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On voit par le tableau qui précède 'que les livres exportés des Etats de l'Union, en Europe ne représentent que le douzième de la valeur de ceux qui y ont été importés; et, parmi ces derniers, les ouvrages anglais dominent sur les autres langues dans la proportion des deux tiers. Dans leurs échanges avec les Etats-Unis, la France et l'Allemagne sont à peu près sur le même pied.

Nous ajouterons ici des renseignements empruntés à un article de Westminster Review. Ils concernent la librairie et les livres anglais, et se rattachent au projet de traité littéraire international entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, dont on a déjà beaucoup parlé.

Il résulte de cet article que l'impôt sur les livres, en Angleterre, est aussi onéreux què le droit du timbre sur les journaux. D'abord le papier à imprimer paye au gouvernement un droit de 30 cent. par kilog., ce qui équivaut à un cinquième de la quantité totale mise en œuvre; car l'impôt affecte plus particulièrement les papiers de qualité inférieure et destinés aux livres à bon marché pour le peuple. Cet impôt a pour conséquence fâcheuse d'entraver l'industrie des petits fabricants, qui sont obligés de l'acquitter au comptant, tandis que leurs rentrées ne s'opèrent que tous les six mois et même plus lentement. Le commerce du papier se traitant à terme, c'est là un véritable monopole constitué en faveur d'un nombre très-limité de riches établissements. On a estimé qu'en général l'action directe ou indirecte de l'impôt augmentait de 8 pour 100 le prix d'un livre qui coûterait environ 3 francs. Une maison recommandable s'est vue forcée d'abandonner une publication importante dont elle avait déjà écoulé quatrevingt mille exemplaires, parce que cet impôt absorbait tous ses bénéfices: elle avait versé au fisc 140,000 francs.

Pour l'Angleterre, c'est là un grave obstacle à la propagation des livres à bon marché. Aussi, comparé aux Américains, le peuple anglais semble-t-il moins aimer la lecture. Mais il y a encore une autre cause, au dire du même journal, qui s'oppose au succès de ce genre d'écrits. Les libraires anglais ne mettent pas leurs livres en commission, et ils n'ont d'autre ressource, pour faire connaître l'apparition d'un nouvel ouvrage, que la voie des annonces, dont la moyenne revient à un quart du prix total d'un livre. Certains éditeurs de Londres ont payé en frais d'annonces des sommes incroyables. On cite une librairie qui n'achetait sa publicité anpuelle rien moins que trois cent mille francs. A prendre les livres l'un dans l'autre, qu'ils vaillent 5 fr. ou 25 fr., il est évident que les frais d'annonces pèsent plus lourdement sur les livres à bas prix, attendu que l'ensemble des déboursés reste absolument le même. En outre, le gouvernement prélevant un droit sur

ces annonces, la dépense s'en accroît d'autant. Il a été constaté que l'impôt revient au moins à 30 pour 100, en tenant compte de la moyenne des frais d'annonces. Vraiment la Grande-Bretagne paye cher le privilége de lire ses écrivains. D.

FAITS DIVERS.

La Société de géographie de Berlin a reçu, par l'entremise de M. Karl Ritter, la copie d'une vicille mappemónde très-curieuse que le célèbre voyageur Kohl a découverte dans le British Museum. L'original de cette carte restée ignorée, dans un manuscrit d'un certain Henricus Martellus Germanus, porte le titre de : Insularium illustratum, et paraît dater de l'année 1489. On y trouve indiquées les découvertes de Barthélemy Diaz, mais point celles de Colomb ni celles de Vasco de Gama. L'auteur signale plusieurs points de la côte sud-ouest de l'Afrique, dont il n'est pas parlé dans les Récits d'un vieux navigateur portugais, de Barros. M. Kohl regarde comme possible qu'entre l'expédition de Diaz et celle de Vasco de Gama, un voyage de découvertes, sur lequel il n'est pas resté de documents, ait été fait vers ces mêmes régions.

La carte du British Museum, qui vient d'être reproduite dans le cinquième cahier de la Gazette de géographie de Berlin (Zeitschrift für Erdkunde), avec des notes descriptives de M. Kohl, donne un aperçu très-net et très-intéressant de l'état des connaissances géographiques à la fin du quinzième siècle, dans le monde instruit et lettré de cette époque. M. Kohl est d'avis qu'Henricus Martellus Germanus, dont le nom semble indiquer une origine germanique, était Italien et non Allemand. Il base cette opinion sur ce que les noms des lieux découverts par les Portugais sur la côte ouest de l'Afrique sont le plus souvent désignés sous une forme italienne; mais il nous semble que cette raison n'est pas concluante. La langue italienne pouvait être plus familière à l'auteur que la langue portugaise, sans que cette circonstance prouve qu'il fût Italien. Tout le monde sait, d'ailleurs, qu'au quinzième siècle et plus tard les savants latinisaient volontiers leur nom, et nous ne voyons pas pourquoi Henricus Martellus ne serait pas un honnête Allemand du nom de Heinrich Hammer. (Magazin für die Litteratur des Auslandes.)

On écrit de Francfort, à la Gazette générale allemande, sur des renseignements venus de Berlin, que le gouvernement prussien s'occupe en ce moment de préparer un projet de traité international avec la France pour la protection de la propriété littéraire et artistique entre ces deux pays.

Le secrétaire-rédacteur : Tí. SOULICE. Paris, imp. de Pillet flls aîné, rue des Grands-Augustins, 5.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

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Les droits internationaux entre la France et les Pays-Bas ont été réglés par une convention conclue le 29 mars 1855, ratifiée le 19 juillet suivant et promulguée par un décret impérial du 10 août de la même année, inséré au Bulletin des lois le 14 dudit mois, no 319.

Les bases de cette convention avaient été posées dès le 25 juillet 1840 par l'art. 14 du traité de commerce et de navigation, inséré au Bulletin des lois (9 série, n° 831), lequel porte textuellement : « Il a été entendu que la propriété littéraire serait garantie, et qu'une convention spéciale déterminerait ultérieurement les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux pays. »

Objet de la protection. La protection s'applique aux œuvres scientifiques ou littéraires; elle est assurée aux auteurs de l'un et l'autre pays ou à leurs ayants cause, pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que dans le pays d'origine. Toutefois, les droits à exercer réciproquement ne peuvent être plus étendus que ceux qu'accorde la législation du pays auquel l'auteur ou ses ayants cause appartiennent1. (Art. i.)

Formalités à remplir. La protection n'est acquise qu'à celui qui a fidèlement observé les lois et règlements en vigueur dans le pays de production par rapport à l'ouvrage pour lequel la protection est réclamée. (Art. 2.)

1 Les droits de propriété littéraire et artistique, dans les Pays-Bas, ont été réglés par une loi du 25 janvier 1817; ils sont assurés à l'auteur pendant toute sa vie et à ses héritiers ou ayants cause, pendant vingt ans, après la mort de l'auteur ou du traducteur (art. 3 de ladite loi).

Chronique, 1857.

Un dépôt spécial n'est pas exigé des auteurs et éditeurs des deux pays.

Un certificat délivré par le bureau de la librairie au ministère de l'intérieur à Paris, ou par le secrétariat de la préfecture dans les dé– partements, ou par le ministre de l'intérieur à la Haye, sert à constater que les formalités voulues par les lois et règlements ont été remplies. (Art 2.)

Traductions. Les traductions d'ouvrages nationaux ou étrangers, faites dans l'un des deux Etats, sont expressément assimilées aux ouvrages originaux. (Art. 3).

Ces traductions jouissent d'une protection égale à celle qui est assurée aux œuvres originales, en ce qui concerne leur reproduction en contrefaçon. (Ibid.)

La convention toutefois n'a pas pour objet d'accorder au premier traducteur d'un ouvrage le droit exclusif de traduction, mais seulement de protéger l'auteur par rapport à sa propre traduction. (Ibid.)

Journaux et écrits périodiques. Les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays ne peuvent être reproduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, lorsque les auteurs ont déclaré d'une manière évidente, dans le journal ou le recueil même où ils les ont fait

paraître, que la reproduction en est interdite. (art. 4).

Cette disposition n'est pas applicable aux articles de discussion politique. (Ibid.)

Prohibition des contrefaçons. L'importation, la vente et l'exposition dans l'un ou l'autre des deux pays, de toute contrefaçon d'ouvrages jouissant du privilége de protection, sont interdites, de quelque pays que provienne cette contrefaçon. (Art 5.)

L'importation est considérée comme contrefaçon. (Ibid.)

Pénalité. La reproduction ou la contrefaçon, dans l'un des deux Etats, des œuvres scientifi ques ou littéraires est assimilée à la reproduction ou à la contrefaçon d'ouvrages de même nature publiés dans l'autre. Les auteurs de l'un des deux pays ont, devant les tribunaux de l'autre, la même action et jouissent des mêmes garanties que les auteurs de ce dernier pays. (Art. 1)

16.

En cas de contravention, les ouvrages contrefaits sont saisis, et les délinquants sont pas sibles, dans chaque pays; de la peine et des poursuites qui sont ou qui viendraient à être prescrites par les lois du pays contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou production d'origine nationale 1. (Art. 6.)

Le produit de l'amende, dans le cas d'importation d'une contrefaçon, est attribué au fisc de l'Etat dans lequel la peine a été prononcée. (Art. 5.)

Exportation, importation, certificats d'origine. Rien dans la convention ne porte atteinte au droit de l'une ou de l'autre des parties contractantes de prohiber l'importation, dans ses propres Etats, des livres qui, d'après les lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur. (Art. 10.)

Il n'est pas prescrit de certificat d'origine pour les envois de France, mais le certificat de douane est exigé pour les importations.

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Dispositions transitoires. La convention ne fait pas obstacle à la libre continuation de la vente, dans les Etats respectifs, des ouvrages qui auraient été publiés en contrefaçon, en tout ou en partie, avant la mise en vigueur de la convention; mais on ne peut faire aucune nouvelle publication dans l'un des deux Etats des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à remplir les expéditions ou souscriptions précédemment commencées. (Art. 7.)

Durée de la convention. La convention est en vigueur depuis 1855. Elle continuera d'être exécutée jusqu'au 25 juillet 1859. Après cette époque, elle suivra le sort du traité de commerce et de navigation du 25 juillet 1840 précité, de telle sorte qu'elle sera censée être dénoncée lorsque l'une des parties aura annoncé à l'autre, conformément aux conditions posées par l'art. 15 dudit traité, son intention d'en faire cesser les effets.

Les parties contractantes se sont réservé néanmoins d'apporter, d'un commun accord, à la convention, toute modification qui ne serait

1 Indépendamment de la confiscation au profit du propriétaire ou de l'éditeur, la loi hollandaise du 25 janvier 1817 porte que le délinquant sera tenu de payer an même propriétaire ou éditeur la valeur de deux mille exemplaires, calculée suivant le prix de commission de l'édition légale, et ce indépendamment d'une amende qui ne pourra excéder la somme de 1,000 florins, ni être moindre de 100 florins, au profit de la caisse générale des pauvres dans le domicile du contrefacteur. En cas de récidive, et eu égard à la gravité des circonstances, le contrefacteur pourra être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de I braire ou de marchand d'ouvrages d'art, le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification statuêes ou à statuer par les lois générales (art. 4 de la loi.)

pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité. (Art. 11).

Résumé. Cette convention concerne spécialement les œuvres scientifiques et littéraires. Il y a lieu d'espérer qu'une convention supplé mentaire sera conclue pour la composition des œuvres artistiques et des compositions musicales. Toutefois, il convient de remarquer que, dès à présent, les compositions musicales accompagnées de paroles ont droit à la protection accordée par la convention aux œuvres littéraires. Ces paroles sont une œuvre essentiellement littéraire, et elles ne peuvent perdre le droit de protection garanti par la convention parce qu'on y a joint de la musique.

NOUVEAU TARIF DES ÉTATS-UNIS.

Le sénat et la chambre des représentants des Etats-Unis d'Amérique, assemblés en congrès, ont résolu qu'à partir du premier jour de juillet 1857 des droits ad valorem seront imposés au lieu de ceux qui existent présentement, sur un certain nombre d'articles importés du dehors dans les Etats-Unis. Nous allons extraire de cet acte les dispositions qui concernent la librairie, l'imprimerie, la papeterie, la musique, la gravure, la lithographie, les cartes de géographie, les objets d'art et les spécimens d'histoire naturelle, de minéralogie et de butanique.

VINGT-QUATRE POUR CENT ad valorem: L'encre et la poudre d'encre. Papier antiquaire, demy, à dessiner, éléphant, fools-cap, impérial, à lettre et tout autre papier non spécifié ailleurs. Parchemin. Enveloppes de papier. (Cédule c.)

QUINZE POUR CENT ad valorem: Registres reliés ou non. Instruments de musique de toutes sortes. Cordes pour instruments, à boyaux de chat et autres, cordes vibrantes de toutes sortes. Papiers peints. Périodiques ou autres en cours de publication et réimprimés aux Etats-Unis. Métal pour caractères d'imprimerie. Caractères vieux ou neufs. (Cédule E.)

HUIT POUR CENT ad valorem: Livres imprimés, revues, pamphlets, journaux, gazettes illustrées, reliés ou non reliés, non mentionnés ailleurs. Gravures ou lithographies, reliées Papiers à musique avec lignes, réelles ou non. (Cédule G.)

ou non.

QUATRE POUR CENT ad valorem : Musique imprimée, reliée ou non. (Cédule H.)

FRANCS DE DROITS: Tous livres, cartes de géographie, chartes, traités de mathématiques,

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instruments de marine et tous autres articles, importés pour le service du gouvernement des Etats-Unis. Tous appareils philosophiques, instruments, livres, cartes et chartes, statues, marbres sculptés, bustes, plâtres, bronzes, all bâtres et articles en plâtre de Paris, tableaux, dessins, gravures, spécimens de sculpture, collections numismatiques, médailles, pierres taillées et antiquités, à la condition que ces articles seront importés de bonne foi pour l'usage d'une société autorisée et fondée dans un but philosophique et littéraire ou d'encouragement aux beaux-arts, ou bien encore pour l'usage de colléges, d'académies, d'écoles ou de séminaires établis dans les Etats-Unis. Livres, cartes, chartes importés par ordre de la bibliothèque du congrès, pour l'usage des représentants de la nation, à la condition, toutefois, que si ces articles sont importés par un libraire, un commissionnaire ou toute autre personne, en vertu d'un contrat dans lequel auront été compris les droits d'entrée, il ne sera pas fait remise de ces droits aux contractants. Collections de médailles, de monnaies et autres antiquités. Tableaux et statues. Spécimens d'histoire naturelle, de minéralogie et de botanique.

d'appauvrir quelque peu les formes déliées : ce qu'on gagne sous le rapport de la durée, on le perd sous celui de la délicatesse des traits. En dernière ligne vient un procédé qui ne laisse absolument rien à désirer, c'est celui qui consiste à prendre une empreinte en gutta-percha, puis à la reproduire en relief par la galvanoplastie. A l'aide de ce dernier procédé, on obtient sur la presse typographique des tirages qui le disputent à la taille-douce la plus soignée.

Quant aux clichés en bitume, procédé qui a rendu des services incontestables pendant quelque temps, il n'en est plus guère question en présence de l'électrotypie.

En résumé, tout porte à croire que la gravure sur ardoise ne vient pas remplir une lacune. Cependant, sans rien préjuger sur la valeur de ce nouveau procédé, sachons gré à M. Caruana de la publicité qu'il a bien voulu lui donner, car il peut mettre sur la voie de quelque découverte ultérieure. Souvent l'idée en apparence la plus insignifiante a contribué à donner naissance aux plus belles inventions.

ALKAN aîné.

TECHNOLOGIE.

GRAVURE SUR ARDOISE.

On lit dans le Moniteur du 11 avril courant l'article suivant extrait du Courrier francoitalien :

<< M. Raphaël Caruana, peintre d'histoire à la Valette (île de Malte), a fait à la Société maltaise des arts, manufactures et du commerce, une communication sur des essais faits par lui et couronnés, prétend-il, par le succès le plus complet, de gravure exécutée sur une plaque d'ardoise à la place du bois. Il a trouvé que l'ardoise est une matière aisément traitable au burin, que les traits les plus fins y sont reproduits avec une exactitude surprenante et qu'elle résiste beaucoup plus longtemps à l'action de la presse typographique, de telle sorte qu'on peut tirer plusieurs milliers d'exemplaires sans différence sensible dans la précision et la netteté du dessin. »

Nous ferons remarquer à M. Caruana que le bois supporte un tirage considérable sans altération sensible; mais souvent nous ne tirons pas sur nos bois : nous les conservons comme types.

Nous avons d'abord les clichés en matière ordinaire, qui ne valent pas, il est vrai, à beaucoup près, le bois; les ouvriers habiles et soigneux savent néanmoins en tirer encore un parti assez satisfaisant. Puis vient le cliché cuivré. Ce dernier mode a peut-être l'inconvénient

JURISPRUDence.

Le Journal de la Librairie a publié dans son numéro du 28 juin 1856, page 369, le texte d'un jugement rendu par le tribunal civil de la Seine (4o chambre), au sujet de la propriété du titre : le Tueur de Lions, que revendiquait la maison Jacottet et Bourdillat contre M. Jules Gérard et contre la maison L. Hachette et Ce.

Ce jugement, qui avait fait défense à MM. Jacottet et Bourdillat d'employer à l'avenir le titre de Tueur de Lions et qui les condamnait à payer la somme de 400 fr. pour le préjudice causé par l'usurpation du titre précité, a été infirmé dans une partie de ses dispositions par arrêt de la cour impériale de Paris, en date du 24 mars dernier. Cet arrêt, tout en maintenant au résidu l'effet du premier jugement, autorise Jacottet et Bourdillat à faire usage du titre le Tueur de Lions, les décharge de tous dommages-intérêts, et condamne M. Jules Gérard aux dépens envers toutes les parties.

DE LA FABRICATION ET DU PRIX DU PAPIER DANS L'ANTIQUITÉ.

(Suite. Voir le n° 13, page 53.)

Réponse de M. Ambroise-Firmin Didot à la Lettre de M. Egger, membre de l'Institut.

M. Ambroise-Firmin Didot, avec la sagacité quile distingue, vient de jeter un journouveau

sur la fabrication et le prix du papier dans l'antiquite; il a grandement rempli la tâche qui lui a été confiée par le savant M. Egger, son ami. C'est comme une espèce de bonne fortune que M. Didot ait accueilli l'inscription récemment découverte à Athènes, et signalée par M. Egger. M. Didot l'a classée parmi les maté– riaux qu'il a déjà rassemblés pour une IIistoire du papier depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Il faut espérer qu'il nous fera bientôt jouir de ces nouvelles recherches spéciales, fruit de longues veilles, et lentement élaborées.

Le lecteur a vu qu'au temps de Périclès, la feuille de papier (xάpens) revenait à une drachme et deux oboles, l'équivalent, d'après les calculs de M. Egger, de 4 fr. 80 c. de notre monnaie. M. Didot débute dans sa réponse par un rapprochement curieux : cetic somme de 4 fr. 80 c. est précisément le prix d'une feuille de peau vélin (4 fr. 50 à 5 fr.)

Nous avons déjà dit que le compte, gravé sur marbre, des dépenses pour la construction du temple d'Erechtéc révélait la nature même de la matière employée pour la transcription de cel compte, consigné en double et sur des feuilles de papier et sur des planches en bois. Le prix une fois établi pour les unes et les autres, on voit que la feuille de papier valait 25 pour 100 de plus que la planche ou feuille de bois, cette dernière coûtant 3 fr. 60 c., et la feuille de papier revenant à 4 fr. 80 c. l'une. S'emparant de l'opinion déjà émise par M. Egger, M. Didot signale le rapport inverse qui existe aujourd'hui, la feuille de papier ne valant maintenant que le vingtième d'une feuille de bois.

L'inscription dont il s'agit nous ayant fait connaître le prix de la feuille de papier du temps de Périclès, M. Didot va nous initier à la nature de cette feuille; avec lui nous allons connaitre sa dimension, sa qualité et son genre de fabrication.

Comme M. Egger, il lui paraît hors de doute que le mot xáptos, charta, que nous révèle pour la première fois cette inscription sur un monument d'une date aussi reculée, ne pourrait s'entendre que du papier fait avec le papyrus, substance qui remonte à l'antiquité la plus reculée, non-seulement dans toute l'Egypte, mais encore en Asie et en Europe. Ici, M. Didot met en doute les assertions de Pline, et se demande s'il faut admettre comme certains les faits avancés par un auteur (si ami du merveilleux), tels que la lettre écrite sur papyrus par Sarpédon, lors de la guerre de Troie, dont on montra l'original, en Lycie, au consul Mutianus; la découverte qui fut faite à Rome, sur le Janicule, cinq cent trente-cinq ans après la mort de Numa, de ses livres écrits sur papier, l'histoire des livres Sibylins détruits sous Tarquin, etc.

Théophraste nous fait connaître l'antique renommée des feuilles de papyrus dans les pays étrangers, et il donne la description des usages

de cette plante, dont le produit servait à écrire les livres. Dioscoride lui-même affirme que c'est à l'aide du papyrus, si connu de tous, que le papier, xápτng, est confectionné. Ici, une note de M. Didot nons apprend, d'après Plutarque, que ce mot était aussi familier aux stoïciens, qui avaient la conviction que « l'homme apporte en naissant une âme qui est comme un papier (xápτns) disposé pour écrire, et sur lequel chacune de nos pensées vient s'inscrire. »

La quantité considérable de manuscrits hiératiques et démotiques que l'on rencontre si souvent dans les nombreux hypogées de la haute et de la basse Egypte démontrent l'usage que les anciens faisaient depuis longtemps d'une matière si précieuse. Quant aux manuscrits grecs récemment découverts, ils fixent euxmèmes l'emploi du papyrus à deux cent cinquante ans avant Jésus-Christ. Mais Champollion donne la plus haute antiquité au papyrus, et il affirme, dit M. Amb. Didot, que certains papyrus du musée de Turin remontent jusqu'a dix sept cent trente années avant notre ère.

(La suite prochainement.)

NÉCROLOGIE

ALKAN AÎNÉ.

DES AUTEURS MORTS DANS LE COURANT DE L'ANNÉE 1856.

:

SANDRAS (C. M.), médecin de l'Hôtel-Dieu, agrégé de la Faculté de médecine de Paris, est auteur des ouvrages suivants : Clinique de l'hôpital Cochin service de M. François depuis le 11 juin jusqu'au 20 juillet 1827. Paris, 1827, in-8°. Recherches expérimentales sur les oxydes de fer considérés comme contre-poisons de l'acide arsénieux, en collaboration avec MM. Deville, Monat et Guiboust. Paris, 1839, in-8°. Traité pratique des maladies nerveuses. Paris, 1850, 2 vol. in-8°.

SCHEDEL (Henri-E.), médecin, a laissé un Abrégé prutique des maladies de la peau, composé avec la collaboration de Cazenave. Paris, 1828, in-8°. Une 4o édition a paru en 1847. 1 vol. in-8°, avec des planches. Schedel est auteur, en outre, d'un Examen critique de l'hydrothérapie. Paris, 1845, in-8°.

TAUPENOT (Jean-Marie), professeur de physique et de chimie au prytanée de La Flèche, docteur ès sciences,, a publié un Nouveau procédé photographique. Paris, 1855, in-8°. (Extrait du Bulletin de la Société française de photographie, no 9, dont la collection contient un certain nombre d'articles du même auteur relatifs à ce procédé.)

Le secrétaire-rédacteur : TH. SOULICE. Paris, imp. de Pillet fils ainé, rue des Grands-Augustins, 5.

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