci-après; 'seront considérés comme simples les paquets dont le poids n'excédera pas quarante-cinq grammes. (Art. 16.) Chronique, 1857.

Les paquets pesant au-dessus de quarantecinq grammes et jusqu'à quatre-vingt-dix grammes inclusivement payeront deux fois le port du paquet simple, et ainsi de suite, en ajoutant, de quarante-cinq grammes en quarante-cinq grammes, un port simple en sus. Il est convenu toutefois que, dans le cas où plusieurs numéros, soit d'une même ou de différentes publications, seraient réunis dans un seul paquet, il ne pourra être perçu moins d'un port simple pour chaque numéro. (Ibid.)

Les taxes à percevoir, tant par l'administraration des postes de France que par l'administration des postes du grand-duché de Bade, sur les livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés que ces deux administrations se livreront, de part et d'autre, à découvert, seront calculées en raison du poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, conformément à l'échelle de progression ci-après : seront considérés comme simples les paquets dont le poids n'excédera pas quinze grammes. (Art. 17.)

Les paquets pesant au-dessus de quinze grammes et jusqu'à trente grammes inclusivement payeront deux fois le port du paquet simple; et ainsi de suite, en ajoutant, de quinze grammes en quinze grammes, un port simple en sus (Ibid.)

Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés qui seront expédiés, soit de la France et de l'Algérie pour le grand-duché de Bade et les Etats de l'association postale allemande auxquels le grand duché de Bade sert d'intermédiaire, soit du grand-duché de Bade et des Etats de l'association postale allemande précités pour la France et l'Algérie, devront être affranchis de part et d'autre jusqu'à destination. (Art. 18.)

La taxe d'affranchissement des journaux, gazettes et ouvrages périodiques sera perçue à raison de dix centimes ou trois kreutzers (monnaie du Rhin) par paquet simple. (Ibid.)

La taxe d'affranchissement de livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravės, lithographiés ou autographiés, sera perçue à rai

24.

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son de sept centimes ou deux kreutzers par paquet simple. (Ibid.)

Le gouvernement français et le gouvernement badois ayant le désir de faciliter l'envoi des imprimés de toute nature, il est entendu que les administrations des postes respectives réduiront, d'un commun accord et aussitôt que faire se pourra, les taxes ci-dessus fixées. (Ibid.)

Par exception, les journaux, gazettes et ouvrages périodiques publiés en France qui seront adressés à l'office des postes du grandduché de Bade par les éditeurs, seront affranchis seulement jusqu'à la frontière de sortie de France, et ne supporteront d'autres taxes que celles fixées pour les objets de même nature à destination de l'intérieur de la France. (Art. 21.)

Pour jouir des modérations de port accordées aux journaux et autres imprimés, ces objets devront être mis sous bandes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence; il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune manière les droits qu'ont les administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation, tant en France que dans le grand-duché de Bade et les autres Etats de l'association postale allemande. (Art. 23.)

Les lettres ordinaires ou chargées et les imprimés de toute nature mal adressés ou mal dirigés seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office. (Art. 26.)

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinaires ayant changé de résidence seront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires. (Ibid.)

Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant l'échange des correspondances entre la France et le grand-duché de Bade. (Art. 31.)

La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible, et au plus tard le 1er janvier 1857, et elle demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractances ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. (Art. 32.)

Les lettres ordinaires ou chargées et les imprimés de toute nature échangés entre les deux administrations des postes de France et du grand-duché de Bade, qui seront tombés en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut; ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur; ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant seront renvoyés sans taxe ni décompte. (Art. 27.)

Pendant cette dernière année, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les deux administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme. (Ibid.)

En conséquence des dispositions ci-dessus, la Direction générale des postes a publié, dans le Moniteur du 1er janvier 1857, un avis en date du 29 décembre 1856, duquel il résulte ce qui suit:

Les journaux et autres imprimés qui seront adressés dans le grand-duché de Bade ou dans les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, devront être affranchis jusqu'à destination. La taxe d'affranchissement des journaux, gazettes et ouvrages périodiques sera perçue d'après le poids de chaque paquet portant une adresse particulière, à raison de 10 centimes par 45 grammes, sans acception de fractions. Lorsque plusieurs numéros d'une même ou de différentes publications seront réunis dans un même paquet, chaque numéro dont le poids n'atteindrait pas 45 grammes supportera la même taxe que s'il était envoyé isolément. La taxe d'affranchissement des livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, sera perçue d'après le poids de chaque paquet portant une adresse particulière, à raison de 10 centimes par 15 grammes, sans acception de fractions.

Les correspondances de toute nature expédiées de France pour le royaume de Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern seront transmises exclusivement par la voie du grandduché de Bade; mais les correspondances pour le royaume de Saxe et le duché de Saxe-Altenbourg pourront, comme par le passé, être acheminées, soit par l'intermédiaire des postes de Bade, soit par l'intermédiaire des postes de Prusse, soit enfin par l'intermédiaire des postes de la Tour-et-Taxis. Les envoyeurs devront indiquer, du côté de l'adresse de ces correspondances, la voie par laquelle ils désireront qu'elles soient dirigées. Les correspondances à diriger par la voie du grand-duché de Bade devront porter les mots : Par le grand-duché de Bade; celles à diriger par la Prusse, les mots : Par la Prusse; et celles à transmettre par l'intermé

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