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n'est mis à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui avaient été publiées, introduites ou commandées, en tout ou en partie, antérieurement à la convention. (Art. 6.)

Seulement les parties contractantes se sont réservé de s'entendre sur la fixation d'un délai au delà duquel ces réimpressions et reproductions ne pourront plus être mises en vente dans les deux États. (Ibid.)

Reconnaissance de nationalité, certificats d'origine. La convention n'a pas imposé l'obligation de certificats d'origine pour les envois provenant de la France, afin de garantir la nationalité des ouvrages expédiés au Hanovre, mais les envois dirigés du Hanovre sur la France doivent continuer d'être accompagnés de certificats d'origine, conformément à la loi du 6 mai 1841.

Durée de la convention. La convention a été faite pour quatre années qui sont expirées depuis le 1er novembre 1856; à partir de cette époque, elle restera en vigueur d'année en année, et elle ne cessera qu'une année après la dénonciation qui en aura été faite par l'une des parties contractantes. (Art. 10.)

Les parties se sont réservé également la faculté de faire cesser les effets de la convention, dans le cas où les tarifs respectifs des droits perçus, au moment de la signature du traité, pour l'impor tation des livres et autres objets désignés plus haut, subiraient des augmentations. (Art. 10.)

Le roi de Hanovre s'est engagé à employer ses bons offices pour déterminer l'accession des autres gouvernements germaniques à la convention. (Art. 9.)

Résumé. Les dispositions qui ont été arrêtées de concert entre la France et le Hanovre sont fort simples, comme on a pu le remarquer. En effet, clles assurent formellement la protection réciproque aux œuvres d'esprit ou d'art, sous quelque forme qu'elles se produisent et sous la seule condition que les auteurs ou éditeurs justifieront qu'ils ont satisfait aux prescriptions de la loi française, c'est-à-dire qu'ils ont effectué le dépôt légal de leurs œuvres.

La suite au prochain numéro

FONDERIE EN CARACTÈRES.

MUSIQUE TYPOGRAPHIQUE,

La fonderie en caractères, partie bien intéresressante de la typographic, un peu trop effacée peut-être derrière l'imprimerie, n'a pas eu, comme celle-ci, la faveur d'être souvent décrite. Depuis Fournier jeune, rien de bien sérieux n'a été tenté dans cette voie. En attendant un travail d'ensemble sur cette matière, nous signalerons un nouveau progrès qu'accomplit en ce

moment la fonderie pour répondre à une nécessité bien reconnue aujourd'hui; nous voulons parler des caractères de musique.

Rappelons d'abord où en était encore la question il y a peu de temps; nous rendrons ainsi plus sensibles les perfectionnements notables, pleins d'avenir, qui s'introduisent dans cette branche de la typographie.

Procédé ordinaire de l'impression de la musique. — Tout le monde sait que la musique est habituellement gravée à l'aide de poinçons d'acier que l'on frappe sur des planches formées d'un alliage d'étain et d'antimoine. Ces planches, ainsi gravées en creux par des moyens peu coûteux, se prêtent facilement à l'exécution de toutes les complications que le compositeur peut indiquer, et laissent à l'éditeur la facilité de ne tirer d'exemplaires qu'en raison de la vente. Ce procédé serait donc suffisant, el il n'y aurait pas lieu d'en chercher un autre, s'il n'exigeait l'impression dite en taille-douce, dont le coût maintient les œuvres musicales à un prix trop élevé.

De la musique typographique. Ce qui fait la grande difficulté de l'impression de la musique par les procédés typographiques, c'est la nécessité d'obtenir, sur un relief, des portées qui paraissent continues, ce que donne pour ainsi dire naturellement la gravure en creux.

Les moyens à l'aide desquels on s'est efforcé de lever cette difficulté sont de deux sortes:

Les premiers ne comportent qu'une seule opération : notes et portées toujours gravées ensemble; les seconds exigent deux opérations, l'une pour les notes, l'autre pour les portées; imitant ainsi la manière d'opérer de la gravure en taille-douce.

Le procédé le plus simple, celui qui résulte de la nature même de la typographie, consiste à composer la musique comme on a longtemps composé le plain-chant, la musique des livres des protestants, celle des cantiques : il n'emploie que des notes simples. Chaque note est gravée avec les portées qui répondent à l'intervalle qu'elle occupe dans la composition; leur réunion forme les portées par parties successives.

Mais la multiplicité des signes qui seraient nécessaires pour la composition de la musique rendrait ce mode inapplicable pour les morceaux un peu compliqués; de plus il serait défectueux, car les blancs, toujours apparents aux jonctions des cinq portées pour chaque signe, produiraient un effet désagréable; il a été abandonné même pour la composition du plain-chant et remplacé par celui dont nous allons parler.

Procédé Fournier et Breitkof. Fournier, cherchant à améliorer ce qu'on avait fait avant lui, imagina un autre système qui eut, pendant quelque temps, assez de succès. Il imita le procédé de Breitkof, qui, à la même époque, entreprenait en Allemagne de grandes publications.

1

musicales; ses descendants l'appliquent encore aujourd'hui, après y avoir apporté des perfectionnements de détail 1.

Pour diminuer le nombre des jonctions, Fournier fondait la musique sur cinq corps, tous égaux à une, deux, trois, quatre, cinq fois le plus petit, lequel était égal à l'épaisseur du filet augmenté de deux demi-intervalles d'entre-portée. Chaque signe élant gravé sculement avec les portées qu'il rencontre, et fondu sur le corps correspondant à ce nombre de portées, on voit qu'un parangonnage, ou la superposition de filets, sera très-souvent nécessaire pour terminer la composition de chaque signe. Le nombre des interruptions dans les jonctions diminuera, parce que toutes les fois que ce parangonnage devra avoir lieu sur plusieurs signes consécutifs, on remplacera les filets élémentaires par des filets de grande longueur correspondant à plusieurs notes.

Ce système permet de faire bon nombre de signes composés, par exemple, des croches réunies, par la composition des notes qui seules représentent les noires, et d'une barre transversale qui se place comme les filets complémentaires, ainsi que nous venons de le dire. La musique de Fournier ne comporte pas moins de cent soixante signes différents, et pourtant elle n'est pas aussi complète que celle qu'il faudrait employer aujourd'hui.

CH. LABOULAYE, Directeur de la Fonderie générale.

La suite au prochain numéro.

ASSOCIATION DES IMPRIMEURS TYPOGRAPHES DE PARIS.

Depuis vingt ans, les imprimeurs typographes de Paris sont réunis en association, à l'effet de s'occuper des intérêts généraux de leur corporation et des progrès du noble art de Guttemberg. Au sein de cette association a été constituée une chambre, qui est chargée plus spécialement

1 Fournier dit lui-même, dans son Manuel, qu'il s'est servi de l'invention Breitkof pour combiner ses caractères, dont il fit le premier essai en janvier 1756, tandis que Breitkof paraît avoir commencé sa musique vers 1754 et l'avoir terminée vers 1755.

Le premier essai fut présenté, dit Fournier, à la princesse royale et électorale de Saxe, qui venait de composer un drame en italien, intitulé: Il Trionfo della fidellà, qu'elle avait mis aussi en musique. Elle fut charmee de cette nouvelle invention et la jugea digne d'être employée pour l'impression de son drame. Cela m'encouragea, dit M. Breitkof, à achever mon ouvrage et à perfectionner mon invention.

Ce caractère fut enfin parfait en février 1755; il servit d'abord à imprimer un sonnet mis en musique par M. Grasen, secrétaire de la chambre à Brunswick, lequel sonnet fut fait sur le drame de S. A. R. et dédié à cette princesse. La seconde production de ce nouveau caractère fut l'impression de ce même drame en 1756: dans l'annonce qu'on en fit, on attribue l'invention des caractères à M. Breitkof, honneur qu'il s'était réservé par une souscription à la fin dudit ouvrage. La prétention qu'il forme à l'invention de ces caractères est fondée sur ces titres, soutenus par cinquante et un ouvrages qu'il a imprimés en musique depuis 1755 jusqu'en 1761, et dont il m'a donné la liste.»

des affaires de la corporation. Chaque année ont lieu : une assemblée générale, le second lundi de janvier, et des conférences mensuelles, le premier lundi de chaque mois.

L'assemblée générale s'est tenue le lundi 12 janvier, dans les salons du Cercle de la Librairie et de l'Imprimerie, rue Bonaparte, sous la présidence de M. Cosse, vice-président.

M. Thunot, membre de la chambre, a lu un rapport intéressant sur les principaux travaux de l'association pendant l'année 1856. Il a mentionné particulièrement les rapports de MM. Kugelmann et Delalain sur les produits typographiques admis à l'Exposition universelle de 1855, et a rappelé qu'à l'occasion de cette exposition, plusieurs imprimeurs de la France et de l'étranger avaient été nommés membres correspondants de l'association des imprimeurs de Paris. L'année 1856 a été signalée, a-t-il dit, par une bonne action, la mise à exécution d'un projet de caisse de secours pour les anciens confrères qui seraient tombés dans le malheur, ou qui laisseraient des orphelins sans ressources. Enfin, en 1856, quinze litiges ont été renvoyés à la chambre par le tribunal de commerce, et, à l'exception d'un seul, tous ont été conciliés.

M. le trésorier Martinet a fait ensuite un rapport favorable sur la situation financière de la caisse de l'association dont les ressources sont employées à des travaux utiles à la corporation.

La séance s'est terminée par le renouvellement partiel de la chambre. En remplacement de trois membres sortants, ont été élus MM. Claye, Chaix et Guiraudet. La chambre se trouve composée comme suit, pour l'année 1857 MM. Claye, Chaix, Cosse, Delalain, Guiraudet, Martinet, Adrien Le Clere, Pillet fils, Plon.

Dans son assemblée générale du 20 décembre dernier, tenue sous la présidence de M. J. Delalain, la Société pour la défense de la propriété littéraire et artistique a décidé qu'elle remettrait, à partir du 1er janvier 1857, entre les mains du conseil d'administration du Cercle de la Librairie, les intérêts dont elle s'était imposé la défense.

M. le président a annoncé que, par suite de ce vote, le bulletin de la société cessera de paraître à partir du 1er janvier 1857, et que les documents intéressant la propriété littéraire seront, à l'avenir, publiés par le Journal de la Librairie.

Avant de se séparer, l'assemblée a voté d'unanimes remercîments à son conseil d'administration, et spécialement à son président, qui a déployé tant d'activité et de zéle dans la direction de ses travaux.

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NOUVELLES ÉTRANGÈres.

Il existe un assez grand nombre de frag-, ments des écrits perdus d'Aristote, dispersés dans les textes des auteurs latins, et surtout - dáns les anciens commentateurs. Ces fragments - n'ont jamais été recueillis : c'est une double lacune, au point de vue philosophique et au point de vue littéraire. Un recueil de ces fragments, bien coordonnés, et passés au crible de la critique, jetterait sans doute un jour nouveau sur quelques parties encore mal connues du système, et permettrait de compléter, comme elle doit l'être, l'histoiré littéraire du chef de l'école péripapéticienne. L'Académie de Berlin a eu l'heureuse pensée d'ouvrir un concours dans ce but. Elle demande une Collection géné·rale des fragments d'Aristote et des passages des auteurs grecs et latins qui se rapportent aux écrits perdus du même auteur; elle exige un、 examen philologique de ces textes et une étude de leur rapport avec les œuvres d'Aristote telles que nous les connaissons.

On laissera de côté, pour le moment, les res-sources que pourraient fournir les littératures orientales, mais on tiendra compte des nombreuses monographies ou dissertations isolées où ont été mentionnés des fragments de nature à prendre place dans le recueil. L'ordre sera celui qui conviendra aux concurrents; seulement l'Académie demande absolument des citations exactes, une table des auteurs et des passages cités, et une autre table alphabétique indiquant les mots importants et les objets dont il est question dans les fragments. Les concurrents pourront se servir, à leur choix, de l'allemand, du -latin ou du français; seulement, dans ce dernier cas, ils devront accompagner leur mémoire d'une rédaction latine.

Les travaux des concurrents seront reçus jusqu'au 1er mars 1859. Les auteurs inscriront leur nom dans un billet cacheté, portant une épigraphe qui sera répétée en tête de leurs mémoires. Le prix de cent ducats sera décerné en séance publique de l'Académie, au mois de juillet 1859, le jour anniversaire de la naissance de Leibnitz. Conformément au § 67 des statuts de la Compagnie (classe philosophico-historique), si le mémoire couronné est de nature à être inséré au tome V de l'édition des œuvres complètes d'Aristote, publiée sous les auspices de ce corps, une convention sera faite avec l'auteur en vue d'assurer cette insertion. (Univers.)

Une vente d'un grand intérêt pour les bibliophiles a lieu în ce moment à Londres C'est la vente de la bibliothèque de M. W. Berry, esq. Parmi divers trésors littéraires dispersés dans cette vente, il faut mentionner les quatre premiers in-folios de Shakspeare, et plusieurs inquartos; une collection choisie de missels et d'heures enluminés, des chroniques rares, et quelques-uns des voyages anglais les plus rares

et les plus précieux. N'oublions pas non plus, entre autres curiosités, la coupe (authentique) faite du mûrier de Stratford, dont Garrick faisait usage au jubilé de Shakspeare. Cette coupe avait été, pendant quarante-cinq ans, en la possession de feu Thomas Hill,,esq.; elle fut achetée à sa vente par M. Jolly, à la mort de qui clle devint la possession de M. Berry. (Moniteur.)

Un écrit de Suède : La chambre des Nobles a été saisie d'une proposition qui a pour but d'apporter des entraves au colportage des livres religieux. Cette motion a été prise en considêration.

NÉCROLOGIE.

La Gazette, de Bale annonce la mort de son fondateur George Neukirch, qui a été aussi pendant vingt-cinq années l'éditeur de ce journal. George Neukirch était né à Colmar en 1787.

Les journaux ont annoncé la mort et rappelé les savants et nombreux travaux du célèbre orientaliste de Vienne, M. le baron de HanımerPurystal. Aux détails déjà donnés, nous sommes en mesure d'ajouter un renseignement qui est aussi une intéressante nouvelle littéraire. M. de Hammer a légué à M. Poujoulat sa traduction du fameux roman historique d'Antar, d'après le seul manuscrit complet qui existe, manuscrit découvert, il y a cinquante ans, par M. de Hammer lui-même, et qui se trouve déposé à la bibliothèque impériale de Vienne. (Presse.)

Un jeune et savant égyptologue américain, qui a fait des fouilles et des découvertes d'un haut intérêt dans la haute Egypte, M. John B. Greene, est mort dernièrement, presque à son arrivée au Caire, enlevé par une cruelle maladie.

M. John B. Greene, qui avait, dans un précédent voyage en Egypte, recueilli, au moyen de la photographie, une nombreuse collection de vues et d'inscriptions hiéroglyphiques, avaît également rapporté en Europe, parmi d'autres documents, la suite du calendrier hieroglyphique de Médinet-Kabou, dont Champollion avait déjà donné une partie.

M. Greene espérait, dans un nouveau voyage, compléter et étendre ses intéressantes décou-' vertes. Une mort prématurée l'enlève à vingtquatre ans, au moment même où une partie de ses travaux photographiques vient d'être récom pensée par une première mention honorable à l'exposition universelle de photographie de Bruxelles.

Cette fin imprévue est pour la science une perte sensible, et pour les nombreux amis de ce jeune homme, aussi distingué par le cœur que par l'intelligence, elle est une vive affliction.

(Débats.)

Le secrétaire-rédacteur : TH. SOULICE. Paris, imp. de Pillet fils ainé, rue des Grands-Augustins, §.

CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA' LIBRAIRIE.

Sommaire. Situation du droit international de la propriété littéraire et artistique: Hanovre. Cercle de la librairie, de l'imprimerie et de la papeterie: Assemblée générale annuelle. Jurisprudence.

SITUATION DU DROIT INTERNATIONAL DE LA PROFRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. (Suite 1.)

Angleterre.

Les droits internationaux entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ont été réglés par la convention du 3 novembre 1831, ratifiée le 23 décembre suivant, promulguée par décret du 22 janvier 1852, et insérée au Bulletin des lois, le 27 du même mois, sous le no 481.

Objet de la protection.— Par l'acte précité, la France et l'Angleterre garantissent respectivement aux auteurs d'oeuvres de littérature ou d'art, à leurs mandataires ou ayants cause, des droits égaux à ceux que chacun d'eux aurait dans son propre pays. (Art. 1er.)

Les œuvres de littérature ou d'art comprennent les publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de composition musicale, de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux-arts. (Ibid )

Le droit de propriété ou droit d'auteur est assuré dans chaque Etat pour tout le temps pendant lequel l'auteur en jouirait dans son propre pays. Ibid.)

2

Formalités à remplir. Pour jouir de la protection ci-dessus, les auteurs et éditeurs anglais doivent faire enregistrer leurs ouvrages, en France, au bureau de la librairie, au ministère de l'intérieur, à Paris; et les auteurs et éditeurs

1 Voir les nos des 3, 10, 17 et 24 janvier.

2 Les droits de propriété littéraire, en Angleterre, sont principalement réglés par acte du parlement du 1er juillet 1842, chapitre 45; ils sont assurés pour la vie de l'auteur et sept ans après sa mort, sans que cette jouissance puisse être moindre de quarante-deux ans, à partir de la première publication de l'ouvrage. Pour les gravures, les estampes, les sculptures, etc., la durée de la propriété est de ving-huit ans, à partir de la première publication.

Chronique, 1857.

français doivent remplir la même formalité en Angleterre, à l'hôtel de la corporation des libraires, à Londres, dans les trois mois de la publication. (Art. 8.)

Pour les livres, cartes, estampes ou publications musicales, il suffit qu'un exemplaire de la meilleure édition, ou dans le meilleur état, soit déposé, dans le délai de trois mois, en France, à la Bibliothèque impériale, à Paris, et, dans la Grande-Bretagne, au Musée britannique, à Londres. (Ibid) 1

Traductions. La protection ci-dessus est. également accordée aux traductions: elle est limitée à cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction. (Art. 3.)

Elle s'applique à l'auteur qui traduit son propre ouvrage et non au premier traducteur d'un ouvrage quelconque. Art. 2.).

Formalités à remplir. Quatre conditions sont formellement imposées aux auteurs qui veulent se réserver le privilège de la traduction.

1° L'ouvrage original doit être enregistré et déposé dans l'un des deux pays, dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication dans l'autre pays. (Art. 3.)

2o L'auteur doit indiquer en tête de son ouvrage qu'il se réserve le droit de traduction. (Ibid.)

3o La traduction doit paraître, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de l'enregistrement et du dépôt de l'original, et en totalité dans le délai de trois ans, à partir du dépôt. (Ibid.)

Ce délai est limité à trois mois pour les œuvres dramatiques. (Art 4).

4o Enfin, la traduction doit être publiée dans l'un des deux pays. (Art. 3.)

Voici le modèle officiel de la demande d'enregistrement qui doit accompagner l'envoi de l'ouvrage à l'hôtel de la corporation des libraires :

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Ouvrages publics par livraisons. Pour les ouvrages publiés sous cette forme, il suffit que l'auteur déclare, dans la première livraison, qu'il entend se réserver le droit de traduction. (Art. 3.)

Pour l'exercice du droit de traduction, qui est limité à cinq années, chaque livraison est considérée comme un ouvrage séparé. (Ibid.)

Formalités à remplir. Chacune des livraisons publiées dans l'un des deux pays doit être enregistrée et déposée dans l'autre pays, dans les trois mois à partir de la première publication. (Art. 3.)

Le dépôt et l'enregistrement doivent être faits, comme pour les traductions, en France, au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur, en Angleterre, à l'hôtel de la corporation des libraires (Stationer's Hall), à Londres. Journaux et écrits périodiques. Les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques de l'un des deux pays ne peuvent être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, si les auteurs ont

déclaré d'une manière évidente, dans le jour-›› nal ou le recueil même où ils les ont fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. (Art. 5.)

Ce simple avertissement de l'auteur suffit pour garantir son droit contre la reproduction. ou la traduction. (Art. 8.)

Lorsque l'interdiction n'a pas été énoncée, la reproduction ou la traduction peuvent avoir licu, mais on est tenu d'indiquer la source à laquelle on a puisé. (Art. 5.)

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux articles de discussion politique; ils peuvent être reproduits sans difficulté. (Procès-verbal d'échange, $ 2.)

Il convient de remarquer que si un article ou un ouvrage publiés pour la première fois dans un journal ou dans un recueil périodique viennent à être reproduits à part, ils sont soumis aux prescriptions relatives au dépôt et à l'enregistrement, à Londres, sur le registre de la corporation des libraires, et en France, conformément aux lois françaises. (Art. 8.)

Représentation des ouvrages dramatiqueş ețexécution des compositions musicales.-La protection. s'applique à ces œuvres en tant que les lois ordinaires des deux pays le permettent. (Art. 4.)

La protection accordée aux œuvres dramatiques n'a pas pour effet de prohibeṛ les imitations faites de bonne foi, ou les appropriations des ouvrages dramatiques aux scènes respectives de France et d'Angleterre, mais sculement d'empêcher les traductions en contrefaçon. (Ibid.)

La question d'imitation ou de contrefaçon est laissée à l'appréciation des tribunaux des pays respectifs, d'après la législation en vigueur dans les deux Etats. (Ibid.)

Formalités à remplir. Pour avoir droit à la protection légale, il suffit que l'auteur d'un ouvrage dramatique fasse paraître sa traduction trois mois après le dépôt et l'enregistrement de l'ouvrage original. (Art. 4.)

Frohibition des contrefaçons.

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La reproduc

tion ou la contrefaçon, dans l'un des deux Etats, de toute œuvre de littérature ou d'art publiéc dans l'autre, est traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet autre Etat, et les auteurs de l'un des deux pays ont devant les tribunaux de l'autre la même action, et jouissent, contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée, des mêmes garanties que la loi accorde ou pourra accorder à l'avenir aux auteurs de ce dernier pays. (Art. 1er.)

L'importation et la vente de toute contrefaçon d'ouvrages jouissant du privilège de protection sont absolument interdites, quelle que soit leur origine. (Art. 6)

Une copie authentique de l'inscription sur le registre de la corporation des libraires de

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