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Gerhardt a traduit, en outre, de Berzélius, un Annuaire des sciences chimiques, extrait du compte rendu sur les progrès des sciences physiques, présenté par Berzélius à l'Académie royale de Stockholm. Paris, 1839, in-18. — Il - a coopéré, avec Aug. Laurent, aux Comptes rendus des travaux de chimie. Il a donné un Précis d'analyse chimique qualitative (en collaboration avec M. G. Chancel). Paris, 1855, in-12 avec fig. Enfin, Gerhardt avait publié, en 1850, une Notice analytique sur ses travaux. Paris, in 4°. Son Traité de chimie organique, en 4 volumes, va être publié par voie de souscription, avec l'appui du gouvernement. L'Académie des sciences a inséré dans ses Comptes rendus plusieurs mémoires de ce savant.

GROSJEAN (A.), docteur en médecine, à Plombières, est auteur d'un Précis sur les eaux minėrales de Plombières, suivi d'une Notice sur les eaux ferrugino-gazeuses de Bussang. Paris, 1829, in-8°.

(La suite au prochain numéro.)

FAITS DIVERS.

On lit dans le Moniteur du 26 février: Une brochure publicée par un ancien professeur, M. Bersot, et des articles insérés dans plusieurs journaux paraissent avoir excité des inquiétudes el des doutes sur la pensée du Gouvernement au sujet du nouveau système d'enseignement adopté dans l'Université. Ces inquiétudes et ces doutes n'ont aucun fondement. MM. les membres du Conseil impérial, inspecteurs généraux et recteurs, ont entendu, à diverses reprises, le ministre de l'instruction publique expliquer, de la manière la plus énergique, son opinion personnelle, qui n'a pas varié. Il considère comme téméraire et mauvaise toute tentative qui aurait pour objet la ruine du système actuel, dont l'ensemble répond parfaitement aux besoins du pays. Une expérience de plus de quatre années, en confirmant les bases de l'organisation actuelle, a pu, il est vrai, réveler la convenance de certaines modifications pratiques qui rendront plus facile et plus fécond le régime de nos études universitaires. L'esprit de conservation n'est pas ennemi des améliorations. Qu'on se rassure done : la ferme intention du Gouvernement est de maintenir, de respecter ce régime des études tel qu'il est institué dans ses éléments essentiels, et de continuer ainsi la juste satisfaction donnée à l'indispensable alliance des lettres et des sciences.

· Un décret impérial du 31 janvier dernier ouvre au ministre d'Etat, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de cent mille francs, applicable aux dépenses de la collection et de la publication de la correspondance de l'Empereur Napoléon Ier.

vier dernier, inséré au Moniteur du 7 février, les ouvrages d'art ou d'esprit publiés dans le grand-duché de Luxembourg, et qui se trouvent mentionnés dans l'article 1er de la Convention littéraire et artistique conclue entre la France et le grand-duché et promulgée par le décret du 1er décembre 1856, peuvent être importés, soit pour l'acquittement des droits, soit pour le transit, par le bureau d'Evrauge.

Les ouvrages d'art ou d'esprit dont il s'agit sont les livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques.

Dans ses numéros des 24, 25, 27 et 28 janvier, dont le Moniteur a reproduit des extraits les 7 et 21 février, la Gazette d'Augsbourg a publié, sur les conventions littéraires conclues par la France avec divers Etats d'Allemagne, une série d'articles où, après avoir passé en revue les avantages qui résultent de ces conventions internationales, elle engage les Etats retardataires à entrer dans la même voie.

La Gazette fait remarquer avec raison que la France n'est pas intéressée toute seule à la solution de cette question. Elle démontre par des faits que là où la protection existe, les auteurs et les éditeurs étrangers se sout trouvés placés dans des conditions plus favorables que par le passé. « Ainsi, dit-elle, à l'époque où fut signée la convention avec la Belgique, un cri de détresse s'éleva dans ce pays et l'on crut perdues les industries qui vivaient de la contrefaçon. Cependant l'expérience n'a pas justifié ces appréhensions. Par l'extension donnée à l'écoulement de la librairie loyale, par l'agrandissement du marché pour les ouvrages originaux venant de Belgique et allant en France, ces diverses branches d'industries furent largement indemnisées et se trouvèrent de plus établies sur une base honorable et solide. >>

Le même journal pense que le moment est opportun pour conclure avec la France des conventions analogues à celle que la Saxe a déjà signée; il appelle l'attention des gouvernements allemands sur la situation anormale des Etats qui n'ont pas encore admis le principe de la protection réciproque; il les engage à se hàtèr, en exprimant le regret que les Allemands aient laissé à un Etat étranger l'initiative d'un grand acte d'équité.

On attribue ces articles à un libraire qui occupe une haute position en Allemagne et qui, jusqu'à ce jour, s'était montré opposé aux conventions internationales. Cette circonstance donnerait bien plus de poids aux considérations que le journal présente et à l'appel qu'il fait aux Etats allemands qui n'ont pas encore conclu de traités avec la France.

En rapprochant cette publication des discours Aux termes d'un décret impérial du 31 jan- | qui ont été prononcés dernièrement dans une

assemblée des libraires-éditeurs de New-York et dont nous avons rendu compte, le 17 janvier dernier, il est permis de penser que le principe de la protection des œuvres littéraires et artistiques est destiné à prendre prochainement sa place dans le code de tous les peuples civilisés.

Les Chambres de l'Etat de Buenos Ayres ont voté, le 9 octobre dernier, une loi de douane qui sera en vigueur durant l'année 1857. D'après cette loi, dont le Moniteur du 8 février a donné le texte, sont libres de tous droits : les imprimeries et leurs accessoires, les presses lithographiques, les livres et autres imprimés.

Les papiers de toute sorte, y compris le papier à imprimer, sont soumis à un droit de 15 p. 100.

L'importation par terre de toute marchandise étrangère passible d'un droit de douane est prohibée. Cette prohibition atteint les papiers et non les objeļs mentionnés au premier paragraphe ci-dessus.

Le chancelier de l'Echiquier, dans l'exposé financier qu'il a présenté à la chambre des communes, le 13 février, a déclaré qu'après avoir examiné l'état des droits sur le papier, il ne croyait pas que l'abolition complète de ces droits pût être d'un avantage appréciable pour les acquéreurs de livres ou de journaux. Il pense donc que l'on doit attendre, avant de consentir à la remisc de ces droits, que les dépenses soient diminuées et que le revenn soit accru.

On écrit de Pétersbourg, dans le BoersenHalle de Hambourg, que par suite de nouvelles dispositions prises par le gouvernement russe, les ouvrages de moins de vingt feuilles sont soumis à une censure moins sévère que par le passé; on peut se permettre des recherches historiques et même des critiques snr les gouvernements précédents, mais la discussion sur les actes du gouvernement actuel n'est pas tolérée. La Gazette générale confirme ces nouvelles: elle ajoute que les ouvrages de plus de vingt feuilles ne sont soumis qu'a une faible censure et que les brochures et les écrits périodiques jouissent d'une plus grande libérté que par le passé, bien que l'on soit toujours à la discrétion des censeurs, attendu qu'il n'y a pas moyen d'en appeler de leurs décisions.

César Cantu se plaint, dans un des derniers numéros du recueil intitulé: Annali di Statistica, de la contrefacon dans le royaume des Deux-Siciles. Selon lui, la propriété littéraire de tout le reste de l'l'alie ne jouit en Sicile d'aucune espèce de protection; elle s'y trouve à l'état de la propriété littéraire française en Belgique, et de la propriété littéraire allemande en France, antérieurement aux traités internationaux. Dans les autres Etats italiens, les choses se sont améliorées depuis peu, mais il s'en faut de beaucoup que la propriété littéraire y soit véritablement

protégée; en l'absence de Iois sur lá librairie, la contrefaçon a encore le champ libre. Naples, de son côté, n'a pas encore signé de convention, et si le nombre des libraires et des lecteurs y est proportionnellement plus minime que dans la haute Italie et en Toscane, neuf millions d'hommes de plus ou de moins sont encore quelque chose pour un auteur ou un éditeur. Le débit des livres contrefaits à Naples, bien qu'il soit restreint à ce pays, n'est pas assez faible pour que l'on en dédaigne le produit.

En France, tout le monde connaît le goût des Allemands pour les journaux, mais on n'en sera pas moins étonné d'apprendre que le royaume de Wurtemberg, à lui seul, imprime plus de cent cinquante-neuf journaux politiques, littéraires, religieux et scientifiques.

On y compte trente deux feuilles politiques, dont neuf paraissent six fois par semaine, deux cinq fois, trois quatre fois, huit trois fois, sept deux fois et trois une fois Quelques-unes, il est vrai, ne sont que de petites feuilles imprimées uniquement pour les baillis, contenant les nouvelles locales et un compte rendu très-restreint des nouvelles politiques. Il s'y publie, en outre, treize écrits périodiques, littéraires, instructifs et amusants, vingt-deux feuilles religieuses et trente-quatre ouvrages périodiques qui traitent du paupérisme, des sciences techniques et des bonnes œuvres. Plus de la moitié de ces cent cinquante-neuf journaux sont imprimés dans la ville de Stuttgard.

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Il résulte d'un relevé fait à Berlin par l'administration du timbre, qu'au 26 janvier le nombre d'exemplaires des divers journaux de cette capitale se partageait ainsi : Gazette de Voss, 13,000; Gazette de Spener, 7,000; Nouvelle Gazette de Prusse, 5,600; Zeit, 4,500; Gazette nationale, 6,800; Votkszeitung, 8,000; Preussicher Bochenblatt, 1,000; le Charivari de Berlin, Kladderadutsch, 27.000 exemplaires. Le journal dont le nombre d'abonnés a augmenté le plus au renouvellement de l'année est le National, Zeitung. Le Zeit a perdu; les autres journaux. n'ont pas varié. (Patrie.)

On peut juger de la consommation de livres et de journaux aux Etats-Unis, par cette seule observation que sept cent cinquante fabriques de papier entretiennent deux mille machines continuellement en activité; l'an dernier, ces machines ont produit deux cent soixante-dix millions de livres anglaises de papier! Et comme il faut une livre et quart de chiffons pour rendre une livre de papier, c'est une consommation de quatre cents millions de livres de chiffons qui a été faite pour une seule année par l'industrie de la papeterie.

Le secrétaire-rédacteur : TH. SOULICE. Paris, imp. de Pillet fils aîné, rue des Grands-Augustins,5,

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Sommaire. Situation du droit international de la propriété littéraire et artistique: Belgique (fin). (suite). Nécrologie des auteurs morts dans le courant dé l'année 1856.

SITUATION DU DROIT INTERNATIONAL DE LA PRO

PRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.
Belgique.
(Fin 1.)

Dispositions transitoires. Les deux gouvernements ont pris, par voie de règlement d'administration publique, les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté ou complication à raison de la possession et de la vente, par les éditeurs, imprimeurs ou libraires français ou belges, de réimpressions d'ouvrages de propriété française ou belge non tombés dans le domaine public, fabriqués ou importés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la convention (12 avril 1854) ou en cours de fabrication ét dé réimpression non autorisée à la même date. (Convention, art. 13. Art. Additionnel.)

Des dispositions ont été prises également pour garantir le droit de propriété à l'égard des publications originales antérieures à la mise en vigueur de la convention. (Convention, art. 2.) Dispositions relatives à la garantie des ouvrages originaux. Les éditeurs français ou belges des ouvrages originaux, constituant une propriété et publiés antérieurement à la convention 2, ont dû faire enregistrer ces ouvrages, soit à Paris, soit à Bruxelles, dans les trois mois qui ont suivi la mise en vigueur de la convention, c'est-à-dire avant le 22 août 1854. (Convention, art. 2.)

Dispositions relatives aux réimpressions antérieures d'ouvrages originaux. Un inven

1 Voir les numéros 8 et 9.

2 Le catalogue général des ouvrages de propriété française publiés antérieuremeut au 12 mai 1854 et déposés en vertu de la convention pour assurer les droits ultérieurs des éditeurs, a été publié à Bruxelles en un volume qui se trouve à la bibliothèque au Cercle de la librairie. Ce catalogue, publié par les soins de M. Gonne, chef du bureau de la librairie à Bruxelles, constate le dépôt de 20,000 ouvrages dont environ 5,000 livres et environ 16,000 compositions musicales. Chronique, 1857.

taire immédiat a eu lieu chez tous les libraires, éditeurs et imprimeurs français et belges, de tous les livres publiés ou en cours de publication en Belgique et en France, d'après les ouvrages originaux réimprimés dans l'un ou l'autre pays et non tombés encore dans le domaine public'. (Déclaration, § A.; arrété belge et arrêté français des 12 et 19 avril 1854, art. 1er.

Les clichés, bois et planches gravés de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français ou belges, constituant une reproduction non autorisée de modèles belges ou français, ont été également soumis à l'inventaire. (Déclaration, § G.; Convention, art. 16.)

Un timbre uniforme 2 a dû être apposé gratuitement, dans un délai de trois mois, sur tous les ouvrages, gravures, etc., inventoriés chez chaque libraire détaillant. (Déclaration, § B; et arrétés précités, art. 2.)

Un compte a été ouvert aux éditeurs, par le ministère de l'intérieur, pour chaque ouvrage publić par eux, ou dont ils ont acquis la propriété, d'après l'inventaire général des ouvrages brochés ou non qu'ils possèdent en magasin; des timbres sont délivrés pour chacun des ouvrages, sur la demande des éditeurs, au fur et à mesure de leurs besoins, jusqu'à concurrence du nombre d'exemplaires porté à leur compte dans l'inventaire général. (Déclaration, § B; arrêtés précités, art. 2.)

L'apposition et la délivrance des timbres par les administrations respectives est subordonnée à l'acquittement de l'indemnité de dix pour cent due à l'éditeur français ou belge. (Réglement, art. 6; déclaration, § F.)

Toute reproduction frauduleuse ou falsification de timbres est passible des peines édictées par le Code pénal des deux pays. En France, ces peines sont celles que portent les art. 142

1 Get inventaire a compris tous les ouvrages en magasin et ceux qui avaient été expédiés à l'étranger avec faculté de retour. (Arrété belge du 12 avril 1854.)

2 Ce timbre n'a pas donné aux éditions belges le caractère d'une édition légale, il a seulement eu pour effet de les préserver de la confiscation en Belgique. Elles ne peuvent être admises en France qu'avec le consentement des auteurs ou éditeurs intéressés.

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et 143 du Code pénal. (Ibid. et arrétés précités, art. 4.)

Depuis l'expiration du délai de trois mois fixé pour l'inventaire et l'apposition du timbre, toute réimpression non autorisée de livres français ou belges, brochés ou en feuilles, mis en ventc ou expédiés par l'éditeur, est passible de saisie, si elle n'est pas revêtue du timbre, et en ce qui concerne les détaillants, toute réimpression nòn autorisée et dépourvue de timbre dont ils sont trouvés détenteurs, peut être saisie ct confisquée. (Déclaration, § C; arrétés précités, art. 3.)

L'apposition du timbre ne fait pas obstacle, en France ou en Belgique, à l'importation des livres qui ont été soumis à cette formalité, lorsque cette importation se fait du gré des auteurs et éditeurs intéressés, ou lorsque l'ouvrage est tombé dans le domaine public. (Déclaration, § D.)

Les ouvrages ou gravures expédiés àl'étranger par les éditeurs belges avant le 12 mai 1854, et réimportés postérieurement à cette date, sont timbrés au bureau de douane, à leur rentrée en Belgique. (Arrêté belge du 12 avril 1854.)

Les impressions, qu'elles soient isolées, qu'elles fassent partie de collections ou appartiennent à des corps d'ouvrages, qui ont été ou qui seront produites ou tirées depuis la convention, à l'aide de ces clichés, bois, planches gravées ou pierres lithographiques, ne peuvent respectivement être mises en vente qu'après avoir été munies du timbre dont il a été question et après payement de l'indemnité de dix pour cent due à l'éditeur français ou belge. (Déclaration, § G.)

Dispositions relatives aux ouvrages en cours de publication. Les éditeurs français et belges ont pu continuer de publier les volumes ou livraisons nécessaires pour l'achèvement des ouvrages de reproduction non autorisée, en cours de publication, dont une partie avait déjà paru avant le 12 avril 1854. (Convention, art. 14; art. additionnel.)

Pour prix de cette autorisation, l'éditeur français ou belge doit payer à l'éditeur original une indemnité fixée à dix pour cent du prix fort de chaque volume ou livraison, en France ou en Belgique. (Ibid.)

Pour les ouvrages qui se trouvaient en cours de publication au moment où la Convention a été promulguée, les éditeurs français ou belges ont été tenus, dans les dix jours, de faire le dépôt, pour la France, au bureau de l'imprimerie et de la librairie à Paris, ou à la légation française à Bruxelles; et pour la Belgique, au ministère de l'intérieur à Bruxelles, ou à la chancellerie de la légation belge à Paris, d'un exem· plaire de tous les volumes ou livraisons parus jusqu'alors Ce dépôt a dû être accompagné d'une déclaration du nombre des exemplaires tirés pour chaque volume ou livraison, soit en une, soit en plusieurs éditions. (Déclaration, § E; arrétés précités, art. 5.)

I e tirage des volumes ou livraisons à paraître

ne peut dépasser le chiffre le plus faible du tirage des volumes ou livraisons déjà parus. Convention, art. 14.)

Ces nouveaux volumes ne peuvent être mis cn vente qu'après que les conditions relatives à l'apposition des timbres spéciaux, dont il est question plus haut ont été remplies. (Convention, art. 14; Déclaration, § F.)

Pour les revues ou recueils périodiques réimprimés, antérieurement à la convention, en France ou en Belgique, les éditeurs français ou belges ont été autorisés à publier les livraisons destinées à compléter, jusqu'au 30 juin 1854, les souscriptions de leurs abonnés, ainsi que les collections non vendues existant en magasin, sans indemnité au profit de l'auteur original. (Convention, art. 15; article additionnel.)

Tirage de clichés. · Il a été accordé un délai d'un an pour la reproduction, à l'aide de clichés, des ouvrages imprimés ou en voie d'impression au moyen de ce procédé, antérieurement à la mise en vigueur de la convention. Le nombre des exemplaires à tirer pendant cet intervalle, a été limité à quinze cents. (Convention, art. 16.)

Ce délai d'un au a commencé à courir à partir de la mise en vigueur de la convention, c'est-àdire du 12 mai 1854. (Article additionnel.)

Les éditeurs français ou belges qui ont voulu user de cette faculté ont dû payer aux éditeurs belges ou français une indemnité fixée à dix pour cent du prix fort de chaque exemplaire en France ou en Belgique, à moins de stipulations intervenues d'un commun accord, entre les parties intéressées, avant ou après la conclusion de la convention. (Convention, art. 16 et 17.)

Tirage de planches gravées et de lithographies. Il en a été de même pour les planches gravées de toute sorte et les lithographies publiées isolément, les éditeurs français ou belges ont pu (à moins de stipulations particulières), aux mêmes conditions et dans le même délai que les propriétaires de clichés, en tirer un nombre d'exemplaires nouveaux, également limité à quinze cents. (Ibid.)

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Les exemplaires des clichés, bois, planches gravées ou lithographiées, imprimés ou tirés isolément après la mise en vigueur de la convention, n'ont pu être mis en vente qu'après avoir été déposés et revêtus du timbre spécial. (Convention, art. 16; arrétés précités, art. 8.)

Tirage de planches pour complément de textes. – Quant aux bois, planches gravées et lithographies destinés a orner le texte d'un livre imprimé, il a été accordé également aux éditeurs français ou belges un délai de deux ans pour faire tirer les épreuves nécessaires pour compléter les volumes du texte imprimé, sans indemnité au profit de l'auteur original (Conven- ̧ tion, art. 16; réglement, art. 8.)

Ce délai a commencé à courir du jour de la

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mise en vigueur de la convention, c'est-à-dire du 12 maí 1834. (Article additionnel.)

Les mêmes dispositions s'appliquent également aux clichés, bois et planches gravés de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français ou belges, et constituant une reproduction non autorisée de modèles belges ou français. (Convention, art. 15, et Réglement, art. 7.)

Durée de la convention. La convention est en vigueur depuis le 12 mai 1854 pour les publications littéraires, musicales et artistiques, et depuis le 12 juin suivant pour le droit de représentation des œuvres dramatiques et musicales. (Convention commerciale du 27 février 1854, art. 23.)

Elle a été faite pour dix années qui ont commencé à courir le 12 mai 1854. Dans le cas où aucune des deux parties contractantes n'aurait notifić, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention restera en vigucur d'année en année jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée. (Convention, art. 19; art. additionnel du 27 février 1854.

Les règlements d'administration publique au ront la même durée que la convention spéciale d'où ils découlent. (Déclaration du 22 août 1852, §2.)

Résumé. La Convention conclue entre la France et la Belgique comprend toutes les ceu vres littéraires et artistiques: elle protège les écrits de tout genre, les compositions musicales et dramatiques; les objets d'art, gravures, lithographies, etc.

Elle s'applique, pour le droit de reproduction, aux ouvrages publiés antérieurement et postérieurement à la mise en vigueur. Pour le droit de représentation et d'exécution, elle n'est applicable qu'aux œuvres publiées ou représentées pour la première fois après la mise en vigueur.

Comme la contrefaçon s'était excrcée jusqu'alors sur une vaste échelle, on a dû établir tout d'abord, par un inventaire général, la situation respective de la France et de la Belgique au moment où le traité est intervenu, et arrêter, par des mesures efficaces, la fabrication nouvelle de toute contrefaçon; puis des dispositions transitoires, essentiellement temporaires, ont été arrêtées pour sauvegarder les intérêts engagés. Les formalités d'enregistrement el de timbre ont dû être remplies rigoureusement, et toute œuvre qui serait misc en vente aujourd'hui sans avoir été soumise à cette dou-ble formalité serait considérée et poursuivie comme contrefaçon.

Dans un article que nous avons cité derniè

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HAMMER-PURYSTAL (le baron Joseph), de Vienne, savant orientaliste que nous citons, parce que ses ouvrages ont été traduits et publiés à Paris. On a de lui: Contes inédits des Mille et une Nuits, extraits de l'original arabe et traduits en français, par M. G. S. Trébutien. Paris, 1828, 3 vol. in-8°. Histoire de l'ordre des Assassins, écrit en allemand et traduit en français, et augmenté de pièces justificatives, par J. J. Hellert et P. A. de la Nourais. Paris, 1833, in-8°. Mithriaga, ou les Mithriaques. Mémoire académique sur le Culte solaire de Mithra. Paris, 1833, in-8° avec atlas. Ce mémoire a obtenu, en 1825, une mention honorable de l'Académie des inscriptions et belleslettres. Mémoire sur deux coffrets gnostiques du moyen âge, du cabinet de M. le duc de Blacas. Histoire Paris, 1833, in-4° avec 7 planches.

de l'empire ottoman, depuis son origine jusqu'à nos jours, écrite en allemand. Ouvrage puisé aux sources les plus authentiques et rédigé sur des documents et des manuscrits la plupart inconnus en Europe, traduit de l'allemand sur ·les notes et sous la direction de l'auteur, par J. Hellert, avec atlas et plans. Paris, 1833-1843, 18 vol. in-8°. La 2e édition de cet ouvrage a été traduite par M. Dochez. Paris, 1840. 3 vol.

JARRY DE MANCY (Me Adèle), née LEBRETON, peintre et professeur, est auteur d'un ouvrage intitulé : Le Dessin d'après nature et sans maitre, suivant la méthode du professeur Lebreton, consistant à faire dessiner d'après nature dès la première leçon. Paris, 1830, petit in-4°.

LOWENSTERN (Isidore), membre du Comité central de la Société géographique. On a de lui : Les Etats-Unis et la Havane: Souvenirs d'un voyageur. Paris, 1842, in-8°. Le Mexique, souvenirs d'un voyageur. Paris, 1843, in-8°. Essai de déchiffrement de l'écriture assyrienne, pour servir à l'explication du monument de Khorsabad. Paris, 1845, in-8°. Remarques sur la deuxième écriture cunéiforme de Persépolis, précédées d'une lettre sur cette écriture. Paris, 1850,

1 Voir les numéros 6, 7, 8 et 9.

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